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Restrictions des activités des ONG dans les États membres du Conseil de l'Europe

Doc. 15205 : recueil des amendements écrits | Doc. 15205 | 27/01/2021 | Version finale

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AProjet de résolution

1L’Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution 2226 (2018) et sa Recommandation 2134 (2018) «Nouvelles restrictions des activités des ONG dans les États membres du Conseil de l'Europe», sa Résolution 2096 (2016) et sa Recommandation 2086 (2016) «Comment prévenir la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe?», ses précédentes Résolutions 1660 (2009), 1891 (2012), 2095 (2016) et 2225 (2018) et ses Recommandations 2085 (2016) et 2133 (2018) sur la situation des défenseurs des droits de l'homme dans les États membres du Conseil de l’Europe, ainsi que ses Résolutions 2300 (2019), 2060 (2015), 1729 (2010) et ses Recommandations 2162 (2019), 2073 (2015) et 1916 (2010) sur la protection des «donneurs d’alerte».
2L’Assemblée rappelle que les organisations non gouvernementales (ONG) sont une composante essentielle d’une société civile ouverte et démocratique, et contribuent de manière fondamentale au développement et à la réalisation de la démocratie, de l’État de droit et des droits de l’homme. Pour assurer le bon fonctionnement de la société civile, les États membres du Conseil de l’Europe sont tenus de garantir notamment le respect des droits à la liberté de réunion, d’association et d’expression, énoncés aux articles 11 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention»), qui sont inextricablement liés et ne peuvent être limités que pour des motifs prévus par la Convention.
3L’Assemblée rappelle également que le Conseil de l'Europe dispose d’une grande expérience dans l’élaboration de lignes directrices sur la législation relative aux ONG, qui sont contenues notamment dans la Recommandation CM/Rec(2007)14 sur le statut juridique des organisations non gouvernementales en Europe et les «Lignes directrices conjointes sur la liberté d'association» de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) et du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE/BIDDH) du 17 décembre 2014. Elle salue l’adoption par le Comité des Ministres de la Recommandation CM/Rec(2018)11 sur la nécessité de renforcer la protection et la promotion de l’espace dévolu à la société civile en Europe ainsi que de sa déclaration adoptée à Helsinki le 17 mai 2019 sur ce sujet.
4Plus de deux ans après sa Résolution 2226 (2018), l'Assemblée observe avec préoccupation que l’espace dévolu à la société civile continue à se rétrécir dans plusieurs États membres du Conseil de l'Europe, surtout pour des ONG qui œuvrent dans le domaine des droits de l’homme. La législation et la réglementation restrictives critiquées auparavant par des organes et des instances du Conseil de l’Europe, dont la Commission de Venise, le Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales et l’Assemblée elle-même, continuent à être appliquées, notamment en Azerbaïdjan, en Fédération de Russie et en Turquie. De plus, certaines ONG font l’objet de campagnes de dénigrement et leurs militants – de menaces et de représailles.

mercredi 27 janvier 2021

Déposé par M. Leonid SLUTSKIY, M. Yury OLEINIKOV, Mme Svetlana ZHUROVA, M. Leonid KALASHNIKOV, M. Alexander BASHKIN

Votes : 32 pour 60 contre 12 abstentions

Dans le projet de résolution, paragraphe 4, supprimer les mots suivants : «notamment en Azerbaïdjan, en Fédération de Russie et en Turquie».

Note explicative

La note de la rapporteure cite des exemples de restrictions imposées à des ONG dans un grand groupe de pays, mais la résolution n’en cite que trois, ce qui déséquilibre le texte.

