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Règlement de l’Assemblée (décembre 2025)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*

Délégations nationales et groupes politiques

Article 19Groupes politiques

19.1. Les représentants et suppléants peuvent former des groupes politiques par affinités politiques. Pour être reconnus par le Bureau, les groupes politiques doivent s’engager à promouvoir et à respecter, en particulier dans leur charte politique, leurs statuts et leurs activités, les valeurs du Conseil de l’Europe, notamment le pluralisme politique, les droits de l’homme et la prééminence du droit.
19.2. Un groupe politique doit compter au moins 26 membres, d’au moins 8 délégations nationales. Aucun membre de l’Assemblée ne peut appartenir à plus d’un groupe politique.
19.3. Lors de sa constitution, chaque groupe politique remet au Bureau de l’Assemblée une déclaration contenant la dénomination du groupe, la liste de ses membres, la composition de son bureau, une charte politique qui établit l'objectif du groupe, ainsi que ses statuts ou son règlement intérieur, qui doivent respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Tous les membres du groupe déclarent par écrit, dans une annexe à la déclaration, qu’ils partagent les mêmes affinités politiques et idéologiques.
Chaque groupe notifie au Bureau, dans les meilleurs délais, toute modification ultérieure.
19.4. Un groupe politique qui ne remplit plus les conditions stipulées à l’article 19.2 à la date du 30 juin ou qui compte moins de 20 membres pendant trois mois consécutifs cesse d’exister. Le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire le notifie au Bureau. Le Bureau en prend note à sa réunion suivante.
19.5. Les présidents des groupes politiques sont membres de droit du Bureau et de la Commission permanente avec droit de vote.
19.6. Les présidents des groupes politiques sont membres de droit des commissions générales, à l'exception de la commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme. L’article 44.7. ne leur est pas applicable.
19.7. Pour chaque session ordinaire, la date du 30 juin de l’année précédente servira de date de référence pour vérifier que les conditions stipulées à l'article 19.2 sont remplies, ainsi que pour arrêter le nombre des membres de chaque groupe politique, nombre nécessaire pour calculer leur dotation budgétaire, la répartition des présidences de commissions et des sièges de la commission de suivi, de la commission du Règlement, de l’éthique et des immunités, et de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que pour établir l’ordre des orateurs dans les débats.