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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Votation

Votation

Article 40Modes de votation

40.1. Seuls les représentants ou, en leur absence, les suppléants dûment désignés par la délégation nationale au plus tard 24 heures avant le débat concerné, qui ont signé le registre de présence, sont habilités à voter.
40.2. L’Assemblée vote normalement en utilisant le système de vote électronique.
40.3. Au besoin, le Président peut décider que l’Assemblée vote à main levée ou par assis et levé.
40.4. Seules les voix « pour » et « contre » entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le Président déclare le vote clos et proclame le résultat du vote. Celui-ci ne peut plus être modifié par la suite. En cas de vote électronique, le résultat chiffré s’affiche publiquement dans la salle des séances; le résultat chiffré du vote sur les projets de résolution, de recommandation et d’avis au Comité des Ministres est également consigné au compte rendu de la séance.
40.5. Lorsque le vote a lieu en utilisant le système de vote électronique, les votes individuels des membres sont rendus publics.
40.6. Un vote par appel nominal ne peut être demandé que si l’emploi du système électronique est techniquement impossible. Il sera admis si au moins un sixième des représentants composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter, appartenant à cinq délégations nationales au moins, le demande.
40.7. Un appel nominal ne peut être demandé que pour l’ensemble d’un projet de texte. Il peut être demandé à tout moment pendant le débat, mais avant le début du vote sur les amendements ou sur l’ensemble du projet de texte s’il n’y a pas d’amendements.
40.8. Le vote par appel nominal se fait par ordre alphabétique des noms des représentants. Le vote a lieu à haute voix et s’énonce uniquement par « oui », « non » ou « abstention ». Le Président demande si tous les membres ont été appelés avant de déclarer le vote clos et d’en annoncer le résultat. Les votes sont consignés au compte rendu de la séance en suivant l’ordre alphabétique des noms des représentants.
40.9. Une fois que le Président a déclaré le vote clos, un membre ne peut plus modifier son vote.
40.10. Nul ne peut obtenir la parole au cours d’un vote.
40.11. Pour les nominations, le vote a lieu au scrutin secret. Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont la candidature a été régulièrement présentée avant l’ouverture du premier tour de scrutin entrent dans le calcul des suffrages exprimés.

Article 41Majorités requises

41.1. Les majorités requises sont:
41.1.a. pour l’adoption d’un projet de recommandation ou d’avis au Comité des Ministres, l’adoption de la procédure d’urgence, la modification de l’ordre du jour, la création d’une commission, la fixation de la date d’ouverture et de reprise des sessions ordinaires et la décision de destituer le titulaire d’un mandat électif, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés;
41.1.b. pour l’adoption d’un projet de recommandation relative à l’engagement d’une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un État membre de ses obligations statutaires, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et un nombre de suffrages en faveur équivalent au minimum à un tiers du nombre total des membres de l’Assemblée autorisés à voter;
41.1.c. pour les nominations, la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin, et la majorité relative au second tour; en cas d’égalité des voix entre candidats au deuxième tour, des tours de scrutin supplémentaires seront organisés, jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité relative;
41.1.d. pour l’adoption d’un projet de résolution ou pour toute autre décision, la majorité des suffrages exprimés; l’égalité des voix équivaut à un vote négatif.

Article 42Quorum

42.1. L’Assemblée est toujours en nombre pour délibérer, pour statuer sur des motions de procédure et pour décider son ajournement.
42.2. Tout vote autre qu’un vote par appel nominal est valable quel que soit le nombre des votants si, avant l’ouverture du vote, le Président n’a pas été appelé à vérifier si le quorum est atteint. Au moins un sixième des représentants composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter, appartenant à cinq délégations nationales au moins, doivent voter en faveur de la demande. Pour déterminer si le quorum est atteint, le Président, avant de procéder au vote au sujet duquel la vérification du quorum a été demandée, invite les représentants à indiquer leur présence dans l’hémicycle en utilisant le système de vote électronique.
42.3. Le quorum est fixé au tiers du nombre des représentants composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter.
42.4. Un vote par appel nominal ne peut être valable, ni le résultat rendu public, que si le tiers des représentants autorisés à voter y ont participé. Le Président peut décider de vérifier si le quorum est atteint, en suivant la procédure décrite à l’article 42.2., avant de procéder à un vote par appel nominal.
42.5. En l’absence de quorum, le vote est reporté à la séance suivante ou, sur proposition du Président, à une séance ultérieure. L’Assemblée passe à l’examen du point suivant de l’ordre du jour.
42.6. Si, faute de quorum, l’Assemblée n’a pu se prononcer sur une des motions de procédure prévues à l’article 37, le Président la déclare nulle et non avenue.

Article 43Droit de vote

43.1. Le droit de vote est un droit personnel. Le vote par procuration est interdit. Le suppléant admis à siéger à la place d’un représentant absent vote en son nom personnel.