Délégations nationales et groupes politiques
Article 19Groupes politiques
19.1. Les représentants et suppléants
peuvent former des groupes
politiques par affinités politiques. Pour être reconnus
par le Bureau, les groupes politiques doivent s’engager à promouvoir
et à respecter, en particulier dans leur charte politique, leurs
statuts et leurs activités, les valeurs du Conseil de l’Europe,
notamment le pluralisme politique, les droits
de l’homme et la prééminence du droit.
19.2. Un groupe politique
doit compter
au moins 26 membres, d’au moins 8 délégations nationales. Aucun
membre de l’Assemblée ne peut appartenir à plus d’un groupe politique.
19.3. Lors
de sa constitution, chaque groupe politique remet
au Bureau de l’Assemblée une déclaration contenant la dénomination
du groupe, la liste de ses membres, la composition de son bureau,
une charte politique qui établit l'objectif du groupe, ainsi que
ses statuts ou son règlement intérieur, qui doivent respecter la
Convention européenne des droits de l'homme. Tous les membres du
groupe déclarent par écrit, dans une annexe à la déclaration, qu’ils
partagent les mêmes affinités politiques et idéologiques.
Chaque groupe notifie au Bureau, dans les meilleurs délais,
toute modification ultérieure.
19.4. Un groupe politique
qui ne remplit plus les conditions stipulées à l’article 19.2 à
la date du 30 juin ou qui compte moins de 20 membres pendant trois
mois consécutifs cesse d’exister. Le Secrétaire général de l’Assemblée
parlementaire le notifie au Bureau. Le Bureau en prend note à sa
réunion suivante.
19.5. Les présidents
des groupes politiques sont membres de droit du Bureau et de la
Commission permanente avec droit de vote.
19.6. Les
présidents des groupes politiques sont membres de droit des commissions
générales, à l'exception de la commission sur l'élection des juges
à la Cour européenne des droits de l'homme. L’article 44.7.

ne leur est pas applicable.
19.7. Pour chaque
session ordinaire, la date du 30 juin de l’année précédente servira
de date de référence pour vérifier que les conditions stipulées
à l'article 19.2 sont remplies, ainsi que pour arrêter le nombre
des membres de chaque groupe politique, nombre nécessaire pour calculer
leur dotation budgétaire, la répartition des présidences de commissions
et des sièges de la commission de suivi,
de la commission
du Règlement, de l’éthique et des immunités, et de la commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme,
ainsi que pour établir l’ordre des orateurs dans les débats.