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Questions juridiques et violations des droits de l'homme liées à l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine

Résolution 2482 (2023)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 26 janvier 2023 (7e séance) (voir Doc. 15689, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Damien Cottier). Texte adopté par l’Assemblée le 26 janvier 2023 (7e séance).
1. L'Assemblée parlementaire réaffirme que l'attaque armée et l'invasion de grande ampleur de l'Ukraine lancées par la Fédération de Russie le 24 février 2022 sont une «agression» au sens de la Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies adoptée en 1974 et constituent clairement une violation de la Charte des Nations Unies. La tentative d'annexion des régions ukrainiennes de Donetsk, Kherson, Lougansk et Zaporijjia, faisant suite aux «référendums» illégaux organisés par la Fédération de Russie dans ces régions en septembre 2022, représente une nouvelle escalade de l'agression contre l'Ukraine. Elle viole clairement le principe du droit international selon lequel aucune acquisition territoriale résultant de l'emploi de la force ne sera reconnue comme légale. La Fédération de Russie sera considérée comme poursuivant son agression jusqu’à ce que la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'unité et l'indépendance politique de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues soient pleinement rétablies. L'Assemblée rappelle que l'agression en cours est le prolongement de l'agression commencée le 20 février 2014, qui comprenait l'invasion, l'occupation et l'annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie.
2. L'Assemblée note que l'agression commise par la Fédération de Russie a constitué une violation grave du Statut du Conseil de l'Europe (STE no 1), ce qui a justifié la décision sans précédent prise par le Comité des Ministres d'exclure la Fédération de Russie de l'Organisation, en accord avec la position unanime exprimée par l'Assemblée dans son Avis 300 (2022).
3. L'Assemblée note également que le Bélarus a participé à l'agression commise par la Fédération de Russie contre l'Ukraine, dans la mesure où il lui a permis d'utiliser son territoire pour perpétrer des actes d'agression contre l’Ukraine. Son rôle et sa complicité devraient être condamnés par la communauté internationale et ses dirigeants devraient rendre des comptes à ce sujet.
4. L'Assemblée considère que les actes d'agression non provoqués commis par la Fédération de Russie et le Bélarus, compte tenu de leur caractère, de leur ampleur et de leur gravité, constituent des violations manifestes de la Charte des Nations Unies, en particulier de l'interdiction du recours à la force énoncée au paragraphe 4 de l'article 2. Ils n'ont aucune justification juridique crédible au sens du jus ad bellum, notamment la légitime défense. Ces actes relèvent donc de la définition du «crime d'agression» telle qu'elle est énoncée à l'article 8 bis du Statut de la Cour pénale internationale (CPI) et dans le droit international coutumier. Les dirigeants politiques et militaires russes et bélarusses qui ont planifié, préparé, lancé ou exécuté ces actes, et qui étaient en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire de l'État, devraient être identifiés et poursuivis. Sans leur décision de mener cette guerre d'agression contre l'Ukraine, les atrocités qui en découlent (crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide éventuel), ainsi que toutes les destructions, les décès et les dommages occasionnés par la guerre, y compris par les actes licites de guerre, ne se seraient pas produits. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré à cet égard que les États qui se livrent à des actes d'agression au sens du droit international, qui ont pour effet d’infliger la mort, violent ipso facto le droit à la vie garanti par l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
5. L'Assemblée note que la CPI n'a actuellement pas compétence pour le crime d'agression commis contre l'Ukraine, étant donné que ni la Fédération de Russie, ni le Bélarus, ni l'Ukraine ne sont parties au Statut de la CPI et que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas renvoyé la situation au procureur de la CPI. L'éventuel exercice et abus du droit de veto par la Fédération de Russie au Conseil de sécurité des Nations Unies rend une telle saisine hautement improbable dans les circonstances actuelles. L'Assemblée note en outre qu'il n'existe pas d'autre tribunal pénal international compétent pour poursuivre et punir le crime d'agression commis contre l'Ukraine. Les poursuites nationales, en Ukraine et dans d'autres pays, engagées sur le fondement des principes de territorialité ou de compétence universelle, se heurtent à de nombreuses difficultés juridiques et pratiques, notamment en raison de la perception de l'impartialité, de la légitimité et des immunités.
