D Exposé des motifs, par M. Pieter Omtzigt
1 Le statut d’observateur (auprès du Conseil de
l’Europe et/ou de l’Assemblée parlementaire)
1. L’objectif fondamental du Conseil de l’Europe, tel
qu’exprimé notamment dans son Statut et, plus récemment, dans la
Déclaration finale des chefs d’Etat et de gouvernement de mai 2005
à Varsovie, est de préserver et de promouvoir la démocratie, la
prééminence du droit et les droits de l’homme.
2. Selon le paragraphe 1 de la Résolution statutaire (93) 26
du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe: «Tout Etat qui est
prêt à accepter les principes de la démocratie et de la prééminence
du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous
sa juridiction doit jouir des droits de l’homme et des libertés
fondamentales et qui est désireux de coopérer avec le Conseil de
l’Europe peut se voir accorder par le Comité des Ministres, après
consultation de l’Assemblée parlementaire, le statut d’observateur
auprès de l’Organisation.»
3. En juillet 1999, le Comité des Ministres a défini des critères
supplémentaires (voir CM/Inf(99)50), en particulier l’obligation
pour ces Etats:
- de partager
les valeurs du Conseil de l’Europe, telles que réaffirmées notamment
dans la Déclaration finale du Sommet de Strasbourg en octobre 1997
(y compris le principe de l’abolition de la peine de mort);
- de posséder un ancrage européen;
- d’être désireux et capable d’apporter une contribution
positive aux travaux du Conseil de l’Europe;
- d’entretenir des contacts suivis avec le siège du Conseil
de l’Europe, de préférence par l’intermédiaire d’une représentation
permanente à Strasbourg.
4. A ce jour, cinq Etats ont obtenu le statut d’observateur auprès
du Conseil de l’Europe, à savoir (par ordre chronologique) le Saint-Siège,
les Etats-Unis, le Canada, le Japon et le Mexique.
5. En outre, conformément à l’article 60.1 du Règlement de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE): «L’Assemblée peut,
sur proposition du Bureau, accorder le statut d’observateur à des parlements
nationaux d’Etats non membres du Conseil de l’Europe qui remplissent
les conditions énumérées au paragraphe 1 de la Résolution statutaire
(93) 26 du Comité des Ministres relative au statut d’observateur. Toute
demande de statut d’observateur est renvoyée à la commission des
questions politiques pour rapport et aux autres commissions concernées
pour avis.»
6. A ce jour, les Parlements d’Israël, du Canada et du Mexique
disposent du statut d’observateur auprès de l’APCE (voir tableau
ci-dessous).
|
Pays
|
Statut d’observateur auprès du Conseil de l’Europe
(date d’obtention du statut)
|
Parlements jouissant du statut d’observateur auprès
de l’APCE
|
|
Israël
|
–
|
Pas de disposition officielle (statut accordé
sur une base ad hoc le 2 décembre 1957, avant son introduction officielle
par l’Assemblée en 1961)
|
|
Saint-Siège
|
(7 mars 1970)
Pas de disposition
officielle
|
–
|
|
Etats-Unis
|
(10 janvier 1996)
– Résolution statutaire
(93) 26 du CM
– Recommandation
1282 (1995) de l’APCE
– Résolution (95)
37 du CM
|
–
|
|
Canada
|
(3 avril 1996)
– Résolution statutaire
(93) 26 du CM
– Avis
196 (1996) de l’APCE
– Résolution (96)
9 du CM
|
(28 mai 1997)
– Règlement de l’APCE
–
Résolution statutaire (93) 26 du CM
– Résolution 1125 (1997) de
l’APCE
|
|
Japon
|
(20 novembre 1996)
– Résolution
statutaire (93) 26 du CM
– Avis 194 (1996) de l’APCE, 20 mars
1996
– Résolution (96) 37 du CM
|
–
|
|
Mexique
|
(1er décembre 1999)
–
Résolution statutaire (93) 26 du CM
– «Critères de
1999» (CM/Inf (99) 50)
– Avis 214 (1999) de l’APCE
–
Résolution (99) 32 du CM
|
(4 novembre 1999)
– Règlement de
l’APCE
– Résolution statutaire (93) 26 du CM
– Résolution 1203 (1999) de
l’APCE
|
|
Demande de statut d’observateur auprès du Conseil
de l’Europe en attente
|
Demande de statut d’observateur auprès de l’APCE
en attente
|
|
Aucune
|
Parlement du Kazakhstan
|
