Logo Assembly Logo Hemicycle

L'obligation d'une reconnaissance légale aux couples de même sexe

Réponse à Question écrite | Doc. 13850 | 06 juillet 2015

Auteur(s) :
Comité des Ministres
Origine
Adoptée à la 1232e réunion des Délégués des Ministres (1er juillet 2015). 2015 - Quatrième partie de session
Réponse à Question écrite
: Question écrite n° 679 (Doc. 13711)
1. Le Comité des Ministres n’est pas compétent pour se prononcer sur les questions relatives à l’interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme. Cela étant, il rappelle que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit au respect de la vie privée, l’article 12 protège le droit de se marier et l’article 14 interdit la discrimination dans la jouissance des droits garantis par la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme a examiné un certain nombre de plaintes soumises par des couples de même sexe au titre des articles 8 et/ou 12, considérés seuls ou combinés avec l’article 14, et a fourni, dans sa jurisprudence, des indications concernant les dispositions à mettre en place dans les législations nationales pour que la Convention soit respectée.
2. A cet égard, le Comité des Ministres fait observer que dans l’affaire Schalk et Kopf c. Autriche du 24 juin 2010, la Grande Chambre de la Cour a rejeté une plainte soumise au titre des articles 12 et 14 par un couple de même sexe concernant le fait qu’en vertu de la loi autrichienne, seules deux personnes de sexe opposé étaient autorisées à se marier. La Cour a conclu que l’ouverture de l’accès au mariage aux couples de même sexe était une question qui relevait individuellement de chaque Etat. Dans l’affaire plus récente Vallianatos et autres c. Grèce (7 novembre 2013), la Grande Chambre a examiné la question des partenariats civils et a conclu que, malgré l’absence de consensus, une tendance se dessine actuellement dans les Etats membres du Conseil de l’Europe quant à la mise en œuvre de formes de reconnaissance juridique des relations entre personnes de même sexe. La Cour n’a pas statué sur la question de savoir si l’article 8 de la Convention impliquait une obligation de mettre en place un système de partenariat civil. Cela étant, dans l’affaire Vallianatos et autres c. Grèce, elle a conclu qu’une législation autorisant uniquement les couples de sexe opposé à contracter une «union civile», en l’absence de raisons solides et convaincantes pouvant justifier l’exclusion des couples de même sexe, était contraire à l’article 14 combiné avec l’article 8 de la ConventionNote.