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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Invités spéciaux, observateurs, partenaires pour la démocratie et autres invités

Article 64Observateurs

64.1. L’Assemblée peut, sur proposition du Bureau, accorder le statut d’observateur à des parlements nationaux d’États non membres du Conseil de l’Europe qui remplissent les conditions énumérées au paragraphe 1 de la Résolution statutaire (93) 26 du Comité des Ministres relative au statut d’observateur. Toute demande de statut d’observateur est renvoyée à la commission des questions politiques et de la démocratie pour rapport et aux autres commissions concernées pour avis.
64.2. L’Assemblée fixe le nombre des membres des délégations d’observateurs. Les parlements concernés ne sont pas tenus de transmettre des pouvoirs au Président de l’Assemblée. Toutefois, ils doivent présenter au Président de l’Assemblée, au moins une semaine avant l’ouverture de la session ordinaire, une liste des membres désignés pour toute la durée de la session. La délégation est composée de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans le parlement. La délégation doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.
64.3. Les membres de ces délégations siègent à l’Assemblée sans droit de vote. Ils ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée.
64.4. Les membres des délégations d’observateurs peuvent participer aux réunions des commissions dans les conditions prévues à l’article 48.5.. Ils peuvent adresser au président de la commission des propositions concernant le projet d’ordre du jour des réunions de la commission et des propositions d’amendement aux projets de textes examinés lors de ces réunions. Le président de la commission décide des suites à donner. Ils peuvent signer des propositions de résolution et de recommandation ainsi que des déclarations écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre de signatures requis. Les membres des délégations d’observateurs peuvent participer aux travaux des groupes politiques selon des modalités fixées par lesdits groupes.
64.5. Le Président de l’Assemblée peut inviter des représentants de parlements d’autres États non membres à assister à un débat de l’Assemblée.