7. Cependant, les Etats/parlements observateurs n’ont
pas tous obtenu le statut d’observateur sur la base d’une disposition
officielle, notamment la résolution statutaire de 1993. En outre,
comme l’indique le rapporteur de la commission des questions politiques,
ils considèrent que la résolution statutaire relative au statut d’observateur
de 1993 ne contient pas de normes et d’engagements formels. Les
observateurs ne sont pas non plus parties aux principales conventions
des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, en particulier la Convention
européenne des Droits de l’Homme. A cet égard, cependant, le Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe a souligné en 2006 «l’obligation
pour les Etats observateurs de satisfaire aux exigences de la Résolution
statutaire (93) 26, des critères additionnels adoptés par le Comité
des Ministres le 7 juillet 1999 et des normes juridiques internationales
pertinentes»
Note.
On peut néanmoins se demander si les critères d’attribution du statut
d’observateur de juillet 1999 – qui s’appliquaient uniquement au
Mexique – peuvent être appliqués rétroactivement aux autres Etats
observateurs. Il est manifestement nécessaire de préciser la situation
sur ce point (voir plus bas chapitre III).
8. Comme le déclare le rapporteur de la commission des questions
politiques – et je l’approuve: «Cela ne doit pas empêcher cette
Assemblée, ainsi que le Comité des Ministres ou d’autres organes
du Conseil de l’Europe de continuer à interroger les Etats observateurs
et à faire part de leurs préoccupations lorsqu’ils disposent d’éléments
indiquant le non-respect de principes fondamentaux pour notre Organisation.»
Note(Voir plus bas.)
9. Cela étant dit, je ne partage pas l’idée que les observateurs
devraient être intégrés – s’ils le souhaitent – aux débats réguliers
de l’Assemblée sur la situation de la démocratie et des droits de
l’homme, comme le propose le rapporteur de la commission des questions
politiques. En effet, les rapports correspondants doivent rester
axés uniquement sur des pays européens. Elargir leur portée géographique
conduirait à diluer leur contenu, en réduisant leur impact et leur
visibilité, et pourrait ainsi nuire à la crédibilité de l’Organisation.
10. Néanmoins, l’Assemblée pourrait et devrait continuer à tenir,
le cas échéant, un débat sur des questions spécifiques pertinentes
intéressant les Etats observateurs (par exemple la peine de mort;
voir plus bas).
2 Le respect de la prééminence du droit et des normes
des droits de l’homme par les Etats observateurs: aperçu de certaines
questions
11. Dans son rapport, M. Wilshire invite le rapporteur
de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme
à fournir un bref aperçu du respect de la prééminence du droit et
des droits de l’homme dans les Etats observateurs. Etant donné le
délai très restreint qui m’a été imparti pour préparer cet avis
Note, j’ai
décidé de limiter ce chapitre à une vue d’ensemble d’un certain
nombre de motifs importants de préoccupation soulevés par des organisations
internationales et/ou des organes judiciaires, et/ou des ONG à propos
des Etats observateurs, à la lumière des valeurs et des principes
fondamentaux du Conseil de l’Europe.
2.1 Respect du droit international/des droits de l’homme:
questions principales
2.1.1 Etats-Unis (statut d’observateur auprès du Conseil
de l’Europe)
12. Les Etats-Unis ont été traditionnellement et demeurent
un allié de longue date de l’Europe dans la lutte contre la tyrannie,
pour le maintien de la prééminence du droit et la défense des droits
de l’homme. Les Etats-Unis, avec l’aide d’alliés comme le Canada,
ont aidé les Etats européens à vaincre la tyrannie et la dictature en
1945, puis de nouveau pendant la guerre froide. Les droits de l’homme
sont maintenant bien établis dans toute l’Europe grâce aux interventions
américaines à certains moments décisifs de l’histoire européenne.
