8.1 de signer et/ou ratifier, s’ils
ne l’ont pas encore fait, les conventions pertinentes du Conseil
de l’Europe relatives aux droits de l’enfant, à commencer par la
Convention européenne en matière d'adoption des enfants (révisée)
(STCE no 202) et la Convention européenne
sur l'exercice des droits des enfants (STE no 160),
et de mettre en œuvre toutes les recommandations pertinentes qui
émanent du Comité des Ministres;
8.2 de mettre en place des lois, des règlements et des procédures
donnant véritablement la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant
dans toute décision de placement, de retrait et de retour;
8.3 de poursuivre et de renforcer les initiatives prises pour
veiller à ce que toute procédure pertinente soit menée de manière
attentive aux besoins de l’enfant et que le point de vue des enfants
concernés soit pris en compte en fonction de leur âge et de leur
degré de maturité;
8.4 de rendre visible l’influence des préjugés et de la discrimination
dans les décisions de retrait, en vue de les éliminer, notamment
par une formation appropriée de l’ensemble des professionnels concernés;
8.5 d’apporter une aide aux familles avec les moyens nécessaires
(y compris financière, matérielle, sociale et psychologique) afin,
tout d’abord, d’éviter des décisions injustifiées de retirer la
garde de leurs enfants et d’accroître le pourcentage de retours
réussis dans les familles après un placement;
8.6 de veiller à ce que tout placement (temporaire) d’un enfant,
lorsqu’il devient nécessaire en dernier ressort, s’accompagne de
mesures visant à réintégrer ultérieurement l’enfant dans sa famille, notamment
en facilitant les contacts adéquats entre l’enfant et sa famille,
et fasse l’objet d’un contrôle périodique;
8.7 d’éviter, sauf circonstances exceptionnelles prévues par
la loi et soumises à un contrôle juridictionnel (approfondi et en
temps utile) effectif, de rompre complètement les liens familiaux,
de retirer des enfants à leurs parents dès la naissance, de justifier
une décision de placement par l’écoulement du temps et d’avoir recours
à l’adoption sans le consentement des parents;
8.8 de veiller à ce que le personnel intervenant dans les
décisions de retrait et de placement soit guidé par des critères
et des normes appropriés (si possible de manière pluridisciplinaire),
possède les qualifications requises et soit régulièrement formé,
à ce qu’il dispose de ressources suffisantes pour prendre ses décisions
en temps utile et à ce qu’il ne soit pas surchargé par un nombre
de dossiers trop important à traiter;
8.9 de recueillir des données anonymisées sur la population
placée dans les Etats membres ventilées, non seulement par âge,
sexe et type de placement, mais aussi en fonction de l’origine ethnique
ou religieuse, du statut d’immigré, de la situation socio-économique
et de la durée du placement avant le retour dans la famille, tout
en veillant à la protection efficace des données à caractère personnel;
8.10 de veiller à ce que, hormis dans les affaires urgentes,
les décisions initiales de retrait soient exclusivement fondées
sur des décisions de tribunaux, afin d’éviter les décisions injustifiées
et de prévenir les évaluations partisanes.