Logo Assembly Logo Hemicycle

Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Dispositions Diverses

Dispositions Diverses

Article 74Levée de l’immunité des représentants et suppléants

74.1. Les membres de l’Assemblée jouissent des privilèges et immunités prévus par l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (du 2 septembre 1949) et son Protocole additionnel (du 6 novembre 1952). Ces immunités sont accordées pour conserver l’intégrité de l’Assemblée et pour assurer l’indépendance de ses membres dans l’accomplissement de leur mandat européen.
74.2. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État membre et tendant à la levée de l’immunité d’un représentant ou suppléant de l’Assemblée est communiquée en séance plénière ou en réunion de la Commission permanente et renvoyée à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités («la commission du Règlement»).
74.3. La commission du Règlement examine sans délai la demande. Elle peut émettre un avis sur la compétence de l’autorité ayant présenté la demande et sur la recevabilité formelle de celle-ci. Elle ne procède à aucun examen du fond de l’affaire. En particulier, la commission du Règlement ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du parlementaire, ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés. Elle donne, dans les meilleurs délais, au membre visé par la demande ou à un autre membre de l’Assemblée le représentant, la possibilité d’être entendu. Le membre visé peut soumettre tout document qu’il juge pertinent. La commission du Règlement peut demander aux autorités nationales compétentes de lui fournir toutes informations et précisions qu’elle estime nécessaires pour déterminer s’il convient de lever l’immunité ou non. Le rapport de la commission du Règlement conclut à un projet de résolution tendant à l’acceptation ou au rejet de la demande de levée de l’immunité. Aucun amendement à cette décision ne sera accepté.
74.4. Le rapport est inscrit en tête de l’ordre du jour du premier jour de séance de l’Assemblée suivant son dépôt. La discussion ne porte que sur les raisons qui militent pour ou contre la levée de l’immunité. Lorsque la demande de levée de l’immunité porte sur plusieurs chefs d’accusation, chacun d’eux peut faire l’objet d’une décision distincte.
74.5. Le Président communique immédiatement la décision de l’Assemblée à l’autorité qui a présenté la demande.
74.6. Dans le cas où un membre de l’Assemblée est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation supposée de ses privilèges et immunités, le Président de l’Assemblée peut prendre une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du membre, le cas échéant après consultation des organes compétents de l’Assemblée. Le Président de l’Assemblée peut demander aux autorités nationales compétentes de fournir toutes informations ou précisions jugées nécessaires. Un membre ou un ancien membre peut adresser au Président de l’Assemblée une demande en vue de défendre son immunité et ses privilèges. À la demande du Président, le Bureau peut, sous réserve de ratification par l’Assemblée, renvoyer la question à la commission compétente.
74.7. Lorsqu’ils examinent une demande de levée ou de défense de l’immunité reconnue au titre du Conseil de l’Europe à un membre de l’Assemblée, les organes compétents de l’Assemblée interprètent comme suit l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe:
74.7.a. les membres de l’Assemblée (leurs représentants et leurs suppléants) sont protégés contre toutes mesures de détention, toute poursuite judiciaire et toute privation de leur liberté de déplacement lorsqu’ils exercent leurs fonctions en qualité de membres de l’Assemblée ou sont en mission officielle pour l’Assemblée, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de leur pays. S’ils n’exercent pas d’activités au sens ainsi défini et ne sont pas en mission pour l’Assemblée, leur régime d’immunité nationale s’applique dans leur pays;
74.7.b. l’expression «privation de leur liberté de déplacement» inclut les mesures qui prévoient des restrictions administratives, juridiques, judiciaires ou autres au libre déplacement d’un membre de l’Assemblée et comprend la détention, l’assignation à résidence, le couvre-feu, la remise du passeport et l’interdiction de voyager (qu’il s’agisse d’une interdiction absolue de voyager ou de l’obligation d’obtenir une dérogation à l’interdiction auprès d’une autorité judiciaire). Elle ne recouvre pas la mesure qui autorise expressément les déplacements des membres lorsqu’ils exercent leurs fonctions en qualité de membres de l’Assemblée;
74.7.c. l’expression «lorsqu’ils exercent leurs fonctions» vise toutes les tâches officielles accomplies dans les États membres par les membres de l’Assemblée en application d’une décision prise par un organe compétent de l’Assemblée et, si nécessaire, avec l’accord des autorités nationales pertinentes. Cela comprend (sans s’y limiter) les déplacements nécessaires pour participer:
- aux sessions de l’Assemblée (tous les membres de l’Assemblée);
- aux réunions de la Commission permanente (tous les membres de l’Assemblée);
- aux réunions du Comité présidentiel (membres du Comité présidentiel ou leurs remplaçants);
- aux réunions du Bureau de l’Assemblée (membres du Bureau ou leurs remplaçants);
- aux réunions des commissions générales, des commissions ad hoc (y compris les commissions ad hoc d’observation des élections), des sous-commissions et sous-commissions ad hoc (membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants de ces commissions ou sous-commissions);
- aux réunions des réseaux, plateformes et alliances de l’Assemblée;
- aux déplacements dans le cadre d’une mission en qualité de rapporteur de l’Assemblée;
- aux déplacements dans le cadre d’une mission de représentation pour le compte de l’Assemblée ou d’une commission;
74.7.d. en cas de doute, le Bureau de l’Assemblée décide si les activités des membres de l’Assemblée entrent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
74.8. Lorsqu’il existe des motifs de craindre que les immunités et privilèges protégés par l’Accord général sur les privilèges et immunités n’ont pas été pleinement respectés, le Président peut, lors de la partie de session suivante, faire une déclaration dans laquelle il signalera tout obstacle récemment imposé au libre déplacement d’un ou de plusieurs membres de l’Assemblée. Cette déclaration devrait mentionner toute ingérence récente à ces privilèges et immunités et, si nécessaire, peut rappeler aux autorités compétentes les obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord général sur les privilèges et immunités.
74.9. Les lignes directrices sur la portée des immunités parlementaires dont bénéficient les membres de l’Assemblée parlementaire sont annexées au présent Règlement en tant que texte pararéglementaire.

Article 75Révision du Règlement

75.1. Les propositions de résolution tendant à la modification du Règlement doivent être présentées par vingt représentants ou suppléants au moins. Elles sont renvoyées à la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités qui fait rapport dans les conditions prévues à l’article 50.
75.2. Le Bureau peut saisir la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités en vue d’une interprétation ou d’une modification du Règlement.
75.3. L’examen du rapport de la commission est inscrit à l’ordre du jour dans les conditions prévues à l’article 27.