Invités spéciaux, observateurs, partenaires
pour la démocratie et
autres invités
Article 64Observateurs
64.1. L’Assemblée
peut, sur proposition du Bureau, accorder le statut d’observateur
à des parlements nationaux d’États non membres du Conseil de l’Europe
qui remplissent les conditions énumérées au paragraphe 1 de la Résolution
statutaire (93) 26 du Comité des Ministres relative au statut d’observateur
.
Toute demande de statut d’observateur est renvoyée à la commission
des questions politiques et de la démocratie pour rapport et aux
autres commissions concernées pour avis.
64.2. L’Assemblée
fixe le nombre des membres des délégations d’observateurs
. Les parlements concernés ne sont
pas tenus de transmettre des pouvoirs au Président de l’Assemblée. Toutefois,
ils doivent présenter au Président de l’Assemblée, au moins une
semaine avant l’ouverture de la session ordinaire, une liste des
membres désignés pour toute la durée de la session. La délégation
est composée de façon à assurer une représentation équitable des
partis ou groupes politiques existant dans le parlement. La délégation
doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants en
s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes
et les hommes.
64.3. Les
membres de ces délégations siègent à l’Assemblée sans
droit de vote. Ils
ont droit à la parole sur autorisation du Président de l’Assemblée.
64.4. Les
membres des délégations
d’observateurs peuvent participer aux réunions des commissions
dans les conditions prévues à l’article 48.5.

. Ils peuvent adresser au président de
la commission des propositions concernant le projet d’ordre du jour
des réunions de la commission et des propositions d’amendement aux
projets de textes examinés lors de ces réunions. Le président de
la commission décide des suites à donner. Ils peuvent signer des
propositions de résolution et de recommandation ainsi que des déclarations
écrites. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte pour le nombre
de signatures requis. Les membres des délégations d’observateurs
peuvent participer aux travaux des groupes politiques selon des
modalités fixées par lesdits groupes.
64.5. Le
Président de l’Assemblée peut inviter des représentants
de parlements d’autres États non membres à assister à un débat de
l’Assemblée.