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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Votation

Article 42Quorum

42.1. L’Assemblée est toujours en nombre pour délibérer, pour statuer sur des motions de procédure et pour décider son ajournement.
42.2. Tout vote autre qu’un vote par appel nominal est valable quel que soit le nombre des votants si, avant l’ouverture du vote, le Président n’a pas été appelé à vérifier si le quorum est atteint. Au moins un sixième des représentants composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter, appartenant à cinq délégations nationales au moins, doivent voter en faveur de la demande. Pour déterminer si le quorum est atteint, le Président, avant de procéder au vote au sujet duquel la vérification du quorum a été demandée, invite les représentants à indiquer leur présence dans l’hémicycle en utilisant le système de vote électronique.
42.3. Le quorum est fixé au tiers du nombre des représentants composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter.
42.4. Un vote par appel nominal ne peut être valable, ni le résultat rendu public, que si le tiers des représentants autorisés à voter y ont participé. Le Président peut décider de vérifier si le quorum est atteint, en suivant la procédure décrite à l’article 42.2., avant de procéder à un vote par appel nominal.
42.5. En l’absence de quorum, le vote est reporté à la séance suivante ou, sur proposition du Président, à une séance ultérieure. L’Assemblée passe à l’examen du point suivant de l’ordre du jour.
42.6. Si, faute de quorum, l’Assemblée n’a pu se prononcer sur une des motions de procédure prévues à l’article 37, le Président la déclare nulle et non avenue.