2. A cet égard, le Comité des Ministres fait observer que dans
l’affaire
Schalk et Kopf c. Autriche du
24 juin 2010, la Grande Chambre de la Cour a rejeté une plainte
soumise au titre des articles 12 et 14 par un couple de même sexe
concernant le fait qu’en vertu de la loi autrichienne, seules deux
personnes de sexe opposé étaient autorisées à se marier. La Cour
a conclu que l’ouverture de l’accès au mariage aux couples de même sexe
était une question qui relevait individuellement de chaque Etat.
Dans l’affaire plus récente
Vallianatos
et autres c. Grèce (7 novembre 2013), la Grande Chambre
a examiné la question des partenariats civils et a conclu que, malgré
l’absence de consensus, une tendance se dessine actuellement dans
les Etats membres du Conseil de l’Europe quant à la mise en œuvre
de formes de reconnaissance juridique des relations entre personnes
de même sexe. La Cour n’a pas statué sur la question de savoir si
l’article 8 de la Convention impliquait une obligation de mettre
en place un système de partenariat civil. Cela étant, dans l’affaire
Vallianatos et autres c. Grèce,
elle a conclu qu’une législation autorisant uniquement les couples
de sexe opposé à contracter une «union civile», en l’absence de
raisons solides et convaincantes pouvant justifier l’exclusion des
couples de même sexe, était contraire à l’article 14 combiné avec
l’article 8 de la Convention
Note.