Renforcement du mécanisme de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Recommandation 1323
(1997)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 21 avril 1997 (9e séance) (voir Doc. 7784, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Jaskiernia). Texte adopté par l’Assemblée le 21 avril 1997 (9e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée rappelle sa
Recommandation 1257 (1995) relative aux conditions de détention dans les États membres du Conseil de l’Europe et réaffirme son soutien au travail remarquable du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après dénommé «le comité» ou «le CPT»).
2. En vertu de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987 (ci-après dénommée «la convention»), le CPT est habilité à examiner le traitement des personnes privées de leur liberté. Il s’acquitte de sa fonction essentiellement préventive par le biais de visites en tout lieu où ces personnes sont détenues et, le cas échéant, par la formulation de recommandations visant à renforcer leur protection.
3. En 1993, deux protocoles additionnels à la convention ont été ouverts à la signature:
3.1 le Protocole no 1, qui ouvre la convention aux États non membres du Conseil de l’Europe;
3.2 le Protocole no 2, qui prévoit le renouvellement régulier des membres du comité et la possibilité qu’ils soient réélus deux fois.
4. La ratification de la convention par un nombre toujours plus grand d’États d’Europe centrale et orientale représente un défi croissant pour le CPT, qui a un rôle notable à jouer dans l’amélioration des conditions de détention dans ces pays. En incluant la ratification de la convention parmi les engagements souscrits par les États membres lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe, l’Assemblée a souligné l’importance politique de la convention.
5. L’Assemblée note que la ratification de la convention par la Fédération de Russie et par l’Ukraine entraînera plus du doublement de la population carcérale civile relevant du mandat du CPT.
6. Pour faire face à cette évolution tout en préservant son efficacité et sa crédibilité, le CPT a besoin d’un surcroît de ressources humaines et budgétaires. A cet égard, l’Assemblée se félicite des mesures déjà prises par le Comité des Ministres dans le courant de 1996 et de 1997 (mise en place d’un système de montants forfaitaires pour les membres du Bureau du CPT et renforcement de son secrétariat).
7. L’efficacité du travail du comité dépend également de la qualité et de la continuité de ses membres. Dans ce contexte, l’Assemblée souligne la nécessité:
7.1 d’une composition plus équilibrée, en termes de formation professionnelle, de sexe et d’âge;
7.2 de la rapide entrée en vigueur du Protocole no 2 à la convention.
8. Les autorités et le personnel compétents (police, agents pénitentiaires, juges, membres du parquet, personnel de santé, etc.), aux échelons tant national que local, devraient être davantage sensibilisés à l’action du CPT, ainsi qu’aux tâches et pouvoirs que lui reconnaît la convention.
9. Lors de l’examen des conditions de détention dans les États membres, le comité devrait tirer parti des informations déjà existantes à ce sujet au sein du Conseil de l’Europe. Les rapports de l’Assemblée sur le respect des obligations et engagements souscrits par les États membres peuvent être particulièrement précieux à cet égard. Les échanges d’informations et la coopération entre le CPT et le Comité des Nations Unies contre la torture devraient également être renforcés.
10. En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
10.1 d’appeler ceux des États membres qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier la convention sans plus attendre;
10.2 d’exhorter les États parties à la convention qui ne l’ont pas encore fait à ratifier ses protocoles, en particulier le Protocole no 2, sans délai, permettant ainsi son entrée en vigueur;
10.3 d’inviter les autorités des États envisageant de ratifier la convention à ratifier en même temps son Protocole no 2;
10.4 d’envisager la possibilité de rendre le CPT compétent en matière de personnes disparues;
10.5 d’accorder une attention particulière, lors de l’élection des membres du CPT, aux critères de la formation professionnelle, du sexe et de l’âge, afin d’assurer une composition plus équilibrée du comité, et, notamment, une plus grande participation de spécialistes des questions pénitentiaires et de médecine légale, ainsi qu’un nombre accru de femmes parmi ses membres; il conviendrait également d’insister sur le critère de la disponibilité afin d’assurer l’efficacité du comité;
10.6 de rendre la fonction de membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe incompatible avec celle de membre du CPT;
10.7 de favoriser la coopération entre le CPT et l’Assemblée, notamment sa commission des questions juridiques et des droits de l’homme, et sa commission pour le respect des obligations et des engagements des États membres;
10.8 de prêter une attention favorable à toute demande d’un nouvel accroissement des ressources humaines et budgétaires du CPT;
10.9 d’inviter les autorités des États parties à la convention ou des États qui comptent la ratifier dans un proche avenir à mieux faire connaître, aux échelons national et local, les activités, tâches et pouvoirs du CPT.