Les Etats-Unis et l’Europe partagent des valeurs communes et poursuivent
le même but, à savoir la promotion des droits de l’homme, l’amélioration
de leur application et le renforcement de la prééminence du droit.
13. Néanmoins, en 2007, à plusieurs reprises, l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe a considéré que l’administration américaine,
dans le cadre de sa «guerre contre la terreur», avait ignoré, de façon
inopportune et unilatérale, certains droits de l’homme et normes
juridiques humanitaires de portée essentielle. Plus spécifiquement,
l’Assemblée a indiqué que «les Etats-Unis continuent de détenir
illégalement des personnes à Guantánamo et ailleurs, en violation
flagrante de leurs obligations internationales», ont «maintenu –
au moins jusqu’à une date très récente – une “toile d’araignée”
de centres de détention secrets et de transferts illégaux entre
Etats, souvent en collaboration avec des pays connus pour leur usage
de la torture»
Noteet
ont «cherché à porter atteinte à l’efficacité de la Cour pénale
internationale (CPI)»
Note.
Les Etats-Unis ont joué un rôle important dans la création de la
CPI visant à empêcher que les crimes les plus odieux ne restent
impunis. Il est tout à fait regrettable que les Etats-Unis n’aient
pas ratifié le traité correspondant et aient également pris des
mesures, par le biais d’accords bilatéraux, pour exempter leurs
nationaux de toute poursuite. Les Etats-Unis, en outre, ont adopté
une loi intitulée
American Service members’Protection
Act, dont la disposition la plus controversée est celle
souvent appelée «Disposition prévoyant l’invasion de La Haye» autorisant
les Etats-Unis à envahir La Haye pour libérer des citoyens américains
détenus par la CPI ou au nom de cette dernière.
14. Les Etats-Unis, en outre, n’ont pas aboli la peine capitale
(la question de la peine de mort est abordée dans un chapitre séparé
plus bas).
15. En décembre 2007, le Commissaire aux Droits de l’Homme du
Conseil de l’Europe
Notea
souligné que «l’administration des Etats-Unis a approuvé des méthodes
d’interrogation des personnes soupçonnées de terrorisme qui vont
clairement à l’encontre des normes établies». Il a ajouté que «le
fait que l’administration des Etats-Unis continue à autoriser des
méthodes d’interrogation qui sont interdites rend encore plus inquiétant
son refus de mettre un terme à l’utilisation de prisons secrètes
où des personnes enlevées sont maintenues par la CIA dans un isolement
total et soumises à un traitement spécial». «Techniques d’interrogation
renforcées» est l’une des expressions employées par l’administration
actuelle des Etats-Unis pour décrire les méthodes d’extraction d’information
de détenus dans le cadre de sa «guerre contre la terreur»; ces techniques
couvrent le
waterboarding,
l’utilisation de chiens et l’humiliation sexuelle. Bien que le terme
ne soit pas clairement défini, les organisations des droits de l’homme
et les ONG des droits de l’homme considèrent que ces méthodes constituent
une forme de torture. En décembre dernier, M. Dick Marty, président
de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, s’est félicité
«des initiatives prises dans les deux chambres du Congrès des Etats-Unis en
vue d’interdire à la CIAd’utiliser ces méthodes coercitives d’interrogation
Note.
A ce jour, le projet de loi est toujours devant le Congrès.
2.1.2 Mexique (statut d’observateur auprès du Conseil
de l’Europe et de l’APCE)
16. Selon des ONG, les autorités fédérales et celles
des Etats mexicains devraient veiller à assurer la conformité du
droit et des pratiques des Etats avec les normes internationales
des droits de l’homme et mettre un terme à l’impunité de longue
date en matière de violations des droits de l’homme. Le Mexique
devrait prêter une attention particulière aux cinq domaines suivants:
les normes internationales des droits de l’homme, la sécurité publique
et le système de justice pénale (y compris les conditions de détention
en prisons et la question de la torture et des mauvais traitements),
l’obligation de rendre compte
(accountability),
les défenseurs des droits de l’homme et les droits des victimes
Note.