6. L'Assemblée réitère donc son appel unanime aux États membres et aux États observateurs du Conseil de l'Europe pour qu'ils instituent un tribunal pénal international spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine, qui devrait être approuvé et soutenu par le plus grand nombre possible d'États et d'organisations internationales, et en particulier par l'Assemblée générale des Nations Unies. La proposition de créer un tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine a jusqu'à présent reçu le soutien de plusieurs parlements et gouvernements nationaux, du Parlement européen, de la Commission européenne, de l'Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Le Comité des Ministres s'est félicité des initiatives prises actuellement, en coopération avec l'Ukraine, pour que les auteurs du crime d'agression répondent de leurs actes. L'Assemblée estime que les chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe, lors de leur 4e sommet à Reykjavik en mai 2023, devraient apporter leur soutien politique à la création d'un tel tribunal, et fournir l’expertise et le soutien technique du Conseil de l’Europe au processus de sa création, en étroite coordination avec d’autres organisations internationales et États intéressés. L’Assemblée considère que le Conseil de l’Europe devrait jouer un rôle de premier plan dans la création du tribunal spécial, participer aux consultations et négociations pertinentes, et fournir un appui spécialisé et technique concret au processus de création du tribunal spécial.
7. L'Assemblée appuie fermement la création d'un tribunal spécial qui présenterait les caractéristiques suivantes:
7.1 sa compétence serait limitée au crime d'agression commis contre l'Ukraine et s'étendrait ratione temporis à l'agression lancée par la Fédération de Russie en février 2014. Sa compétence inclurait le rôle et la complicité des dirigeants du Bélarus dans la guerre d'agression contre l'Ukraine;
7.2 son statut contiendrait une définition du crime d'agression conforme à l'article 8 bis du Statut de la CPI et au droit international coutumier;
7.3 son statut indiquerait précisément que les immunités personnelles ne s'appliqueront pas aux représentants de l'État en exercice, conformément à la pratique d'autres tribunaux pénaux internationaux, et que les immunités de fonction ne seront, en tout état de cause, pas applicables au crime d'agression. La qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre du gouvernement ou du parlement, de représentant élu ou de représentant du gouvernement ne devrait en aucun cas exonérer l'accusé de sa responsabilité pénale pour le crime d'agression, ni justifier une peine atténuée. Ce principe devrait s'appliquer aux ressortissants des États qui ne sont pas parties au traité ou à l'accord constitutif, en particulier à ceux de l’État agresseur et de son complice;
7.4 son statut comporterait une liste des droits à un procès équitable de l'accusé, ainsi qu'une mention du principe de légalité et du principe en vertu duquel nul ne peut être jugé ou condamné deux fois pour les mêmes faits (non bis in idem), conformément au droit international des droits de l'homme et à la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5, ci-après «la Convention»), selon l’interprétation retenue par la Cour européenne des droits de l’homme;
7.5 son rôle viendrait en complément de la compétence de la CPI et ne limiterait ni ne nuirait en rien à l'exercice par cette dernière de sa compétence pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide éventuel commis dans le cadre de l'agression en cours et de sa compétence en général. Il conviendrait que la CPI et le tribunal spécial s’entendent sur des questions pratiques et juridiques telles que la mise en commun des preuves, la garde des suspects, l’élaboration de programmes communs de protection des témoins et l'ordre des procès des personnes poursuivies par les deux juridictions;
7.6 son siège devrait être établi à La Haye, en vue d'assurer la complémentarité et la coopération avec la CPI et d’autres cours et institutions internationales;
7.7 les États et les organisations internationales qui soutiennent le tribunal spécial devraient lui fournir les ressources humaines et financières suffisantes, en veillant à ce que ce tribunal soit pleinement indépendant et à ce qu’il fonctionne efficacement tout en tenant compte, dans sa structure, du fait qu'il ne sera certainement pas en mesure de fonctionner immédiatement ou de manière permanente à pleine capacité.
8. En attendant la création d'un tribunal spécial sur le crime d'agression contre l'Ukraine, l'Assemblée appelle les États membres et le Conseil de l’Europe à soutenir et à fournir une assistance spécialisée et technique concrète au processus de mise en place d'un bureau du procureur international intérimaire chargé d'enquêter sur le crime d'agression, en étroite coopération avec le Bureau du procureur général d'Ukraine. Il importe que les États membres coopèrent étroitement avec cette nouvelle instance et veillent à ce que leur législation interne garantisse une coopération judiciaire étroite avec elle. Un tel bureau pourrait être établi hors d'Ukraine, idéalement à La Haye.
