Renforcer le processus décisionnel de l'Assemblée parlementaire concernant les pouvoirs et le vote
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée les 24 et 25 juin 2019 (20e séance)
(voir Doc. 14900, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles, rapporteure: Mme Petra
De Sutter). Texte adopté par l’Assemblée le
25 juin 2019 (20e séance).
1. Alors qu’elle célèbre son 70e anniversaire,
l’Assemblée parlementaire réaffirme son engagement à promouvoir
résolument, en tant qu’organe statutaire du Conseil de l'Europe,
les buts de l’Organisation, tels qu’ils sont énoncés dans le préambule
et aux articles 1er et 3 du Statut du
Conseil de l'Europe (STE no 1). Elle rappelle
les nombreuses résolutions et recommandations qu’elle a adoptées,
au cours des dernières décennies, tant pour renforcer ses capacités
d’action en la matière que pour prendre position sur le manque de
respect par les États membres concernés des obligations statutaires
auxquelles ils ont souscrit en adhérant au Conseil de l'Europe.
2. Ainsi qu’elle l’a régulièrement fait dans le passé, l’Assemblée
entend évaluer utilement la cohérence, la pertinence, l’efficacité
et la légitimité de ses procédures et de ses mécanismes au regard
des buts qu’elle s’est fixés. Elle peut juger nécessaire de faire
évoluer sa pratique et d’adapter ses règles si une révision de ses procédures
et de ses mécanismes s’avère indispensable pour mieux garantir les
principes et les valeurs qui sont le «patrimoine commun» des peuples
d’Europe et assurer une meilleure défense des valeurs fondamentales
du Conseil de l'Europe – la démocratie, l’État de droit et les droits
de l'homme.
3. L’Assemblée se félicite des nombreuses contributions présentées
par ses délégations parlementaires et ses groupes politiques dans
le cadre de la commission ad hoc sur le rôle et la mission de l’Assemblée parlementaire
instituée par le Bureau en décembre 2017, qui ont révélé l’attachement
profond des délégations et des groupes politiques aux valeurs et
aux principes fondamentaux du Conseil de l'Europe, à leur promotion, à
leur protection et au suivi de leur respect par les États membres.
Elle prend note avec grande satisfaction du soutien qui s’est incontestablement
manifesté en faveur des mécanismes de supervision existants, qu’elle
a développés depuis plus de vingt-cinq ans pour garantir le respect
par les États membres des principes et valeurs du Conseil de l'Europe,
des obligations statutaires et des engagements qu’ils ont souscrits
en adhérant au Conseil de l'Europe.
4. L'Assemblée prend en considération la décision adoptée par
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe lors de sa 129e session
(Helsinki, 17 mai 2019): «Une responsabilité partagée pour la sécurité démocratique
en Europe – Garantir le respect des droits et obligations, principes,
normes et valeurs» (CM/Del/Dec(2019)129/2). Elle se félicite de
l'accueil positif réservé par le Comité des Ministres à son appel
en faveur d'un dialogue politique renforcé entre le Comité des Ministres
et l'Assemblée parlementaire, et de la reconnaissance par le Comité
des Ministres de la nécessité urgente de développer des synergies
et de prévoir une action coordonnée des deux organes statutaires,
compte tenu de leurs mandats respectifs. L’Assemblée se félicite
ainsi du soutien encourageant du Comité des Ministres à la proposition
qu’elle a formulée dans sa
Résolution
2277 (2019) et sa
Recommandation
2153 (2019) «Rôle et mission de l'Assemblée parlementaire: principaux
défis pour l'avenir» de mettre en place, en complément des procédures
existantes, une procédure de réaction conjointe qui pourrait être
engagée à l’initiative de l’Assemblée parlementaire, du Comité des Ministres
ou du Secrétaire Général, «afin de renforcer la capacité de l'Organisation
d’agir plus efficacement lorsqu'un État membre manque à ses obligations
statutaires ou ne respecte pas les normes, les valeurs et les principes
fondamentaux défendus par le Conseil de l'Europe». Pour sa part,
l'Assemblée est fermement déterminée à rendre cette proposition
opérationnelle dans les meilleurs délais.