17. En 2005, dans la Résolution 1454 «Disparition et assassinat
de nombreuses femmes et filles au Mexique», l’Assemblée a établi
que des centaines de femmes et de jeunes filles ont été brutalement assassinées
dans l’Etat frontalier du Chihuahua, au nord du Mexique, depuis
1993
Note. Des cas d’enlèvement, de
torture et d’assassinat de femmes continuent apparemment à se produire
malgré les efforts du gouvernement pour enquêter sur ces meurtres
brutaux. Pour s’attaquer à ce problème, une loi renforçant le droit
des femmes à vivre sans être exposées à la violence a été adoptée
récemment au niveau fédéral. En outre, le bureau du procureur fédéral
spécial chargé des crimes violents à l’égard des femmes a été créé
en février 2007.
2.1.3 Israël (statut d’observateur de la Knesset auprès
de l’APCE)
18. Le Parlement d’Israël a obtenu le statut d’observateur
auprès de l’Assemblée parlementaire sur une base ad hoc en 1957,
avant son introduction officielle par l’Assemblée en 1961. Aucun
engagement particulier ne lui a été demandé. En outre, l’Etat d’Israël
n’a jamais cherché à obtenir le statut d’observateur auprès du Conseil
de l’Europe.
19. En 1954, Israël a aboli la peine de mort pour les crimes ordinaires
mais non pour les crimes exceptionnels (comme la trahison en temps
de guerre et le génocide). Depuis, la peine capitale n’a été appliquée
qu’une seule fois, en 1962
Note. L’Etat d’Israël devrait être encouragé
à abolir la peine de mort pour tous les crimes.
20. Dans ce chapitre sur le respect du droit international, il
convient également de mentionner un certain nombre d’éléments liés
à la situation au Proche-Orient, en particulier l’Avis consultatif
rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) sur les «conséquences
juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien
occupé»
Note.
Dans cet avis, la CIJ conclut notamment que «l’édification du mur
qu’Israël, puissance occupante, est en train de construire dans
le territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur
le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé,
sont contraires au droit international». En outre, les organes internationaux
des droits de l’homme ainsi que les ONG continuent à dénoncer des
violations alléguées des droits de l’homme et du droit international
humanitaire par Israël
Note.
En particulier, les allégations de recours à la torture persistent
malgré les efforts engagés pour traiter ce problème
Note. La situation difficile
du pays en matière de sécurité et son droit à l’autodéfense sont
fréquemment invoqués dans ce contexte.
2.2 Abolition de la peine de mort au Japon et aux
Etats-Unis
21. A ce jour, deux Etats observateurs auprès du Conseil
de l’Europe, à savoir le Japon et les Etats-Unis, continuent à recourir
à la peine de mort et à l’appliquer.
22. L’Assemblée parlementaire et la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme
Noteont réaffirmé
à plusieurs reprises que l’application de la peine de mort constitue
une violation des droits fondamentaux et que la peine capitale doit
disparaître entièrement et une fois pour toutes de la législation
de tous les pays qui s’efforcent de maintenir la démocratie, la
prééminence du droit et les droits de l’homme.
23. Il convient de souligner à cet égard que l’une des principales
réalisations du Conseil de l’Europe et, en particulier de l’Assemblée
parlementaire, est l’abolition de fait de la peine de mort en temps
de paix dans les Etats membres du Conseil de l’Europe
Note. L’Assemblée a fait campagne sans relâche
pour la suppression de la peine de mort en Europe, notamment en
faisant de son abolition une condition d’adhésion des nouveaux Etats
membres. En conséquence, aucune exécution n’a eu lieu sur le territoire
des Etats membres de l’Organisation depuis 1997. En 2007, le Conseil
de l’Europe a officiellement décidé la création d’une Journée européenne
contre la peine de mort, qui aura lieu tous les ans le 10 octobre.
