Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement climatique
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
par l’Assemblée le 29 septembre 2021 (27e séance)
(voir Doc. 15362, rapport de la commission des questions juridiques et
des droits de l'homme, rapporteur: M. Ziya Altunyaldiz). Texte adopté par l’Assemblée le 29 septembre
2021 (27e séance).Voir
également la Recommandation
2213 (2021).
1. L’Assemblée parlementaire est convaincue
de l’importance d’un environnement sain et durable. Elle observe
que le changement climatique est devenu une préoccupation mondiale
pour l’humanité: ce dernier met en péril l’intégrité de tous les
écosystèmes et de la biodiversité, et fait peser de graves menaces
sur la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales
des individus, notamment le droit à la vie et le droit au respect
de la vie privée et familiale, garantis par les articles 2 et 8
de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5).
L’humanité se trouve ainsi face à des défis urgents dont les organes
du Conseil de l’Europe doivent se saisir sans plus attendre.
2. L’Assemblée rappelle qu’en adhérant à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 les États
membres du Conseil de l’Europe se sont engagés à stabiliser les
concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère à
un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse
du système climatique. En outre, en ratifiant l’Accord de Paris
de 2015, les États membres ont pris l’engagement de limiter le réchauffement
climatique à un niveau bien inférieur à 2 °C, de préférence à 1,5 °C, par
rapport au niveau préindustriel.
3. Ainsi, en adhérant à ces deux traités, les États membres du
Conseil de l’Europe ont reconnu leur responsabilité juridique en
matière de changement climatique aux niveaux national, européen
et international, et donc indirectement la notion de «justice climatique».
Si le droit relatif aux droits humains peut s’avérer utile pour
assurer la protection de l’environnement et lutter contre le changement
climatique, d’autres domaines du droit, notamment le droit pénal
et le droit civil, jouent un rôle de plus en plus important dans
le «contentieux climatique». L’affaire néerlandaise Fondation Urgenda c. Pays-Bas, dans
laquelle les tribunaux nationaux ont confirmé l’obligation faite
à l’État de prévenir les effets dommageables du changement climatique
et de réduire davantage ses émissions de GES, montre clairement
que ce type de recours peut aboutir.
4. L’Assemblée s’est toujours efforcée de promouvoir la protection
de l’environnement et le rôle du Conseil de l’Europe, qui a notamment
élaboré la Convention sur la protection de l’environnement par le
droit pénal (STE no 172) et la Convention
sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités
dangereuses pour l’environnement (STE no 150).
Elle regrette donc que ces deux conventions n’aient pas obtenu le
nombre de ratifications nécessaires pour entrer en vigueur.
5. Par conséquent, l’Assemblée appelle les États membres du Conseil
de l’Europe à porter sans tarder une attention nouvelle à ces deux
traités. Dans le contexte actuel, les États membres devraient réfléchir
d’urgence à la nécessité de réviser ou de remplacer ces traités
afin de les adapter aux défis actuels du changement climatique.
6. Par ailleurs, rappelant les «Principes directeurs des Nations
Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en
œuvre du cadre de référence "protéger, respecter et réparer"» («les
Principes directeurs des Nations Unies»), la Recommandation CM/Rec(2016)3
du Comité des Ministres sur les droits de l’homme et les entreprises,
et ses propres
Résolution
2311 (2019) et
Recommandation
2166 (2019) «Droits de l’homme et entreprises: quelles
suites donner à la Recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres?», l’Assemblée
souligne qu’il est désormais largement admis que les entreprises
ont des responsabilités en matière de violations des droits humains,
y compris en matière d’environnement, et que les victimes de ces violations
doivent avoir accès à un recours effectif.
