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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Commissions

Article 44Constitution des commissions

44.1. Au début de chaque session ordinaire, l’Assemblée constitue les commissions générales suivantes:
1. commission des questions politiques et de la démocratie (81 sièges),
2. commission des questions juridiques et des droits de l’homme (81 sièges),
3. commission des questions sociales, de la santé et du développement durable (81 sièges),
4. commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées (81 sièges),
5. commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias (81 sièges),
6. commission sur l’égalité et la non-discrimination (81 sièges),
7. commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l’Europe (commission de suivi) (85 sièges),
8. commission du Règlement, de l’éthique et des immunités (32 sièges),
9. commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme (20 sièges).
44.2. La France, l’Allemagne, l’Italie, la Türkiye et le Royaume-Uni ont quatre sièges dans chacune des six premières commissions.
La Pologne, la Roumanie, l’Espagne et l’Ukraine ont trois sièges dans chacune des six premières commissions.
L’Autriche, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, les Pays-Bas, le Portugal, la Serbie, la Suède et la Suisse ont deux sièges dans chacune des six premières commissions.
L’Albanie, Andorre, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, l’Islande, l’Irlande, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la République de Moldova, Monaco, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Norvège, Saint-Marin, la République slovaque et la Slovénie ont un siège dans chacune des six premières commissions.
Pour chaque siège, la délégation nationale nomme un membre titulaire et un remplaçant.
Les délégations s’efforceront d’assurer une représentation égale des femmes et des hommes, tout en veillant à ce que leurs nominations au sein de chaque commission comprennent au moins un tiers de membres de chaque sexe.
44.3.a. Pour la commission de suivi, la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, le Bureau nomme les membres (et dans le cas de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, également leurs remplaçants) sur la base des candidatures présentées par les groupes politiques et en tenant compte de l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre régional, en appliquant le ratio de répartition reposant sur la méthode D’Hondt. Deux membres supplémentaires sont nommés à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités parmi les membres de l'Assemblée qui n'appartiennent à aucun groupe politique.
44.3.b. Au début de chaque session ordinaire, chaque groupe politique présente des candidatures à chacune de ces commissions en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes, tout en veillant à ce que leurs désignations dans chaque commission comprenne au moins un tiers de membres de chaque sexe. Les groupes politiques en désignent les membres en assurant une représentation équitable des délégations nationales le cas échéant. Le Bureau procède à la nomination des membres en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes, tout en veillant à ce que chaque commission comprenne toujours au moins un tiers de membres de chaque sexe.
44.3.c. Il ne peut y avoir plus de deux membres d’une délégation nationale dont l’État est soumis à une procédure de suivi ou engagé dans un dialogue postsuivi siégeant à la commission de suivi.
44.3.d. Ces désignations sont soumises pour ratification à l’Assemblée ou à la Commission permanente. En cas de contestation, la question est renvoyée au Bureau qui soumet à l’Assemblée, le cas échéant, des modifications à ses précédentes désignations.
44.4.a. L’Assemblée peut, pour des buts déterminés, constituer des commissions ad hoc. Toute proposition de texte tendant à la constitution d’une commission ad hoc est examinée par le Bureau. Si le Bureau approuve la proposition, il la renvoie à la commission concernée pour le fond, pour rapport, et à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités, pour avis. Une commission ad hoc devrait comprendre au moins 40 % de membres de chaque sexe, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes.
44.4.b. Une commission ad hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par l’Assemblée.
44.5. Sous réserve de ratification par l’Assemblée ou par la Commission permanente, le Bureau de l’Assemblée peut également constituer des commissions ad hoc responsables devant lui. Il en fixe alors la durée d’existence, la composition et le mandat. Une commission ad hoc devrait comprendre au moins 40 % de membres de chaque sexe, tout en s’efforçant d’assurer une représentation égale entre les femmes et les hommes. Il est rendu compte de leurs travaux à l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente. Toutefois, des rapports sur l’observation des élections peuvent être présentés à l’Assemblée ou à la Commission permanente.
44.6. Les suppléants peuvent être nommés membres d’une commission au même titre que les représentants.
44.7. Aucun membre de l'Assemblée ne peut être membre titulaire dans plus de deux commissions, à l'exception des commissions dont les membres sont désignés par les groupes politiques.
44.8. Sans préjudice de l’article 44.3.a., les candidatures aux sièges des commissions sont adressées au Président de l’Assemblée qui soumet à l’Assemblée, à la Commission permanente, ou à défaut au Bureau, les propositions pour la composition desdites commissions. Toute contestation est transmise par le Président de l’Assemblée à la délégation nationale concernée. Si des propositions confirmées ou si de nouvelles propositions font l’objet d’une contestation, l’Assemblée ou la Commission permanente décide.
44.9. Si, sans préjudice de l’article 44.3.a., à la fin de la partie de session de juin d’une année parlementaire, une délégation nationale n’a pas présenté de candidatures au(x) siège(s) d’une commission, le Président de l’Assemblée le signale au président de la délégation nationale concernée.
44.10. Au cas où un siège est vacant dans une commission autre que la commission de suivi, la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités et la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, il peut être occupé à titre provisoire par un représentant ou un suppléant de la délégation nationale à laquelle ce siège est attribué, désigné par le président de cette délégation.
44.11. Si, sans préjudice de l’article 44.3.a., une délégation nationale a, durant une année parlementaire, un niveau de participation moyen lors des réunions d’une commission inférieur à 33%, le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire en informe le Président de l’Assemblée, le président de la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités et le président de la délégation nationale concernée. Le Président de l’Assemblée le signale au président du parlement national concerné et au Bureau de l’Assemblée.