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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Bureau, Comité Présidentiel et Commission permanente

Article 15Élection du Président

15.1. Il est procédé à l’élection du Président après que les pouvoirs des représentants et suppléants ont été vérifiés conformément à l’article 6. Aucun représentant ne peut être candidat aux fonctions de Président si sa candidature n’a pas été présentée par écrit par dix représentants ou suppléants au moins, au plus tard 48 heures avant l’ouverture de la session ou de la partie de session.
15.2. Lorsque l’Assemblée est saisie d’une seule candidature, le candidat est déclaré élu sans procéder au scrutin. En cas de pluralité de candidatures, il est procédé à l’élection du Président au scrutin secret conformément aux articles 40.11. et 41.1.c.
15.3. Dès que le Président est élu, le doyen lui cède le fauteuil.
15.4. Le Président reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante. En cas de vacance du poste ou d’empêchement, le doyen des Vice-Présidents fait office de Président jusqu’à l’élection d’un nouveau Président lors de la partie de session suivante. Le Président ainsi élu reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante. Le Président est rééligible pour un autre mandat, consécutif ou non au premier. Cependant, un Président élu en cours de session pour un mandat incomplet est rééligible pour deux autres mandats.
15.5. Le Président, lorsqu’il est nommé membre d’un gouvernement, perd immédiatement son mandat de Président.