Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE n° 112)
Recommandation 2057
(2014)
Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 18 novembre 2014 (voir Doc. 13540, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l’homme, rapporteur: M. Christopher Chope).
1. L’Assemblée parlementaire se réfère
à sa Résolution 2022
(2014) «Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive
de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE
n° 112)», ainsi qu’à sa Recommandation
1527 (2001) «Fonctionnement de la Convention du Conseil
de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées – analyse
critique et recommandations». Elle rappelle par ailleurs la Recommandation
no R (84) 11 concernant l’information
relative à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées,
ainsi que les Recommandations nos R (88) 13
et R (92) 18 du Comité des Ministres concernant l’application pratique
de cette convention.
2. L’Assemblée invite le Comité des Ministres:
2.1 à réaffirmer que le but premier
de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées n’est
pas de servir à la libération des détenus de retour dans leur pays
d’origine, et à déclarer clairement que cette notion devrait également
présider à l’application de l’article 12 de la convention, qui prévoit
l’octroi de grâces et d’amnisties;
2.2 à recommander aux Etats parties à la convention de conclure,
notamment dans les affaires susceptibles d’avoir des répercussions
politiques ou diplomatiques, des arrangements ad hoc entre l’Etat
de condamnation et l’Etat d’exécution, sous la forme d’un addendum
à un accord de transfèrement au titre de la convention, qui stipulerait
l’assurance rigoureuse donnée par l’Etat d’exécution de se conformer
aux principes généraux de la convention; cet addendum pourrait notamment
comporter des informations communiquées par l’Etat d’exécution sur
la manière dont il entend, dans une affaire précise, appliquer l’article
12 de la convention.