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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Respect des obligations et engagements contractés par les États membres du Conseil de l'Europe

i.Résolution 1115 (1997)

sur la création d’une commission de l’Assemblée pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (telle que modifiée par les Résolutions 1431 (2005), 1515 (2006), 1698 (2009), 1710 (2010), 1936 (2013), 2018 (2014), 2261 (2019), 2325 (2020), 2350 (2020), 2551 (2024), 2596 (2025) et 2634 (2025))

1. L’Assemblée parlementaire souligne l’importance pour le Conseil de l’Europe d’assurer le plein respect des engagements pris par tous ses États membres, dans un esprit de coopération et de non-discrimination.
2. Actuellement, la procédure de suivi des obligations et engagements des États membres est régie au niveau de l’Assemblée par la Directive n° 508 (1995).
3. Elle souligne aussi que de nombreuses questions touchant aux obligations et engagements des États membres relèvent de la compétence de plusieurs commissions générales et que la procédure de suivi établie par la Directive n° 508 a entraîné une charge de travail considérable pour les commissions concernées.
4. Elle décide donc de constituer une commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (« commission de suivi »).
5. La commission de suivi est chargée de veiller au respect des obligations contractées par les États membres aux termes du Statut du Conseil de l’Europe, de la Convention européenne des droits de l’homme et de toutes les autres conventions de l’organisation auxquelles ils sont parties, ainsi qu’au respect des engagements pris par les autorités des États membres lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe.
6. Cette commission, dont le mandat figure en annexe, est composée de soixante-cinq (actuellement 85) membres de l’Assemblée et des présidents de la commission des questions politiques et de la démocratie et de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme. Aucun remplaçant n’est nommé pour cette commission.
7. Les nominations sont proposées par les groupes politiques de l’Assemblée et adressées au Président de l’Assemblée, qui les soumet au Bureau. Pour permettre à ce dernier de réaliser l’équilibre souhaité dans l’élaboration de la liste définitive, le nombre de noms proposés peut être supérieur au nombre de places prévues.
8. Les groupes politiques doivent faire preuve de diligence raisonnable dans leur décision de nommer les membres de la commission de suivi, ainsi que lorsqu’ils proposent ou soutiennent des candidats comme co-rapporteurs, en tenant compte de l’importance de disposer de co-rapporteurs qualifiés, impartiaux et compétents.
9. Sur la base de la liste des candidats, le Bureau désigne les soixante-cinq (85) membres en appliquant le ratio de répartition reposant sur le principe dit « de D’Hondt ». Le Bureau s’efforce aussi de tenir compte d’un certain équilibre régional. Il ne peut y avoir plus de deux membres d’une délégation nationale dont l’État est soumis à une procédure de suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi siégeant à la commission de suivi. Les groupes politiques sont invités à veiller à ce que les membres d’une même délégation nationale d’un pays qui n’est pas soumis à une procédure de suivi ni engagé dans un dialogue postsuivi ne soient pas plus de quatre à siéger à la commission de suivi. Les désignations sont soumises à l’Assemblée pour ratification.
10. Conformément à l’article 50.1.a. et à moins qu’il en soit disposé autrement, la commission de suivi procédera à la nomination de deux rapporteurs issus de pays et de groupes politiques différents pour préparer des rapports sur le respect des obligations et engagements d’un pays spécifique, des rapports sur le fonctionnement des institutions démocratiques, des rapports sur le dialogue postsuivi et des rapports d’examen périodique.
11. En cas d’ouverture d’une procédure de suivi, deux membres de la délégation parlementaire de l’État membre concerné (de façon à représenter la majorité au pouvoir et l’opposition) sont invités à participer, sans droit de vote, aux débats pertinents de la commission, sauf si l’un et/ou l’autre sont déjà représentés dans cette commission. Par analogie avec l’article 10.3, aucun membre de la délégation parlementaire de l’État membre concerné ne pourra participer au vote relatif à une question concernant ledit État.
12.1. La commission de suivi nomme deux de ses membres corapporteurs pour chaque État membre vis-à-vis duquel est engagée une procédure de suivi. Sans préjudice de l’article 50.1 du Règlement, les corapporteurs sont nommés selon les critères suivants:
— un corapporteur ne doit pas effectuer le suivi de plus d'un pays à la fois;
— un corapporteur ne doit pas être originaire d'un pays voisin ou d'un pays entretenant des relations particulières avec le pays suivi;
— les deux corapporteurs doivent être originaires de pays différents et appartenir à des groupes politiques distincts;
— aucun corapporteur ne peut être président au sein de son parlement national de groupes d'amitié avec le pays faisant l'objet d’une procédure de suivi.
12.2. En ce qui concerne chaque État membre suivi, les corapporteurs sont nommés pour une durée maximale de cinq ans. Aucun membre de la commission ne peut être nommé corapporteur une nouvelle fois pour un État membre donné faisant l'objet d'une procédure de suivi dans les cinq années suivant la fin de son mandat précédent de corapporteur pour ce même État.
12.3. Autant que possible, la commission doit éviter de remplacer simultanément les deux corapporteurs concernant un État soumis à une procédure de suivi.
12.4. Dans l'intérêt de la bonne marche de la procédure de suivi, la commission peut décider de prolonger, s'il y a lieu et si c'est possible, le mandat d'un des corapporteurs de six mois au maximum, en particulier, afin que ce dernier puisse présenter un rapport déjà inscrit à l'ordre du jour d'une partie de session de l'Assemblée.
13.1. Le mandat des corapporteurs pour le dialogue postsuivi est d'une durée maximale de cinq ans. Aucun membre ayant été précédemment engagé dans la procédure de suivi visant un État donné ne peut être nommé corapporteur pour le dialogue postsuivi avec le même État, sauf si la commission de suivi en décide autrement.
13.2. Aucun membre de la commission ne peut être nommé corapporteur une nouvelle fois pour le dialogue avec l'État membre donné engagé dans la procédure de suivi dans les cinq années suivant la fin de son mandat précédent de corapporteur pour le dialogue avec ce même État.
13.3. Pour préserver la bonne marche du dialogue postsuivi, la commission peut décider de prolonger, s'il y a lieu et si c'est possible, le mandat d’un corapporteur de six mois au maximum, afin que ce dernier puisse présenter un rapport déjà inscrit à l'ordre du jour et à l'ordre des travaux d'une partie de session de l'Assemblée.
14. L’Assemblée pourra sanctionner le manque de respect persistant des obligations et engagements contractés et le manque de coopération dans le processus de suivi en adoptant une résolution et/ou une recommandation, ou en refusant de ratifier les pouvoirs d’une délégation parlementaire nationale au début de sa session ordinaire suivante, ou en annulant des pouvoirs ratifiés dans le courant de la même session ordinaire, conformément à l’article 6 (maintenant articles 6 à 10) du Règlement. Si l’État membre continue à ne pas respecter ses engagements, l’Assemblée pourra adresser une recommandation au Comité des Ministres, lui demandant d’engager l’action prévue par les articles 8 et 9 du Statut du Conseil de l’Europe.
15. L’Assemblée charge la commission de suivi de lui rendre compte une fois tous les deux ans de l’évolution générale des procédures de suivi.