Incidences procédurales de la Résolution 1600 (2008) de l’Assemblée parlementaire sur le Conseil de l'Europe et ses États observateurs – situation actuelle et perspectives et des textes apparentés de l'Assemblée
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 20 novembre 2009 (voir Doc. 12072, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, rapporteur: M. Cebeci).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire a réaffirmé,
à de nombreuses reprises, son engagement à développer la coopération
avec les régions voisines de l’Europe et à contribuer à la consolidation
de la démocratie et à la promotion du respect des droits de l’homme
et de la prééminence du droit au-delà des frontières de ses Etats membres.
Cet engagement est rappelé notamment dans ses
Résolutions 1506 (2006) sur les relations extérieures du Conseil de l’Europe,
1600 (2008) sur le Conseil de l’Europe et ses Etats observateurs:
situation actuelle et perspectives,
1598 (2008) «Renforcer la coopération avec les pays du Maghreb»
et
1599 (2008) sur la situation dans les républiques d’Asie centrale.
Ces textes comprennent en particulier des propositions sur la façon
de renforcer les relations entre l’Assemblée et les parlements concernés.
De plus, l’Assemblée se réfère à sa
Résolution 1680 (2009) sur la création d’un statut de «partenaire pour la démocratie»
auprès de l’Assemblée parlementaire, qui s’inscrit dans le prolongement
des Résolutions
1598 et
1599.
2. L’Assemblée a chargé la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles d’étudier les incidences sur la
procédure et la pratique de l’Assemblée des propositions contenues
dans les Résolutions
1598,
1599 et
1600, ainsi que dans la
Résolution 1680.
3. L’Assemblée se félicite de la contribution des Etats observateurs
aux travaux du Conseil de l’Europe et plus particulièrement à ses
propres activités, et souhaite que leur engagement soit maintenu
et renforcé. A cet égard, elle rappelle que sa volonté de promouvoir
le rôle des observateurs et de les associer plus étroitement à ses
activités s’est déjà traduite, en 2007, par l’octroi de droits supplémentaires.
4. L’Assemblée estime que le renforcement des possibilités d’action,
quant aux procédures, des Etats observateurs et des membres d’autres
parlements partenaires lors des séances plénières et dans les commissions
permettra à l’Assemblée et à ses membres de mieux tirer parti de
leur apport et de leur soutien. Toutefois, dans une logique de bonne
gouvernance, elle considère que les membres de délégations d’Etats non
membres ne peuvent jouir de droits identiques à ceux dont bénéficient
les membres de l’Assemblée dans le plein exercice de leurs prérogatives
et attributions parlementaires. Cela s’applique notamment aux procédures
liées aux obligations et responsabilités des membres ou de leurs
délégations nationales.
5. En conséquence, l’Assemblée décide de modifier son Règlement
comme suit:
5.1 à l’article 35.6:
5.1.1 dans la première phrase, remplacer
les mots «aux membres» par les mots «aux membres de l’Assemblée
ou aux membres des délégations d’invités spéciaux, d’observateurs
ou de partenaires pour la démocratie»;
5.1.2 dans la dernière phrase, remplacer les mots «Aucun membre»
par les mots «Aucun membre de l’Assemblée, ni aucun membre d’une
délégation d’invités spéciaux, d’observateurs ou de partenaires
pour la démocratie»;
5.2 à l’article 47.5, remplacer la première phrase par le
texte suivant:
«Sous réserve des
dispositions de l’alinéa 6 ci-dessous, les membres des délégations
d’invités spéciaux, d’observateurs et de partenaires pour la démocratie
désignés auprès d’une commission peuvent participer aux réunions
de celle-ci, et prendre la parole à l’invitation du président de
la commission; ils n’ont pas le droit de vote.»;
5.3 à l’article 59.8, remplacer la première phrase par le
texte suivant:
«Les membres des
délégations d’invités spéciaux peuvent participer aux réunions des commissions
dans les conditions prévues à l’article 47.5. Ils peuvent adresser
au président de la commission des propositions concernant le projet
d’ordre du jour des réunions de la commission et des propositions
d’amendement aux projets de textes examinés lors de ces réunions. Le président
de la commission décide des suites à donner.»;
5.4 à l’article 60.4, remplacer la première phrase par le
texte suivant:
«Les membres des
délégations d’observateurs peuvent participer aux réunions des commissions dans
les conditions prévues à l’article 47.5. Ils peuvent adresser au
président de la commission des propositions concernant le projet
d’ordre du jour des réunions de la commission et des propositions
d’amendement aux projets de textes examinés lors de ces réunions. Le
président de la commission décide des suites à donner.»;
5.5 remplacer l’article 60.5 par le texte suivant:
«Le Président de l’Assemblée peut
inviter des représentants de parlements d’autres Etats non membres
à assister à un débat de l’Assemblée.»
6. L’Assemblée décide également d’aligner les dispositions réglementaires
concernant les délégations de partenaires pour la démocratie sur
les articles 59.8 et 60.4 relatifs aux délégations d’invités spéciaux
et d’observateurs susmentionnés.
7. L’Assemblée décide que ces modifications entreront en vigueur
dès leur adoption.
8. En outre, l’Assemblée rappelle qu’au paragraphe 30.7 de la
Résolution 1600 (2008) elle a invité le Bureau de l’Assemblée à élaborer, «en
tenant compte des bonnes pratiques, des lignes directrices sur la participation
des délégations d’observateurs parlementaires aux travaux de l’Assemblée,
notamment dans le cadre de la Commission permanente et des réunions
des commissions». Elle renvoie à cet égard aux éléments de bonnes
pratiques concernant les relations avec les délégations d’observateurs,
les invités spéciaux et les parlements partenaires d’Etats non membres,
qui figurent en annexe au
Doc.
12072.