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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Commissions

Article 48Réunions des commissions

48.1. Les commissions se réunissent sur convocation de leur président à son initiative, à l’initiative d’un tiers des membres de la commission ou à l’initiative du Président de l’Assemblée. Excepté durant les parties de session, la convocation est adressée aux membres au moins sept jours avant la réunion.
48.2. Deux commissions ou plus peuvent se réunir en commun pour l’examen de questions entrant dans leur compétence, mais ne peuvent aboutir à une décision commune, sauf ci celle-ci est prise à l’unanimité ou en matière de procédure. La présidence de la réunion est assurée à tour de rôle par le président de chacune des commissions participantes, en commençant par le président de commission le plus ancien en fonction ou, en cas d’égalité d’ancienneté, par le plus âgé.
48.3. A moins qu’une commission n’en décide autrement, les réunions de commissions ne sont pas publiques. La commission de suivi et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme se réunissent à huis clos. La commission du Règlement, de l’éthique et des immunités examine les cas individuels à huis clos.
48.4. Les membres de l’Assemblée peuvent assister aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie, mais sans pouvoir prendre part aux votes. Ils peuvent prendre la parole à l’invitation du président de la commission. Toutefois, seuls les membres de la commission de suivi et les membres de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme peuvent assister aux réunions de leurs commissions respectives.
48.5. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 6 ci-dessous, les membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie peuvent participer aux réunions d’une des six premières commissions citées à l’article 44.1, et prendre la parole à l’invitation du président de la commission; ils n’ont pas le droit de vote. Toutefois, une commission peut décider à l’avance qu’une de ses réunions ou une partie de réunion ne sera pas ouverte aux membres de ces délégations.
48.6. Les réunions du Comité Mixte, de la commission de suivi, de la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités, et de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme ne sont pas ouvertes aux membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie.
48.7. Une personne qui n’est pas visée par les alinéas 4 à 6 ci-dessus peut être entendue par une commission dans les conditions fixées par celle-ci.
48.8. Les secrétaires des groupes politiques peuvent assister aux réunions des commissions de l'Assemblée, à l'exception de celles de la commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Les secrétaires des délégations nationales peuvent assister aux réunions des commissions de l'Assemblée, à l'exception de celles de la commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme et de la commission de suivi.
48.9. Le projet de procès-verbal de chaque réunion de commission est distribué à tous les membres de la commission, dans les conditions prévues à l’article 47.6., et est soumis à l’approbation de celle-ci au début de la réunion suivante.