5L’Assemblée s’inquiète du fait que dans certains États membres les législations imposant aux ONG recevant des fonds de l’étranger des obligations excessives de rapports et de publication et visant à stigmatiser ces ONG n’ont pas été abrogées, malgré les critiques exprimées par des organes et des instances du Conseil de l’Europe. Elle est d’autant plus préoccupée que certains autres États membres ont préparé des propositions de lois s’inspirant apparemment de ces législations. A cet égard, l’Assemblée rappelle que la capacité de solliciter, d’obtenir et d’utiliser des ressources financières et matérielles est essentielle à l’existence et au fonctionnement de toute association et constitue un élément à part entière du droit à la liberté d’association, comme cela a été souligné dans le rapport de la Commission de Venise sur le financement des associations de mars 2019. En imposant aux ONG des obligations pour cause de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d’argent ou pour cause de prévention des influences politiques étrangères, les États doivent faire une distinction entre les «obligations de rapports» et les «obligations de publication» et s’assurer que toute exigence en matière d’information et de transparence soit proportionnée à la taille de l’association et à l’étendue de ses activités.
6Se référant à sa Résolution 2356 (2020) «Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe», l’Assemblée condamne les différentes attaques contre des ONG qui viennent en aide aux réfugiés et aux migrants et leurs donateurs. Elle réitère son inquiétude quant aux nouvelles réglementations qui durcissent les conditions de travail de ces ONG et criminalisent certaines activités de leurs membres.
7Se référant à sa Résolution 2338 (2020) «Les conséquences de la pandémie de covid-19 sur les droits de l’homme et l’État de droit», l’Assemblée s’inquiète de l’impact de mesures restrictives adoptées par les États membres du Conseil de l’Europe en cette période et souligne qu’elles ont un effet néfaste sur le fonctionnement de la société civile. Elle souligne que même si, conformément à la Convention, la santé publique peut constituer un but légitime permettant de restreindre les droits au respect de la vie privée (article 8), à la liberté d’expression (article 10) et à la liberté de réunion et d’association (article 11), toute restriction des droits susmentionnés doit être «prévue par la loi», «nécessaire dans une société démocratique» et proportionnée au but légitime poursuivi.

mercredi 27 janvier 2021

Déposé par M. Leonid SLUTSKIY, M. Yury OLEINIKOV, Mme Svetlana ZHUROVA, M. Leonid KALASHNIKOV, M. Alexander BASHKIN

Votes : 72 pour 24 contre 16 abstentions

Dans le projet de résolution, après le paragraphe 7, insérer le paragraphe suivant:

«L’Assemblée soutient les travaux entrepris par la Commission sur l’égalité et la non-discrimination en vue de l’établissement du rapport intitulé «Préserver la diversité linguistique, ethnique, culturelle et nationale de l’Europe» et recommande vivement de soutenir les ONG qui œuvrent dans le domaine de la protection des minorités nationales».

Note explicative

Les paragraphes 6 et 7 contiennent des références à des résolutions de l’Assemblée adoptées récemment. Une autre résolution, actuellement au stade final de préparation, mentionne le soutien aux ONG qui œuvrent dans le domaine de la protection des minorités nationales.

8Malgré les évolutions négatives susmentionnées, l’Assemblée salue le fait que certains États membres aient amendé leur législation concernant les ONG conformément aux recommandations des organes et instances du Conseil de l’Europe. De plus, il existe, dans la plupart des États membres, un environnement propice aux activités de la société civile et les autorités ont pris des mesures afin d’assurer un financement équitable des ONG et leur participation accrue dans le processus législatif et le débat public.
9Par conséquent, l’Assemblée exhorte tous les États membres:
9.1à respecter les normes du droit international en matière des droits à la liberté de réunion, d’association et d’expression;
9.2à mettre pleinement en œuvre la Recommandation CM/Rec(2007)14 du Comité des Ministres sur le statut juridique des organisations non gouvernementales en Europe ainsi que sa Recommandation CM/Rec(2018)11 sur la nécessité de renforcer la protection et la promotion de l’espace dévolu à la société civile en Europe;
9.3à mettre pleinement et rapidement en œuvre les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant des violations du droit à la liberté d’association des ONG;
9.4à abroger et/ou modifier les lois qui entravent le travail libre et indépendant des ONG et à veiller à ce que ces lois soient conformes aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment aux articles 8, 10 et 11 de la Convention;
9.5à s’abstenir d’adopter de nouvelles lois qui se traduiraient par des restrictions non-nécessaires et disproportionnées des activités des ONG; dans ce contexte, la pandémie de covid-19 ne devrait pas justifier que de telles restrictions soient imposées;
9.6à faire appel, le cas échéant, à l’expertise du Conseil de l'Europe et en particulier de la Commission de Venise et de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales et de son Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG;
9.7à faire en sorte que les ONG puissent solliciter, recevoir et utiliser des ressources financières et matérielles, d’origine nationale ou étrangère, sans subir de discrimination ni rencontrer d’obstacles injustifiés, conformément aux recommandations contenues dans le «Rapport sur le financement des associations» de la Commission de Venise;
9.8à assurer une protection juridique effective des ONG, et notamment, en cas de litige avec les autorités, un contrôle judiciaire conforme aux garanties résultant du droit à un procès équitable (article 6 de la Convention);
9.9à veiller à ce que les ONG participent véritablement aux processus de consultation portant sur les nouvelles lois qui les concernent et sur d’autres questions importantes ainsi qu’aux débats publics pertinents;
9.10à garantir un espace dévolu à la société civile, notamment en s’abstenant de tout harcèlement (judiciaire, administratif ou fiscal), de propos publics négatifs, de campagnes de dénigrement contre les ONG et d’actes d’intimidation contre les militants de la société civile.