9. Parallèlement à la création d'un tribunal spécial, l'Assemblée appelle les États membres et les États observateurs qui n'ont pas encore ratifié le Statut de la CPI ou les amendements de Kampala à le faire dans les meilleurs délais. Ils devraient également prendre les mesures nécessaires pour modifier le régime juridictionnel du Statut de la CPI, soit en autorisant les renvois à la CPI par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies est bloqué, soit en supprimant les limites existantes de la compétence à l'égard du crime d'agression, afin de rendre ce crime cohérent avec les autres crimes relevant de sa compétence. Ces changements renforceraient la cohérence, la légitimité et l'universalité d'ensemble de la justice pénale internationale, en particulier pour le crime d'agression. La proposition de créer un tribunal spécial pour répondre à l'agression criminelle en cours contre l'Ukraine et la réforme à long terme du Statut de la CPI permettant à la Cour de poursuivre et de punir les agressions (futures) similaires ne s'excluent pas mutuellement et devraient être poursuivies en parallèle.
10. L'Assemblée est indignée par les nombreux rapports faisant état d'atrocités, de violations flagrantes des droits de l’homme et de violations du droit humanitaire international commises par les forces russes ou les groupes armés affiliés, et en particulier le rôle épouvantable du groupe Wagner, au cours des hostilités ou dans les zones qu'ils occupent temporairement pendant la guerre d'agression en cours. Il s'agit d'attaques aveugles contre des civils et des biens à caractère civil, notamment des hôpitaux, des écoles, des centrales nucléaires, des infrastructures énergétiques et hydrauliques, et des sites du patrimoine culturel, en violation des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. Il s'agit également d'exécutions sommaires de civils; d'assassinats ciblés; de tortures et de mauvais traitements infligés à des civils et à des prisonniers de guerre; de disparitions forcées; d'enlèvements; de viols et d'autres formes de violences sexuelles; de détentions illégales de civils; de transferts forcés et de déportations de citoyens ukrainiens, y compris d'enfants, vers la Fédération de Russie ou des zones occupées par la Fédération de Russie; d'utilisation d'armes explosives dans des zones peuplées; de pillages; de «passeportisation» et de conscription imposées de force à des ressortissants ukrainiens; de procès et de condamnations à mort de prisonniers de guerre. Tout porte à croire que nombre de ces violations constituent des infractions graves aux Conventions de Genève et des crimes de guerre, et que certaines peuvent même être qualifiées de crimes contre l'humanité, dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre la population civile en Ukraine.
11. L'Assemblée condamne fermement ces crimes et réitère son appel à la communauté internationale pour qu'elle envoie un message clair indiquant que les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité devront répondre de leurs actes et que l'impunité pour de tels crimes est inacceptable. Cela s'applique également aux auteurs subalternes des crimes commis et à ceux qui en portent la responsabilité hiérarchique. Tant la Fédération de Russie que l'Ukraine ont la responsabilité première, en vertu du droit international, d'enquêter sur ces crimes et de poursuivre leurs auteurs en justice.
12. L'Assemblée note qu'il est de plus en plus évident que le discours officiel russe utilisé pour justifier l'invasion et l'agression à grande échelle de l'Ukraine, et défendre le processus dit de «désukrainisation», présente des caractéristiques d'incitation publique au génocide ou révèle une intention génocidaire de détruire le groupe national ukrainien en tant que tel ou au moins une partie de celui-ci. Elle rappelle que la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide (Convention sur le génocide), à laquelle l'Ukraine et la Fédération de Russie sont parties, interdit l'incitation directe et publique à commettre un génocide et une tentative de génocide. Elle note également avec la plus grande préoccupation que certains des actes commis par les forces russes contre les civils ukrainiens pourraient relever de l'article II de cette convention, notamment les meurtres et le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe à des fins de russification, au moyen de l’adoption par des familles russes et/ou du transfert vers des orphelinats sous gestion russe ou des structures d’accueil comme des camps d’été.
