1. Lorsque des circonstances
exceptionnelles ne permettent pas la tenue d’une partie de session
de l’Assemblée dans les conditions normales, à savoir en présence
physique de tous les membres, et rendent impossible la tenue d’une
élection par scrutin secret prévue lors de ladite partie de session
selon la procédure normale, le
Bureau de l’Assemblée peut décider que le scrutin se tiendra par
vote électronique individuel ou par correspondance, pour autant
que les conditions de sécurité, de confidentialité et d'accessibilité
qu'il juge nécessaires soient garanties. La décision du Bureau est
prise à la majorité simple des suffrages exprimés avec un quorum
d'un tiers des membres.
2. Cette procédure électorale
alternative doit présenter les plus grandes garanties de transparence,
d’accessibilité, de sécurité (y compris de protection des données),
de confidentialité, de sincérité des résultats, et une crédibilité
totale et incontestable du vote. Elle doit garantir l’égalité des
droits et de traitement des membres et des délégations de l’Assemblée
et permettre aux candidats d’être à armes égales.
3. Dans les mêmes circonstances,
le Bureau peut décider qu’il sera procédé à l'élection du Président
et des Vice-Présidents de l'Assemblée (articles 15 et 16) par
scrutin secret en utilisant le système de vote électronique.