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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Parties de session de l’Assemblée et réunions des commissions, du Bureau et de la Commission permanente organisées de manière hybride ou à distance

Article 69Réunions des commissions hybrides ou à distance

69.1. Dans des circonstances exceptionnelles ne permettant pas la tenue de réunions des commissions dans les conditions normales, à savoir en présence physique de tous les membres, le Bureau de l’Assemblée peut décider, pour une période définie, que les réunions des commissions se tiendront de manière hybride (participation combinée à distance et en présence des membres) ou par des moyens électroniques de communication à distance. La décision du Bureau est prise à la majorité simple des suffrages exprimés avec un quorum d'un tiers des membres.
69.2. Les dispositions réglementaires existantes qui régissent le fonctionnement des commissions s'appliquent pleinement aux réunions qui se tiennent de manière hybride ou à distance, sauf dispositions spécifiques. Les deuxième, quatrième et cinquième phrases de l’article 47.2. et les articles 47.3. et 47.5. ne sont pas applicables. Une commission peut valablement statuer lorsque le quart de ses membres est présent. Pour toute décision, les commissions utilisent le système de vote électronique disponible. Les Règles d’accès, de circulation et de sécurité dans l’enceinte du Conseil de l’Europe pendant les sessions de l’Assemblée parlementaire et les réunions des commissions et sous-commissions de l’Assemblée s’appliquent mutatis mutandis.