BProjet de recommandation

1Se référant à sa Résolution … (2021) «Restrictions des activités des ONG dans les États membres du Conseil de l'Europe», l’Assemblée parlementaire recommande au Comité des Ministres:
1.1de pleinement mettre en œuvre sa décision sur «la nécessité de renforcer la protection et la promotion de l’espace dévolu à la société civile en Europe», adoptée lors de sa 129e session à Helsinki le 17 mai 2019;
1.2d’appeler les États membres à mettre en œuvre ses Recommandations CM/Rec(2007)14 sur le statut juridique des organisations non gouvernementales en Europe et CM/Rec(2018)11 sur la nécessité de renforcer la protection et la promotion de l’espace dévolu à la société civile en Europe;
1.3de dresser le bilan des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces deux recommandations;

mercredi 27 janvier 2021

Déposé par M. Leonid SLUTSKIY, M. Yury OLEINIKOV, Mme Svetlana ZHUROVA, M. Leonid KALASHNIKOV, M. Alexander BASHKIN

Votes : 29 pour 65 contre 15 abstentions

Dans le projet de recommandation, après le paragraphe 1.3, insérer le paragraphe suivant:

«de préparer un ensemble de bonnes pratiques à l’égard des ONG pour action par les États membres du Conseil de l'Europe;»

Note explicative

La note de la rapporteure contient une section sur les bonnes pratiques de pays à l’égard d’ONG. Il est proposé de charger le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe de mener une analyse approfondie sur le sujet et de diffuser ces bonnes pratiques auprès des États membres.

1.4d’organiser des échanges réguliers avec des ONG œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme et de faciliter à ces organisations l’accès aux informations concernant les travaux du Conseil de l’Europe et aux événements qu’il organise;
1.5de continuer à renforcer les synergies, au sein du Conseil de l'Europe, entre tous les acteurs concernés, en particulier la Secrétaire Générale, la Commissaire aux droits de l’homme, la Conférence des organisations internationales non gouvernementales, l’Assemblée et, le cas échéant, les organes d’experts compétents, ainsi que de créer un groupe de travail composé de représentants de ces entités;
1.6de donner priorité aux arrêts révélant des problèmes systémiques concernant le respect des droits et libertés des ONG garantis par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, la Convention), lors de l’accomplissement de ses fonctions de surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme;
1.7de créer un mécanisme permettant de recevoir des alertes sur de nouvelles restrictions éventuelles du droit à la liberté d’association et d’autres droits et libertés des ONG garantis par la Convention dans les États membres, d’analyser ces informations et d’y réagir;
1.8de continuer à promouvoir les normes européennes et internationales concernant la protection de l’espace dévolu à la société civile et à échanger les bonnes pratiques dans ce domaine, notamment en coopération avec d’autres organisations internationales comme l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l’Union européenne.

mercredi 27 janvier 2021

Déposé par M. Leonid SLUTSKIY, M. Yury OLEINIKOV, Mme Svetlana ZHUROVA, M. Leonid KALASHNIKOV, M. Alexander BASHKIN

Votes : 22 pour 80 contre 9 abstentions

Dans le projet de recommandation, paragraphe 1.8, remplacer les mots «l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l’Union européenne», par les mots suivants:

«et l’Organisation pour la sécurité et la Coopération en Europe».

Note explicative

Près de la moitié des États membres du Conseil de l’Europe ne sont pas membres de l’Union européenne. De plus, il existe sur le continent européen un certain nombre d’autres organisations internationales de portée régionale. Il semble incorrect de ne citer qu’une seule de ces organisations.