L’Union européenne a décidé de s’associer à cette initiative.
24. L’adoption récente par l’Assemblée générale des Nations Unies
d’une résolution
Noteappelant
à un moratoire mondial sur l’application de la peine de mort représente
une étape importante sur la voie de l’abolition de la peine capitale
au niveau mondial.
25. On notera que le Mexique, où la peine de mort n’avait pas
été appliquée depuis 1937, a officiellement aboli la peine capitale
en 2005. Je me réjouis de cette décision très positive.
26. Au Japon, cependant, des exécutions continuent à avoir lieu
Note. En outre,
comme cela a déjà été souligné par l’APCE
Note,
les conditions dans lesquelles la peine de mort est appliquée font
toujours l’objet de vigoureuses dénonciations.
27. A ce jour aux Etats-Unis, 36 des 50 Etats, ainsi que l’Etat
fédéral, sont toujours rétentionnistes
Note. Toutefois,
sur une note plus positive, l’on observe aussi un mouvement croissant
en faveur d’un moratoire sur l’application de la peine de mort
Note.
En décembre 2007, l’Etat du New Jersey a aboli la peine de mort.
D’autre part, la Cour suprême des Etats-Unis examine actuellement
si l’emploi d’injections létales – le mode d’exécution utilisé dans
la plupart des Etats – va à l’encontre de l’interdiction constitutionnelle
des «peines cruelles ou inhumaines».
28. L’Assemblée a invité fermement, à plusieurs reprises, le Japon
et les Etats-Unis à instituer un moratoire immédiat sur les exécutions
et à prendre les mesures nécessaires en vue de l’abolition de la
peine de mort
Note. Conformément
à la position exprimée en juin 2006
Note, l’Assemblée devrait inviter le Comité
des Ministres:
- à réaffirmer
la position de principe selon laquelle les Etats bénéficiant du
statut d’observateur doivent respecter les droits fondamentaux et
ne pas appliquer la peine de mort;
- à intensifier le dialogue politique avec le Japon et les
Etats-Unis afin d’encourager les deux pays à instituer un moratoire
immédiat sur les exécutions et de les inviter fermement à abolir
la peine de mort dès que possible;
- à présenter à l’Assemblée avant la fin 2008 un rapport
détaillé sur ses contacts avec ces pays.
2.3 Autres questions
2.3.1 Mexique (statut d’observateur auprès du Conseil
de l’Europe et de l’APCE)
29. Le rapport de 1999 de l’APCE sur la demande de statut
d’observateur auprès du Conseil de l’Europe présentée par le Mexique
abordait la question du conflit au Chiapas
Note. Des explosions sporadiques de violence à
caractère politique auraient toujours lieu dans les communautés
indigènes des Etats du Chiapas, de Guerrero et d’Oaxaca.
2.3.2 Saint-Siège (statut d’observateur auprès du Conseil
de l’Europe)
30. Le Saint-Siège – le gouvernement de la «ville-Etat
du Vatican» – a obtenu le statut d’observateur en 1970 avant l’existence
de toute disposition officielle à ce propos. Ce statut lui a été
accordé sans qu’aucun engagement ne lui ait été demandé. Le Saint-Siège,
en outre, de par sa structure institutionnelle atypique, constitue
un cas particulier. Les femmes sont exclues des postes dirigeants.
Même si un certain nombre d’ONG
Noteconsidèrent
que la doctrine et/ou les politiques du Vatican en matière d’orientation
sexuelle et d’identité de genre sont contraires aux droits fondamentaux
des minorités sexuelles et contiennent des termes pouvant être perçus
comme intolérants à leur égard, il convient toutefois de souligner
que le Saint-Siège a exprimé à plusieurs reprises son ferme engagement
en faveur des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il
s’est en particulier prononcé fermement en faveur de l’abolition
mondiale de la peine de mort. Il joue aussi un rôle important dans
la communauté internationale en tant que voix pour la paix et la
tolérance interreligieuse.
