Dispositions
complémentaires relatives aux débats de l'Assemblée
(adoptées par le Bureau de l’Assemblée le 25 mars 2002 et
le 17 décembre 2007)
vii.Protection
contre les atteintes à l'honneur et à la réputation des personnes
(article 22.6 du Règlement) - droit de réponse
1. Tout membre de
l'Assemblée directement nommé ou évoqué qui considère que sa réputation
est entachée par une déclaration faite au cours d'un débat par un
autre membre peut demander au Président de l'Assemblée l'autorisation
de prendre la parole à la fin du débat pour une durée n'excédant
pas deux minutes. Le Président peut donner à cette demande la suite
qui lui semble opportune. Il peut demander à l'auteur de la déclaration
de s'expliquer.
2. Toute personne
directement nommée ou évoquée qui considère que sa réputation est
entachée par une déclaration faite au cours d'un débat par un membre
de l'Assemblée peut demander par écrit au Président de l'Assemblée
qu'une réponse appropriée soit inscrite au compte rendu.
3. La demande écrite
doit être motivée et se référer à la déclaration contestée qui figure
au compte rendu, et ne peut contenir de langage vexatoire ou offensant;
elle doit être adressée dans un délai de trois mois à compter de
la date de la séance au cours de laquelle a été prononcée la déclaration
contestée.
4. Le Président examine
la demande et décide:
— soit d'inscrire au compte rendu une note relative à la déclaration
contestée sur le modèle suivant: "Par un courrier du [date], [nom
de la personne] conteste l'affirmation/la déclaration figurant au
présent compte rendu, au motif que (…)";
— soit de ne pas inscrire de note.
5. Cette disposition
n'est pas applicable si les paroles prononcées ont été rayées du
compte rendu en vertu de l'article 22.6.

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