Déroulement des débats
Article 34Amendements et sous-amendements
34.1. Les amendements
et sous-amendements doivent pour pouvoir être déposés porter
la signature d’au moins cinq représentants ou suppléants ou être
approuvés par
la commission saisie pour rapport ou avis.
34.2. Les amendements ne peuvent
avoir trait qu’aux textes soumis à l’Assemblée pour adoption.
34.3. Sauf lorsque l'amendement
s'explique de lui-même, un amendement peut être accompagné d'une
note explicative, d'une longueur maximale de 50 mots, visant à en
clarifier la compréhension ou à en expliciter la portée.
34.4. Un
amendement est irrecevable s’il tend à supprimer, remplacer ou à
rendre inopérant un projet de texte dans son ensemble ou s’il tend
à transformer un projet de résolution en projet de recommandation.
34.5. Les sous-amendements doivent
avoir trait à un amendement précédemment déposé et ne doivent pas
contredire le sens de l’amendement. Ils ne peuvent pas être amendés
à leur tour.
34.6. Le
Président est juge de la recevabilité
des amendements
et des sous-amendements. Sauf dérogation décidée par le Bureau et
à l’exception des débats au titre de la procédure d’urgence, les
amendements doivent être déposés conformément aux délais suivants:
- pour le premier
jour d’une partie de session, trois heures avant l’ouverture de
la séance;
- pour les débats
de la deuxième journée, à 16 heures au plus tard le premier jour
de la partie de session;
- pour les débats
des journées suivantes, vingt-trois heures trente au plus tard avant l’ouverture
de la séance au cours de laquelle le débat concerné doit s’ouvrir.
Si l’Assemblée adopte des modifications
au projet d’ordre du jour, le Président peut, si nécessaire, proposer
de nouveaux délais à l’Assemblée.
Les sous-amendements doivent être déposés
une heure avant la fin programmée de la séance qui précède celle
au cours de laquelle le débat doit commencer.
34.7.a. Le
Président peut, à titre exceptionnel, déclarer recevable un amendement
ou un sous-amendement oral s’il estime qu’il est destiné à apporter
une clarification, à tenir compte de faits nouveaux ou à permettre
une conciliation. Le président de séance fait une interprétation
stricte de l’article 34.7.a sur la prise en considération
des amendements oraux. Il sollicite éventuellement l’avis du président
de la commission concernée avant de prendre sa décision.
34.7.b. Un amendement
oral ou un sous-amendement oral déclaré recevable dans ces conditions
ne peut pas être pris en considération si
dix membres de l’Assemblée au moins s’y opposent.
34.8. Les amendements
et les sous-amendements ont la priorité sur le texte auquel ils
s’appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier.
34.9. Lorsqu’un amendement
ou un sous-amendement est appelé, peuvent seuls être entendus un
des signataires, ou s’ils s’en abstiennent tout autre membre de
l’Assemblée, pour le soutenir, un orateur s’exprimant contre, et
le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond pour
exprimer l’avis de la commission
.
Si une commission n’a pas été en mesure de prendre position sur
les amendements déposés sur son rapport, la parole est donnée au
rapporteur. Il n’est pas procédé à l’examen d’un amendement ou d’un
sous-amendement qui n’a pas été soutenu. Tout amendement
ou sous-amendement retiré par ses signataires peut être soutenu par
un autre membre de l’Assemblée. Un rapporteur ne peut être signataire
ni soutenir aucun amendement ou sous-amendement au projet de texte
présenté par la commission au nom de laquelle il rapporte, sauf
un amendement ou sous-amendement déposé au nom de la commission.
34.10. Avant
que le premier amendement ne soit appelé, le Président ou un membre
de l’Assemblée peut présenter une motion demandant que seul le rapporteur
ou le président de la commission s’exprime sur les amendements.
Sur toute motion de ce type, seuls peuvent être entendus son auteur,
un orateur « contre » et le président de la commission concernée.
34.11. Sur
la proposition du président de la commission saisie pour rapport,
les amendements qui ont été approuvés en commission à l’unanimité
sont déclarés adoptés par l’Assemblée, sauf si dix membres de l’Assemblée
au moins s’y opposent. Dans ce cas, il n’est pas fait application des
articles 34.7 et 34.8.

.
Le présent alinéa s’applique également à la discussion d’un rapport
présenté par une commission en Commission permanente.
34.12. Tout
amendement qui est rejeté par la commission saisie pour rapport
par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés
n'est pas mis aux voix en séance plénière et est déclaré comme définitivement
rejeté, sauf si dix membres de l’Assemblée au moins s’y opposent.
34.13.a. Si
deux ou plusieurs amendements
qui s’excluent mutuellement s’appliquent au même paragraphe, celui
qui s’écarte le plus du texte a priorité sur les autres et doit
être mis aux voix le premier. S’il est adopté, les autres amendements
deviennent sans objet; s’il est rejeté, l’amendement qui se trouve
avoir alors la priorité est mis aux voix et ainsi de suite pour
chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité,
le Président décide, éventuellement après consultation du président
de la commission intéressée.
34.13.b. Il est procédé de même
si deux ou plusieurs sous-amendements qui s’excluent mutuellement
s’appliquent à un même amendement.
34.13.c. Le Président peut proposer
l’examen et le vote
par division des amendements
compliqués, sauf
si le président de la commission concernée s’y oppose.