7. Par conséquent, l’Assemblée invite les États membres du Conseil
de l’Europe:
7.1 à veiller à ce
qu’il existe des instruments juridiques pertinents pour répondre
aux atteintes à l’environnement et aux autres dommages causés par
le changement climatique. À cet égard, l’accès aux recours juridictionnels
(civils, pénaux et administratifs) est essentiel, tant pour prévenir
que pour réparer les dommages causés par le changement climatique
en rapport avec les actes ou omissions des États et des personnes
physiques et/ou morales;
7.2 à exécuter les décisions rendues par les juridictions
nationales dans les affaires de contentieux climatique;
7.3 à veiller à ce que les organisations non gouvernementales
qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et de
la protection des droits humains aient le droit d’engager des procédures
contre les États et les entités privées pour des comportements susceptibles
d’avoir un impact sur le changement climatique;
7.4 à assurer un environnement propice aux défenseurs des
droits humains environnementaux et à s'abstenir de tout acte d'intimidation
ou de représailles à leur encontre;
7.5 à renforcer la responsabilité des personnes morales en
instaurant un devoir de vigilance des entreprises qui les oblige
à préciser leurs activités qui ont une incidence sur l’environnement,
et donc sur le changement climatique;
7.6 à veiller à ce que la responsabilité sociale des entreprises
en matière de prévention et de réparation des dommages causés à
l’environnement soit prise en compte dans les marchés publics et l’octroi
d’aides publiques;
7.7 à veiller à ce que toute personne intéressée par le contentieux
climatique ait un accès effectif aux informations pertinentes sur
les questions environnementales et les risques liés au changement climatique;
7.8 à proposer aux juges et aux praticiens du droit des formations
et des ateliers sur les spécificités du droit de l’environnement
et sur les aspects du changement climatique.
8. En ce qui concerne le renforcement de la responsabilité pénale
pour des actes ou omissions susceptibles d’avoir un impact sur le
changement climatique ou de causer des dommages sérieux à l’environnement,
l’Assemblée invite les États membres du Conseil de l’Europe:
8.1 à renforcer leur coopération
pour mettre en œuvre une politique pénale commune visant à protéger
l’environnement;
8.2 à donner la priorité à l’harmonisation de la législation
relative à la responsabilité pour les dommages causés à l’environnement,
en accordant une attention particulière à la définition des infractions
environnementales et des sanctions correspondantes;
8.3 à réviser ou à remplacer, dès que possible, la Convention
STE no 172 afin de disposer d’un instrument
juridique mieux adapté aux défis actuels;
8.4 à veiller à ce que les infractions environnementales les
plus graves soient punies avec la sévérité qui s’impose, en prévoyant
des sanctions appropriées dans leur législation pénale et en poursuivant efficacement
les auteurs de ces infractions;
8.5 à envisager d’incorporer le crime d’écocide dans leur
droit pénal national, si ce n’est déjà fait;
8.6 à envisager de reconnaître le principe de compétence universelle
pour l’écocide et les infractions environnementales les plus graves,
notamment dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de
1998.
9. En ce qui concerne le renforcement de la responsabilité civile
pour des actes ou omissions susceptibles d’avoir un impact sur le
changement climatique ou de causer des dommages sérieux à l’environnement, l’Assemblée
invite les États membres:
9.1 à
ratifier la Convention STE no 150 et
à prendre les mesures nécessaires pour l’adapter aux défis actuels;
9.2 à renforcer, si besoin est, la responsabilité civile pour
les dommages causés à l’environnement en modifiant le cas échéant
la législation nationale en matière de droit civil, en particulier
en allégeant la charge de la preuve, en établissant notamment la
présomption de fait du lien de causalité pour les personnes qui
demandent réparation d’un préjudice; en ajoutant des dispositions
particulières relatives à la responsabilité pour préjudice écologique;
et/ou en élargissant le champ d’application de la responsabilité
objective aux situations appropriées, liées aux dommages causés
à l’environnement.
10. L’Assemblée invite par ailleurs les États membres du Conseil
de l’Europe qui sont également membres de l’Union européenne à promouvoir
la révision des instruments juridiques pertinents de l’Union européenne relatifs
à la responsabilité pour dommages causés à l’environnement, notamment
la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil relative
à la protection de l’environnement par le droit pénal, et la Directive 2004/35/CE
du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale
en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux,
afin de les adapter aux défis actuels, dont le changement climatique,
conformément aux normes internationales pertinentes et à celles
du Conseil de l’Europe.
11. L’Assemblée appelle aussi les États membres du Conseil de
l’Europe à respecter tous leurs engagements découlant de la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques et de l’Accord
de Paris.
12. Elle les invite également à renforcer leur coopération avec
d’autres organisations internationales, notamment les Nations Unies,
la Banque mondiale, l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) et l’Union européenne, afin de codifier des normes cohérentes
relatives à la responsabilité juridique pour les comportements susceptibles
d’avoir un impact sur le changement climatique et de promouvoir
la mise en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies. En
particulier, les États membres du Conseil de l’Europe devraient
soutenir l’adoption de l’instrument juridiquement contraignant relatif aux
activités des entreprises et aux droits humains, en cours d’examen
par le Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée
sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits
de l’homme des Nations Unies.