Dispositions Diverses
Dispositions Diverses
Article 74Levée
de l’immunité des représentants et suppléants
74.1. Les membres de l’Assemblée
jouissent des privilèges et immunités prévus par l’Accord général
sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (du 2 septembre
1949) et son Protocole additionnel (du 6 novembre 1952). Ces immunités
sont accordées pour conserver l’intégrité de l’Assemblée et pour
assurer l’indépendance de ses membres dans l’accomplissement de
leur mandat européen.
74.2. Toute
demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État
membre et tendant à la levée de l’immunité d’un représentant ou
suppléant de l’Assemblée est communiquée en séance plénière ou en
réunion de la Commission permanente et renvoyée à la commission
du Règlement, de l’éthique et des immunités («la commission du Règlement»).
74.3. La
commission du Règlement examine sans délai la demande. Elle peut
émettre un avis sur la compétence de l’autorité ayant présenté la
demande et sur la recevabilité formelle de celle-ci. Elle ne procède
à aucun examen du fond de l’affaire. En particulier, la commission
du Règlement ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la
non-culpabilité du parlementaire, ni sur l’opportunité ou non de
le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés.
Elle donne, dans les meilleurs délais, au membre visé par la demande
ou à un autre membre de l’Assemblée le représentant, la possibilité
d’être entendu. Le membre visé peut soumettre tout document qu’il
juge pertinent. La commission du Règlement peut demander aux autorités
nationales compétentes de lui fournir toutes informations et précisions
qu’elle estime nécessaires pour déterminer s’il convient de lever
l’immunité ou non. Le rapport de la commission du Règlement conclut
à un projet de résolution tendant à l’acceptation ou au rejet de
la demande de levée de l’immunité. Aucun amendement
à cette décision ne sera accepté.
74.4. Le rapport est inscrit en
tête de l’ordre du jour du premier jour de séance de l’Assemblée
suivant son dépôt. La discussion ne porte que sur les raisons qui
militent pour ou contre la levée de l’immunité. Lorsque la demande
de levée de l’immunité porte sur plusieurs chefs d’accusation, chacun
d’eux peut faire l’objet d’une décision distincte.
74.5. Le
Président communique immédiatement la décision de l’Assemblée à
l’autorité qui a présenté la demande.
74.6. Dans le cas où un membre de
l’Assemblée est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en
violation supposée de ses privilèges et immunités, le Président
de l’Assemblée peut prendre une initiative visant à confirmer les
privilèges et immunités du membre, le cas échéant après consultation
des organes compétents de l’Assemblée. Le Président de l’Assemblée
peut demander aux autorités nationales compétentes de fournir toutes
informations ou précisions jugées nécessaires. Un membre ou un ancien
membre peut adresser au Président de l’Assemblée une demande en
vue de défendre son immunité et ses privilèges. À la demande du
Président, le Bureau peut, sous réserve de ratification par l’Assemblée,
renvoyer la question à la commission compétente.
74.7. Lorsqu’ils examinent une demande de levée ou de défense
de l’immunité reconnue au titre du Conseil de l’Europe à un membre
de l’Assemblée, les organes compétents de l’Assemblée interprètent
comme suit l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil
de l’Europe:
74.7.a. les
membres de l’Assemblée (leurs représentants et leurs suppléants)
sont protégés contre toutes mesures de détention, toute poursuite
judiciaire et toute privation de leur liberté de déplacement lorsqu’ils
exercent leurs fonctions en qualité de membres de l’Assemblée ou
sont en mission officielle pour l’Assemblée, que ce soit à l’intérieur
ou à l’extérieur de leur pays. S’ils n’exercent pas d’activités
au sens ainsi défini et ne sont pas en mission pour l’Assemblée,
leur régime d’immunité nationale s’applique dans leur pays;
74.7.b. l’expression «privation
de leur liberté de déplacement» inclut les mesures qui prévoient
des restrictions administratives, juridiques, judiciaires ou autres
au libre déplacement d’un membre de l’Assemblée et comprend la détention,
l’assignation à résidence, le couvre-feu, la remise du passeport
et l’interdiction de voyager (qu’il s’agisse d’une interdiction
absolue de voyager ou de l’obligation d’obtenir une dérogation à
l’interdiction auprès d’une autorité judiciaire). Elle ne recouvre
pas la mesure qui autorise expressément les déplacements des membres
lorsqu’ils exercent leurs fonctions en qualité de membres de l’Assemblée;
74.7.c. l’expression «lorsqu’ils
exercent leurs fonctions» vise toutes les tâches officielles accomplies
dans les États membres par les membres de l’Assemblée en application
d’une décision prise par un organe compétent de l’Assemblée et,
si nécessaire, avec l’accord des autorités nationales pertinentes.
Cela comprend (sans s’y limiter) les déplacements nécessaires pour
participer:
- aux sessions
de l’Assemblée (tous les membres de l’Assemblée);
- aux réunions de la Commission
permanente (tous les membres de l’Assemblée);
- aux réunions du Comité présidentiel
(membres du Comité présidentiel ou leurs remplaçants);
- aux réunions du Bureau de
l’Assemblée (membres du Bureau ou leurs remplaçants);
- aux réunions des commissions
générales, des commissions ad hoc (y compris les commissions ad
hoc d’observation des élections), des sous-commissions et sous-commissions
ad hoc (membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants
de ces commissions ou sous-commissions);
- aux réunions des réseaux,
plateformes et alliances de l’Assemblée;
- aux déplacements dans le cadre
d’une mission en qualité de rapporteur de l’Assemblée;
- aux déplacements dans le cadre
d’une mission de représentation pour le compte de l’Assemblée ou
d’une commission;
74.7.d. en cas de doute, le Bureau
de l’Assemblée décide si les activités des membres de l’Assemblée
entrent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
74.8. Lorsqu’il existe des motifs
de craindre que les immunités et privilèges protégés par l’Accord
général sur les privilèges et immunités n’ont pas été pleinement
respectés, le Président peut, lors de la partie de session suivante,
faire une déclaration dans laquelle il signalera tout obstacle récemment
imposé au libre déplacement d’un ou de plusieurs membres de l’Assemblée.
Cette déclaration devrait mentionner toute ingérence récente à ces
privilèges et immunités et, si nécessaire, peut rappeler aux autorités
compétentes les obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord
général sur les privilèges et immunités.
74.9. Les lignes directrices sur
la portée des immunités parlementaires dont bénéficient les membres
de l’Assemblée parlementaire sont annexées au présent Règlement
en tant que texte pararéglementaire.
Article 75Révision
du Règlement
75.1. Les
propositions de résolution tendant à la modification du Règlement
doivent être présentées par
vingt représentants ou suppléants au moins. Elles sont renvoyées
à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités qui
fait rapport dans les conditions prévues à l’article 50

.
75.2. Le Bureau peut saisir la commission
du Règlement, de l’éthique et des immunités en vue d’une interprétation
ou d’une modification du Règlement.
75.3. L’examen
du rapport de la commission est inscrit à l’ordre du jour dans les
conditions prévues à l’article 27

.