2.1 à réaffirmer que le but premier
de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées n’est
pas de servir à la libération des détenus de retour dans leur pays
d’origine, et à déclarer clairement que cette notion devrait également
présider à l’application de l’article 12 de la convention, qui prévoit
l’octroi de grâces et d’amnisties;
2.2 à recommander aux Etats parties à la convention de conclure,
notamment dans les affaires susceptibles d’avoir des répercussions
politiques ou diplomatiques, des arrangements ad hoc entre l’Etat
de condamnation et l’Etat d’exécution, sous la forme d’un addendum
à un accord de transfèrement au titre de la convention, qui stipulerait
l’assurance rigoureuse donnée par l’Etat d’exécution de se conformer
aux principes généraux de la convention; cet addendum pourrait notamment
comporter des informations communiquées par l’Etat d’exécution sur
la manière dont il entend, dans une affaire précise, appliquer l’article
12 de la convention.