Commissions
Article 49Sous-commissions
49.1. Sauf dispositions spécifiques
prévues au présent article, la procédure régissant les commissions
s’applique aux sous-commissions.
49.2. Toute
commission peut constituer des sous-commissions
permanentes ou ad hoc dont elle détermine de façon
précise, au moment de la création, la composition et la compétence.
Une représentation équitable des délégations nationales et des partis
ou groupes
politiques doit être recherchée.
49.3. Le nombre
de sous-commissions permanentes émanant d’une même commission ne doit
pas dépasser trois pour les commissions de 81 sièges et deux pour
celles de 32 et 20 sièges, sauf autorisation du Bureau de l’Assemblée
décidant à la majorité des deux tiers.
49.4. Une sous-commission ad
hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par la
commission.
49.5. Une sous-commission
permanente ou ad hoc qui n’a pas été reconstituée au
cours de la première partie d’une session ordinaire cesse d’exister.
49.6. Le nombre
des membres d’une sous-commission ne doit
pas dépasser le tiers
du nombre
de sièges de la commission dont elle émane. Un remplaçant appartenant
à la même délégation nationale peut être désigné pour chaque membre
titulaire. S’ajoute le président de la commission qui est de droit
membre titulaire de toute sous-commission constituée par cette commission.
Aucun membre de la commission ne peut être membre de plus de deux
de ses sous-commissions.
49.7. Le Bureau
d’une sous-commission comprend un président et un vice-président.
L’élection se déroule selon les modalités fixées aux paragraphes
2, 4 à 6 de l’article 46

en tenant compte du principe d’égalité
entre les sexes. Les membres titulaires de la sous-commission qui en
ont été membres durant au moins un an peuvent être candidats aux
fonctions de président ou de vice-président de la sous-commission
. Si un seul candidat est
proposé à l’une de ces fonctions, il est déclaré élu sans procéder
à un vote. Le président et le vice-président d’une sous-commission
peuvent être réélus pour un autre mandat consécutif ou non au premier.
L’ancien président d’une sous-commission peut être candidat aux
fonctions de président ou de vice-président de cette sous-commission
à l’expiration d’un délai de deux ans. L’ancien vice-président d’une
sous-commission peut être candidat aux fonctions de vice-président
de cette sous-commission à l’expiration d’un délai de deux ans.
Le président ou le vice-président d’une sous-commission élu en cours
de session pour un mandat incomplet, en remplacement du président
ou du vice-président précédemment élu lors de la session, est rééligible
pour deux autres mandats.
49.8. Une sous-commission rend
compte de ses travaux à la commission dont elle émane, qui doit
entériner ses décisions.
49.9. Les dispositions du Règlement
applicables aux sous-commissions et aux membres de leurs bureaux
s’appliquent, mutatis mutandis, aux
réseaux, plateformes et alliances créés par l’Assemblée, sauf indication
contraire.