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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Commissions

Article 49Sous-commissions

49.1. Sauf dispositions spécifiques prévues au présent article, la procédure régissant les commissions s’applique aux sous-commissions.
49.2. Toute commission peut constituer des sous-commissions permanentes ou ad hoc dont elle détermine de façon précise, au moment de la création, la composition et la compétence. Une représentation équitable des délégations nationales et des partis ou groupes politiques doit être recherchée.
49.3. Le nombre de sous-commissions permanentes émanant d’une même commission ne doit pas dépasser trois pour les commissions de 81 sièges et deux pour celles de 32 et 20 sièges, sauf autorisation du Bureau de l’Assemblée décidant à la majorité des deux tiers.
49.4. Une sous-commission ad hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par la commission.
49.5. Une sous-commission permanente ou ad hoc qui n’a pas été reconstituée au cours de la première partie d’une session ordinaire cesse d’exister.
49.6. Le nombre des membres d’une sous-commission ne doit pas dépasser le tiers du nombre de sièges de la commission dont elle émane. Un remplaçant appartenant à la même délégation nationale peut être désigné pour chaque membre titulaire. S’ajoute le président de la commission qui est de droit membre titulaire de toute sous-commission constituée par cette commission. Aucun membre de la commission ne peut être membre de plus de deux de ses sous-commissions.
49.7. Le Bureau d’une sous-commission comprend un président et un vice-président. L’élection se déroule selon les modalités fixées aux paragraphes 2, 4 à 6 de l’article 46 en tenant compte du principe d’égalité entre les sexes. Les membres titulaires de la sous-commission qui en ont été membres durant au moins un an peuvent être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de la sous-commission. Si un seul candidat est proposé à l’une de ces fonctions, il est déclaré élu sans procéder à un vote. Le président et le vice-président d’une sous-commission peuvent être réélus pour un autre mandat consécutif ou non au premier. L’ancien président d’une sous-commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président de cette sous-commission à l’expiration d’un délai de deux ans. L’ancien vice-président d’une sous-commission peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette sous-commission à l’expiration d’un délai de deux ans. Le président ou le vice-président d’une sous-commission élu en cours de session pour un mandat incomplet, en remplacement du président ou du vice-président précédemment élu lors de la session, est rééligible pour deux autres mandats.
49.8. Une sous-commission rend compte de ses travaux à la commission dont elle émane, qui doit entériner ses décisions.
49.9. Les dispositions du Règlement applicables aux sous-commissions et aux membres de leurs bureaux s’appliquent, mutatis mutandis, aux réseaux, plateformes et alliances créés par l’Assemblée, sauf indication contraire.