5. L’Assemblée prend également note que le Comité des Ministres,
«eu égard à l’importance des élections du/de la Secrétaire Général(e)
et de juges à la Cour européenne des droits de l’homme, apprécierait
vivement que les délégations de tous les États membres participent
à la prochaine partie de session de juin de l’Assemblée parlementaire».
6. L’Assemblée rappelle que, aux termes des dispositions de son
Règlement, en pleine conformité avec le Statut du Conseil de l'Europe,
le mandat des délégations des parlements nationaux à l’Assemblée
prend effet à l’ouverture de la session ordinaire, après que les
pouvoirs déposés ont été ratifiés.
7. Prenant en compte la décision du Comité des Ministres à Helsinki,
ainsi que le contexte exceptionnel qui a conduit à celle-ci, l’Assemblée
décide, par dérogation aux articles 6.1 (dernière phrase) et 6.3
de son Règlement, relatifs à la transmission des pouvoirs des délégations
nationales au/à la Président(e) de l’Assemblée et à leur ratification
par l’Assemblée, et à l’article 11.3 relatif aux désignations à
la suite d’élections législatives, d’inviter les parlements des
États membres du Conseil de l'Europe qui ne sont pas représentés par
une délégation à l’Assemblée à présenter les pouvoirs de leurs représentants
et suppléants dans le courant de la partie de session de l’Assemblée
de juin 2019. Ces pouvoirs seront soumis à la ratification de l’Assemblée
lors de la séance qui suit immédiatement leur transmission.
8. L’Assemblée constate avec le Comité des Ministres que les
États membres du Conseil de l'Europe sont autorisés «à participer
sur un pied d’égalité dans les deux organes statutaires du Conseil
de l’Europe», dans les termes fixés par les articles 14, 25 et 26
du Statut du Conseil de l'Europe. Elle rappelle sa
Résolution 2277 (2019) dans
laquelle elle souligne que «l'adhésion au Conseil de l'Europe entraîne
l'obligation pour tous les États membres de participer aux deux
organes statutaires». À cet égard, elle rappelle que l’ensemble
des délégations parlementaires bénéficient, en vertu de son Règlement,
des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations en application
de procédures qui s’appliquent de manière égale à toutes.
9. Ainsi, l’Assemblée rappelle qu’elle peut décider, en application
de l’article 10.1.c de son
Règlement, de prendre des mesures collectives à l’encontre de ses
membres par la privation ou la suspension de l’exercice de certains
droits de participation et/ou de représentation aux activités de
l’Assemblée et de ses organes, fondées sur des manquements ou des
violations des dispositions de son Règlement ou du Statut du Conseil de
l'Europe, ce dans le cadre de la procédure de contestation ou de
réexamen des pouvoirs des délégations nationales pour des raisons
formelles ou substantielles.
10. L’Assemblée rappelle que le Règlement de l’Assemblée n’établit
aucune liste des droits de participation et de représentation des
membres aux activités de l’Assemblée et de ses organes pouvant faire
l’objet d’une suspension ou d’une privation par l’Assemblée. Il
appartient à l’Assemblée, lorsqu’elle se prononce par voie de résolution
sur une contestation ou un réexamen des pouvoirs, de déterminer
les droits concernés. Toutefois, afin de garantir la cohérence du
cadre juridique interne de l’Organisation, l’Assemblée, dans ses décisions,
doit continuer à respecter le Statut du Conseil de l’Europe et tenir
dûment compte des décisions prises par le Comité des Ministres.
Par conséquent, pour assurer le respect du droit et de l'obligation
des États membres d'être représentés et de participer aux deux organes
statutaires du Conseil de l'Europe, l'Assemblée décide de compléter
l'article 10 de son Règlement en ajoutant après l’article 10.1.
c la précision suivante:
«Les
membres ne peuvent être privés du droit de vote, du droit de parole
ni du droit d’être représentés à l’Assemblée et dans ses organes,
et l’exercice de ces droits ne peut être suspendu, dans le contexte d’une
contestation ou d’un réexamen des pouvoirs.»
11. Enfin, l'Assemblée considère que la question de compléter
son Règlement s’agissant d’instaurer une procédure permettant de
contester les pouvoirs de membres d'une délégation nationale, à
titre individuel, pour des raisons substantielles mérite d'être
examinée plus avant.
12. L’Assemblée décide que les modifications du Règlement figurant
dans la présente résolution entreront en vigueur dès son adoption.