13. L'Assemblée rappelle que tous les États parties à la Convention sur le génocide ont le devoir de punir le génocide. Selon l'interprétation de la Cour internationale de justice, ils ont également l'obligation de prévenir le génocide et l'obligation correspondante d'agir, qui survient au moment où l'État a connaissance, ou devrait normalement avoir connaissance, de l'existence d'un risque sérieux qu'un génocide soit commis.
14. L'Assemblée note qu'il existe déjà des mécanismes internationaux et nationaux qui visent à amener les responsables à répondre de leurs actes et permettent d'enquêter sur les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide éventuel commis pendant la guerre en cours, de les poursuivre et, le cas échéant, de les punir. Il s'agit notamment de la CPI, qui est compétente pour ces crimes qui auraient été commis sur le territoire ukrainien; du système de justice pénale de l'Ukraine et des systèmes de justice pénale d'États tiers qui sont compétents sur la base du principe de compétence universelle ou des principes de personnalité active ou passive. L'Assemblée se félicite du renvoi de la situation actuelle en Ukraine au procureur de la CPI par 43 États parties au Statut de la CPI. Elle soutient fermement les enquêtes ouvertes par le procureur de la CPI, le Bureau du procureur général de l'Ukraine et des pays tiers, et se félicite de la création d'une équipe commune d'enquête pour coordonner les initiatives prises en la matière.
15. L’Assemblée appelle les États membres et observateurs du Conseil de l’Europe:
15.1 à soutenir pleinement l'enquête lancée par le procureur de la CPI sur la situation en Ukraine, en mettant en commun tous les éléments de preuve en leur possession et en fournissant de manière durable des ressources humaines et financières adéquates à la CPI pour lui permettre de faire face à la charge de travail accrue et sans précédent à laquelle elle est confrontée;
15.2 à aider les autorités ukrainiennes et, en particulier, le Bureau du procureur général dans leurs efforts en cours pour enquêter sur les allégations de crimes internationaux commis en Ukraine, en renforçant leurs capacités, en fournissant des ressources et des compétences, notamment celles d’experts médico-légaux, et, le cas échéant, en recueillant, en conservant et en mettant en commun les éléments de preuve provenant de victimes et de témoins éventuels qui ont fui l'Ukraine, conformément aux normes relatives aux droits de l'homme, afin de garantir leur recevabilité dans les procédures pénales;
15.3 à fournir un appui spécialisé aux autorités ukrainiennes dans leurs activités d’enquête sur les violences sexuelles liées au conflit, que les victimes bien souvent ne signalent pas systématiquement;
15.4 à utiliser le principe de compétence universelle ou d'autres principes (personnalité active ou passive) pour enquêter sur les allégations de crimes internationaux commis en Ukraine et engager des poursuites;
15.5 à rejoindre ou à coopérer avec l'équipe commune d'enquête mise en place par l'Ukraine et certains États membres de l'Union européenne sous les auspices de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et avec la participation du procureur de la CPI, dans le but d'échanger des preuves et des informations dans le cadre des enquêtes en cours sur les crimes présumés commis en Ukraine;
15.6 à faire usage, dans toute la mesure du possible, des instruments du Conseil de l'Europe et d’autres instruments internationaux relatifs à l'entraide judiciaire, aux fins de la collecte, du transfert et de l'utilisation de preuves en rapport avec des crimes présumés commis en Ukraine et, si besoin est, à envisager de les étendre;
15.7 à soutenir les travaux des organisations non gouvernementales ukrainiennes et internationales, ainsi que des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes sur le terrain, visant à collecter des preuves et à documenter des allégations de crimes internationaux ou à fournir différents types d'assistance aux victimes et aux témoins, y compris en ce qui concerne le transfert forcé d’enfants vers la Fédération de Russie et les territoires sous occupation russe;
15.8 à renforcer la coordination et la cohérence entre tous les mécanismes d’établissement des responsabilités et les acteurs concernés, en vue d'éviter les doubles emplois et d'en améliorer l'efficacité;
15.9 à ratifier le Statut de Rome de la CPI et ses amendements, notamment les amendements de Kampala, s'ils ne l'ont pas encore fait.