31. En ce qui concerne le statut d’observateur du Saint-Siège
auprès du Conseil de l’Europe, j’approuve entièrement l’avis du
rapporteur de la commission des questions politiques de l’Assemblée
qui propose d’accepter et de maintenir le statu quo.
32. En effet, je me réjouis que l’Eglise catholique romaine participe
activement, en tant qu’Etat observateur, au dialogue sur les droits
de l’homme.
33. Pour conclure brièvement ce chapitre, l’Assemblée devrait
encourager fermement les Etats observateurs à appliquer pleinement
les normes établies du droit international en matière de droits
de l’homme et à mettre en œuvre les idéaux et les valeurs du Conseil
de l’Europe, y compris dans la lutte contre le terrorisme.
3 Nécessité de critères additionnels et d’une clarification
des appellations des Etats observateurs
34. Comme indiqué plus haut au chapitre 1, il est manifestement
nécessaire de préciser les normes à respecter par les observateurs.
Je partage l’avis selon lequel les Etats observateurs doivent posséder
un ancrage européen (voir, plus haut, les critères de 1999). J’approuve
aussi le point de vue de la commission des questions politiques
qui estime que la situation actuelle, dans laquelle l’octroi du
statut d’observateur ne suppose aucun engagement formel, doit être
revue avant l’examen de toute nouvelle demande du statut d’observateur.
35. Si, comme le propose la commission des questions politiques,
il était décidé d’ajouter aux critères généraux énoncés dans la
résolution statutaire un ensemble précis de normes qu’un Etat candidat
au statut d’observateur devrait s’engager à respecter, les normes
en question devraient être élaborées par les organes statutaires
du Conseil de l’Europe, qui comprennent l’APCE
Note.
36. Si l’approche proposée par la commission des questions politiques
était adoptée, en cas de refus d’un Etat jouissant déjà du statut
d’observateur de s’engager sur une base volontaire à respecter l’ensemble
de normes définies d’un commun accord, la situation devrait néanmoins
être examinée par l’Assemblée.
37. Enfin, comme le propose la commission des questions politiques,
il pourrait aussi être utile d’envisager de clarifier les différents
statuts des Etats observateurs en introduisant de nouvelles appellations
des Etats observateurs actuels, sans porter atteinte en aucune façon
à leur statut.
4 L’importance du dialogue et le rôle de la commission
des questions juridiques et des droits de l’homme
38. L’Assemblée devrait confier à la commission des questions
politiques et à la commission des questions juridiques et des droits
de l’homme la tâche de renforcer la participation des délégations
d’observateurs parlementaires à tous les aspects du travail de l’Assemblée.
Celle-ci devrait aussi réaffirmer sa volonté d’établir un dialogue
constructif avec les délégations parlementaires du Japon et des
Etats-Unis sur les questions juridiques importantes touchant aux
droits de l’homme et, en particulier, la peine capitale.
39. En outre, étant donné que les idéaux et les valeurs du Conseil
de l’Europe sont axés sur la démocratie, la prééminence du droit
et les droits de l’homme, la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme de l’Assemblée devrait être saisie pour
avis lors de l’examen de toute nouvelle demande d’obtention du statut
d’observateur auprès du Conseil de l’Europe et/ou de l’Assemblée.
40. La contribution des observateurs parlementaires au débat politique
au sein de l’Assemblée est grandement appréciée et son développement
devrait être encouragé.
Commission chargée du rapport: commission des questions politiques.
Commission saisie pour avis: commission des questions juridiques
et des droits de l’homme.
Renvoi en commission: Doc. 10626 et
Renvoi no 3125 du 1er septembre
2005.
Avis approuvé par la commission le 21 janvier 2008.
Voir 6e séance, 23 janvier 2008
(adoption des projets de résolution et de recommandation amendés);
et Résolution 1600 et Recommandation 1827.