Logo Assembly Logo Hemicycle

Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Organisation des travaux de l’Assemblée

Article 25Dépôt de propositions de recommandation et de résolution

25.1.a. Une recommandation consiste en une proposition de l’Assemblée, adressée au Comité des Ministres, dont la mise en œuvre échappe à la compétence de l’Assemblée mais relève des gouvernements.
25.1.b. Une résolution exprime une décision de l’Assemblée sur une question de fond, dont la mise en œuvre relève de sa compétence, ou un point de vue qui n’engage que sa responsabilité. En outre, une résolution peut porter sur une question de forme, de transmission, d’exécution et de procédure.
25.2. Une proposition de recommandation ou de résolution, d’une longueur maximale de 300 mots, doit être signée par au moins vingt représentants ou suppléants appartenant à cinq délégations nationales au moins ou être adoptée par une commission, statuant aux conditions de quorum telles que définies à l'article 47.3., à la condition qu'elle relève de son mandat spécifique. Une fois déposée, une proposition ne peut être retirée par ses auteurs et aucune signature ne peut en être retirée ni ajoutée. Les propositions ne peuvent contenir de la propagande à des fins commerciales ou en faveur de personnes ou d’associations dont les idées ou activités sont contraires aux principes du Conseil de l’Europe. D’autre part, elles doivent porter sur des domaines relevant de la compétence du Conseil de l'Europe et elles ne peuvent contenir de propos racistes, xénophobes ou intolérants ni de termes qui constituent un affront à la dignité humaine.
25.3. Une proposition de recommandation en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l'Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires doit être présentée dans les deux langues officielles et signée par au moins un cinquième des membres (représentants et suppléants) qui composent l’Assemblée, appartenant à au moins trois groupes politiques et quinze délégations nationales.
25.4. Le Président est juge de la recevabilité de ces propositions; il peut consulter la commission intéressée et éventuellement le Bureau. Toute proposition jugée recevable est imprimée et distribuée sans délai.