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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Dispositions complémentaires relatives aux débats de l'Assemblée

(adoptées par le Bureau de l’Assemblée le 25 mars 2002 et le 17 décembre 2007)

vii.Protection contre les atteintes à l'honneur et à la réputation des personnes (article 22.6 du Règlement) - droit de réponse

1. Tout membre de l'Assemblée directement nommé ou évoqué qui considère que sa réputation est entachée par une déclaration faite au cours d'un débat par un autre membre peut demander au Président de l'Assemblée l'autorisation de prendre la parole à la fin du débat pour une durée n'excédant pas deux minutes. Le Président peut donner à cette demande la suite qui lui semble opportune. Il peut demander à l'auteur de la déclaration de s'expliquer.
2. Toute personne directement nommée ou évoquée qui considère que sa réputation est entachée par une déclaration faite au cours d'un débat par un membre de l'Assemblée peut demander par écrit au Président de l'Assemblée qu'une réponse appropriée soit inscrite au compte rendu.
3. La demande écrite doit être motivée et se référer à la déclaration contestée qui figure au compte rendu, et ne peut contenir de langage vexatoire ou offensant; elle doit être adressée dans un délai de trois mois à compter de la date de la séance au cours de laquelle a été prononcée la déclaration contestée.
4. Le Président examine la demande et décide:
— soit d'inscrire au compte rendu une note relative à la déclaration contestée sur le modèle suivant: "Par un courrier du [date], [nom de la personne] conteste l'affirmation/la déclaration figurant au présent compte rendu, au motif que (…)";
— soit de ne pas inscrire de note.
5. Cette disposition n'est pas applicable si les paroles prononcées ont été rayées du compte rendu en vertu de l'article 22.6..