16. L'Assemblée appelle les autorités ukrainiennes à respecter strictement les obligations qui leur incombent au titre du droit international humanitaire et à mener des enquêtes approfondies sur tous les crimes de guerre et sur les violations du droit international humanitaire qui auraient été commis par les forces et les combattants russes ou ukrainiens, quelle que soit l'allégeance faite par l'auteur ou la victime. Tous les procès devant les tribunaux ukrainiens devraient être menés dans le respect du droit des suspects à un procès équitable, conformément au droit international des droits de l'homme et au droit international humanitaire. À cette fin, l’Assemblée encourage les autorités ukrainiennes à coopérer avec des observateurs internationaux des procès et à envisager d’inviter des juristes internationaux à participer aux prochains procès. Les condamnations qui en résultent devraient être compatibles avec le principe de légalité consacré par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui ne peut faire l'objet d'une dérogation en temps de guerre.
17. L'Assemblée appelle également les autorités ukrainiennes à mettre tout particulièrement l’accent sur l'activation de toutes les procédures pertinentes permettant de recueillir des informations sur les enfants ukrainiens transférés de force et d’assurer leur retour en toute sécurité depuis la Fédération de Russie et les territoires occupés par la Fédération de Russie.
18. L'Assemblée se félicite de l'adoption, le 14 novembre 2022, par l'Assemblée générale des Nations Unies, de la résolution intitulée «Agression contre l’Ukraine: recours et réparation», qui reconnaît que la Fédération de Russie doit assumer les conséquences juridiques de tous ses faits internationalement illicites commis en Ukraine ou contre l'Ukraine, y compris en réparant les préjudices et les pertes causés par de tels actes. Ladite résolution reconnaît en outre la nécessité de mettre en place un mécanisme international pour la réparation des dommages, pertes ou préjudices connexes et recommande aux États membres de créer, en coopération avec l'Ukraine, un registre international des dommages.
19. À cet égard, l'Assemblée réitère son appel lancé à tous les États membres du Conseil de l'Europe pour qu'ils mettent en place un mécanisme international d'indemnisation, comprenant un registre international des dommages, en coopération avec les autorités ukrainiennes. L'Assemblée souligne l'avantage comparatif du Conseil de l'Europe dû à l'expérience acquise par la Cour européenne des droits de l'homme et le Comité des Ministres dans l'évaluation et l'exécution des demandes de satisfaction équitable pour des violations graves des droits de l’homme, et considère que l'Organisation devrait jouer un rôle de premier plan dans la mise en place et la gestion du futur mécanisme. Un tel mécanisme présenterait les caractéristiques suivantes:
19.1 il serait établi par un traité ou un accord multilatéral, ouvert à tous les États partageant les mêmes idées, avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies, du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne et d'autres organisations internationales;
19.2 il comprendrait, dans un premier temps, un registre des dommages, qui servirait à recenser les éléments de preuve et les demandes concernant les dommages, les pertes ou les préjudices causés à toutes les personnes physiques et morales en Ukraine, ainsi qu'à l'État ukrainien, par des violations du droit international découlant de l'agression commise par la Fédération de Russie contre l'Ukraine;
19.3 il comprendrait, à un stade ultérieur, une commission internationale d'indemnisation, chargée d'examiner et d’évaluer les demandes présentées et recensées par le registre, ainsi qu'un fonds d’indemnisation servant à verser des indemnisations aux auteurs des demandes ayant abouti. Le traité ou l'accord fondateur réglementerait des questions telles que le financement du fonds d'indemnisation, l'exécution des indemnisations accordées et la manière dont les décisions prises par d'autres organes et tribunaux internationaux en matière de réparation et d'indemnisation dans le cadre de l'agression russe, comme les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, pourraient être exécutées par le biais de ce mécanisme.
