Commissions
Article 44Constitution
des commissions
44.1. Au
début de chaque session ordinaire, l’Assemblée constitue les commissions
générales suivantes:
1. commission des
questions politiques et de la démocratie (81 sièges),
2. commission des
questions juridiques et des droits de l’homme (81 sièges),
3. commission des
questions sociales, de la santé et du développement durable (81
sièges),
4. commission des
migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (81 sièges),
5. commission de
la culture, de la science, de l’éducation et des médias (81 sièges),
6. commission sur
l’égalité et la non-discrimination (81 sièges),
7. commission
pour le respect des obligations et engagements des États membres
du Conseil de l’Europe (commission de suivi)
(85 sièges),
8. commission du
Règlement, de l’éthique et des immunités (32 sièges),
9. commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme
(20 sièges).
44.2. La France,
l’Allemagne, l’Italie, la Türkiye et le Royaume-Uni ont quatre sièges
dans chacune des six premières commissions.
La Pologne, la Roumanie, l’Espagne
et l’Ukraine ont trois sièges dans chacune des six premières commissions.
L’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique,
la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas,
le Portugal, la Serbie, la Suède et la Suisse ont deux sièges dans
chacune des six premières commissions.
L’Albanie, Andorre, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine,
la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie,
l’Islande, l’Irlande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie,
le Luxembourg, Malte, la République de Moldova, Monaco, le Monténégro,
la Macédoine du Nord, la Norvège, Saint-Marin, la République slovaque
et la Slovénie ont un siège dans chacune des six premières commissions.
Pour chaque siège, la délégation nationale nomme un membre
titulaire et un remplaçant.
Les délégations s’efforceront d’assurer une représentation
égale des femmes et des hommes, tout en veillant à ce que leurs
nominations au sein de chaque commission comprennent au moins un
tiers de membres de chaque sexe.
44.3.a. Pour
la commission de suivi, la commission du Règlement, de l’éthique
et des immunités et la commission sur l’élection des juges à la
Cour européenne des droits de l’homme, le Bureau nomme les membres
(et dans le cas de la commission sur l’élection des juges à la Cour
européenne des droits de l’homme, également leurs remplaçants) sur
la base des candidatures présentées par les groupes politiques et
en tenant compte de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre
régional, en appliquant le ratio de répartition reposant sur la
méthode D’Hondt. Deux membres supplémentaires sont nommés à la commission
du Règlement, de l’éthique et des immunités parmi les membres de l'Assemblée
qui n'appartiennent à aucun groupe politique.
44.3.b. Au début de chaque session
ordinaire, chaque groupe politique présente des candidatures à chacune
de ces commissions en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre
les femmes et les hommes, tout en veillant à ce que leurs désignations
dans chaque commission comprenne au moins un tiers de membres de
chaque sexe. Les groupes politiques en désignent les membres en
assurant une représentation équitable des délégations nationales
le cas échéant. Le Bureau procède à la nomination des membres en
s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes
et les hommes, tout en veillant à ce que chaque commission comprenne
toujours au moins un tiers de membres de chaque sexe.
44.3.c. Il ne peut y avoir plus
de deux membres d’une délégation nationale dont l’État est soumis
à une procédure de suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi siégeant
à la commission de suivi.
44.3.d. Ces
désignations sont soumises pour ratification à l’Assemblée ou à
la Commission permanente
.
En cas de contestation, la question est renvoyée au Bureau qui soumet
à l’Assemblée, le cas échéant, des modifications à ses précédentes
désignations.
44.4.a. L’Assemblée
peut, pour des buts déterminés, constituer des commissions ad hoc. Toute proposition de texte tendant
à la constitution d’une commission ad
hoc est examinée par le Bureau. Si le Bureau approuve
la proposition, il la renvoie à la commission concernée pour le
fond, pour rapport, et à la commission du Règlement, de l’éthique
et des immunités, pour avis. Une commission ad
hoc devrait comprendre au moins 40 % de membres de chaque
sexe, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre
les femmes et les hommes.
44.4.b. Une commission ad
hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par l’Assemblée.
44.5. Sous
réserve de ratification par l’Assemblée ou par la Commission permanente,
le Bureau de l’Assemblée peut également constituer des commissions ad
hoc responsables devant lui. Il en fixe alors la durée d’existence,
la composition et le mandat. Une commission ad hoc devrait
comprendre au moins 40 % de membres de chaque sexe, tout en s’efforçant
d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.
Il est rendu compte de leurs travaux à l’Assemblée dans le cadre
du rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente. Toutefois,
des rapports sur l’observation des élections peuvent être présentés
à l’Assemblée ou à la Commission permanente.
44.6. Les
suppléants peuvent être nommés membres d’une commission au même
titre que les représentants.
44.7. Aucun membre
de l'Assemblée ne peut être membre titulaire dans plus de deux commissions,
à l'exception des commissions dont les membres sont désignés par
les groupes politiques.
44.8. Sans
préjudice de l’article 44.3.a.

, les
candidatures aux sièges des commissions sont adressées au Président
de l’Assemblée qui soumet à l’Assemblée, à la Commission permanente, ou
à défaut au Bureau, les propositions pour la composition desdites
commissions. Toute contestation est transmise par le Président de
l’Assemblée à la délégation nationale concernée. Si des propositions
confirmées ou si de nouvelles propositions font l’objet d’une contestation, l’Assemblée
ou la Commission permanente décide.
44.9. Si,
sans préjudice de l’article 44.3.a.

, à la fin de la partie de session de
juin d’une année parlementaire, une délégation nationale n’a pas
présenté de candidatures au(x) siège(s) d’une commission, le Président
de l’Assemblée le signale au président de la délégation nationale concernée.
44.10. Au
cas où un siège est vacant dans une commission autre que la commission
de suivi, la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités
et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des
droits de l’homme, il peut être occupé à titre provisoire par un représentant
ou un suppléant de la délégation nationale à laquelle ce siège est
attribué, désigné par le président de cette délégation.
44.11. Si, sans préjudice de l’article 44.3.a.

, une délégation
nationale a, durant une année parlementaire
, un niveau de participation moyen lors des réunions
d’une commission inférieur à 33%, le Secrétaire général de l’Assemblée
parlementaire en informe le Président de l’Assemblée, le président
de la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités et
le président de la délégation nationale concernée. Le Président
de l’Assemblée le signale au président du parlement national concerné
et au Bureau de l’Assemblée.