20. En outre, tout en réaffirmant ses précédentes recommandations adressées à la Fédération de Russie depuis le lancement de son agression contre l’Ukraine, l’Assemblée appelle la Fédération de Russie:
20.1 à cesser son agression contre l’Ukraine immédiatement et sans condition;
20.2 à retirer complètement et sans condition ses forces d'occupation, y compris ses propres forces militaires et ses auxiliaires, du territoire ukrainien internationalement reconnu;
20.3 à respecter strictement les obligations qui lui incombent au titre du droit international, notamment la Charte des Nations Unies, du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire;
20.4 à mettre immédiatement fin aux attaques contre les civils et les biens civils, y compris les attaques massives indiscriminées; à garantir le plein respect des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution; et à autoriser le Comité international de la Croix-Rouge à avoir pleinement accès aux prisonniers de guerre pour leur rendre visite;
20.5 à cesser immédiatement les déportations et les transferts forcés de civils ukrainiens, notamment d'enfants, vers la Fédération de Russie et les territoires occupés par la Fédération de Russie; à permettre leur retour en toute sécurité et, dans le cas des enfants, à veiller à ce qu'ils soient rapidement réunis avec leur famille;
20.6 à enquêter efficacement sur toutes les allégations de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide éventuel commis par les forces russes et les groupes armés affiliés, et à veiller à ce que tous les auteurs de tels actes et ceux qui en sont hiérarchiquement responsables soient dûment poursuivis et punis;
20.7 à coopérer aux enquêtes et aux procédures mises en place par la CPI et la Cour internationale de justice (CIJ), et à se conformer à leurs décisions, notamment l'ordonnance de la CIJ du 16 mars 2022 indiquant que la Fédération de Russie devrait suspendre immédiatement les opérations militaires qu'elle a commencées le 24 février 2022 sur le territoire de l'Ukraine;
20.8 à coopérer avec la Commission d'enquête internationale indépendante sur l'Ukraine des Nations Unies et à se conformer à ses recommandations;
20.9 à coopérer aux procédures engagées devant la Cour européenne des droits de l'homme pour les actes ou omissions susceptibles de constituer une violation de la Convention, sous réserve qu'ils aient été commis avant le 16 septembre 2022, en particulier dans le cadre de l'affaire interétatique Ukraine c. Russie (X) concernant des allégations de violations massives et graves des droits de l'homme commises par la Fédération de Russie en Ukraine depuis le 24 février 2022, et dans le cadre de toute requête individuelle connexe contre la Fédération de Russie, et à se conformer aux mesures provisoires indiquées par la Cour en vertu de l'article 39 de son règlement à l’occasion de ces procédures.
21. L'Assemblée invite en outre:
21.1 la Cour européenne des droits de l'homme à accorder une priorité accrue à l'examen des requêtes interétatiques et individuelles contre la Fédération de Russie découlant de la guerre d'agression en cours;
21.2 les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à envisager de mettre aux voix, sans y faire obstruction, une résolution du Conseil de sécurité demandant le renvoi de la situation en Ukraine au procureur de la CPI au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies;
21.3 l'Assemblée générale des Nations Unies à soutenir et à approuver la création d'un tribunal pénal international spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine et d'un mécanisme international d'indemnisation pour les préjudices, dommages et pertes subis par l'État ukrainien, ainsi que par les personnes physiques et morales en Ukraine, en raison de la guerre d'agression russe;
21.4 l'Union européenne à coordonner étroitement ses initiatives avec le Conseil de l'Europe pour mettre en place un système complet d’établissement de responsabilités pour l'agression commise par la Fédération de Russie contre l'Ukraine, comprenant le crime d'agression, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide éventuel et la réparation des dommages.
22. L'Assemblée appelle le Bélarus et le régime en place à s'abstenir de toute nouvelle participation à l'agression, notamment en permettant que son territoire soit utilisé par la Fédération de Russie pour perpétrer des actes d'agression contre l'Ukraine, et à se conformer à ses obligations en vertu du droit international.
23. L'Assemblée considère que l'incapacité des Nations Unies et de son Conseil de sécurité à contrer l'agression russe en raison d'un abus du droit de veto menace l’existence même de l'ordre international fondé sur des règles et la sécurité démocratique des États membres du Conseil de l'Europe. À cet égard, l'Assemblée soutient tous les efforts et toutes les discussions visant à débloquer la situation aux Nations Unies et à rendre cette organisation plus efficace, notamment l'appel lancé pour demander à la Cour internationale de justice de rendre un avis consultatif sur les éventuelles restrictions du droit de veto implicites dans la Charte des Nations Unies et les principes généraux du droit.
24. L'Assemblée devrait continuer de suivre l'évolution de la situation de l'agression commise par la Fédération de Russie contre l'Ukraine et ses aspects juridiques et relatifs aux droits de l'homme. Lorsque les hostilités seront terminées, l'Assemblée devrait envisager de tenir l'une de ses parties de sessions à Kiev, en signe de solidarité avec l'Ukraine.