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Lutter contre la répression transnationale

Résolution 2669 (2026)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 25 juin 2026 (26e séance) (voir Doc. 16421, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Constantinos Efstathiou). Texte adopté par l’Assemblée le 25 juin 2026 (26e séance).Voir également la Recommandation 2309 (2026).Version provisoire sous réserve de révision éditoriale.
1. La détresse des dissidents politiques, des journalistes, et des défenseurs des droits humains en exil ne s’arrête pas une fois qu’ils ont fui les systèmes oppressifs de leurs États d’origine. Alors que les cas d’ingérence étrangère se multiplient et s’aggravent, les régimes autoritaires ont trouvé de nouveaux moyens pour museler les opposants au-delà de leurs frontières. Ces cas de répression transnationale, qu’ils impliquent l’usage de la violence ou le détournement d’outils de coopération internationale légitimes, violent l’État de droit et la souveraineté des États, portent atteinte aux droits humains des personnes visées et constituent une menace sérieuse pour la sécurité nationale.
2. La gravité du problème de la répression transnationale est clairement illustrée par Freedom House, l’une des organisations non gouvernementales américaines les plus renommées, qui a recensé 1 375 cas de répression transnationale physique commis depuis 2014 par 54 États d’origine affectant 107 États hôtes. Parmi les dix principaux auteurs de répression transnationale physique, Freedom House cite la Chine, la Türkiye, la Fédération de Russie, le Tadjikistan, l’Égypte, le Turkménistan, le Cambodge, l’Ouzbékistan, l’Iran et le Bélarus.
3. L’Assemblée parlementaire condamne toutes les formes de répression transnationale. Elle réaffirme que les actes de répression transnationale perpétrés par les États membres et ceux qui se produisent ou ont des effets sur leur territoire portent atteinte aux valeurs et aux principes défendus par le Conseil de l’Europe et sont incompatibles avec la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5).
4. En l’absence d’un cadre juridique adapté, et notamment d’une définition commune de la répression transnationale, de nombreux cas ne sont pas identifiés et l’ampleur réelle de ce phénomène est vraisemblablement bien plus importante. Malgré des tentatives de définition de ce terme dans divers textes législatifs nationaux et par les organisations de la société civile, il n’existe actuellement aucune définition universellement admise.
5. En conséquence, l’Assemblée estime que le terme «répression transnationale» devrait être compris comme une forme d’ingérence étrangère de la part d’un État, de ses organes, de ses mandataires et/ou de personnes dont les actions peuvent être attribuées à cet État, utilisée pour intimider, réduire au silence, harceler, contraindre, enlever, blesser ou tuer des individus au-delà des frontières de l’État, notamment des dissidents politiques, des militants, des défenseurs des droits humains, des journalistes, des opposants politiques, des groupes religieux et ethniques minoritaires, des universitaires, des membres de la diaspora et des communautés en exil et/ou leurs proches, quelle que soit leur nationalité. Les méthodes de répression transnationale comprennent, sans s’y limiter:
5.1 le meurtre, la menace ou le recours à la violence;
5.2 la restitution illégale et/ou l’enlèvement;
5.3 la surveillance électronique ou physique illégale;
5.4 le harcèlement ou la détention illégale de membres de la famille dans l’État d’origine;
5.5 le détournement de mécanismes légitimes de coopération juridique internationale, tels que le système de notices d’INTERPOL, les demandes d’extradition, les cadres d’entraide judiciaire et les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
5.6 le «doxing» (la divulgation publique et illégale d’informations permettant d’identifier une personne ou une organisation dans le but de la harceler ou de lui causer un préjudice) et la divulgation d’informations personnelles sensibles;
5.7 la qualification injustifiée de terroriste ou d’extrémiste;
5.8 les restrictions à la circulation, notamment par le retrait de passeport et le refus de services consulaires;
5.9 le recours à des poursuites stratégiques contre la participation publique (ou poursuites-baillons);
5.10 l'entrave arbitraire à la renonciation à la nationalité;
5.11 la répression financière, notamment le refus d'accès aux services bancaires et financiers, le gel des comptes, l'exclusion du système bancaire et d'autres mesures visant à restreindre les activités économiques, les moyens de subsistance ou la participation financière des personnes physiques et morales visées.
6. L’Assemblée estime que, dans certaines circonstances, les victimes de répression transnationale qui sont détenues en vertu d’une notice rouge d’INTERPOL ou d’une demande d’extradition abusives peuvent répondre aux critères du prisonnier politique, tels qu’énoncés dans la Résolution 1900 (2012) «La définition de prisonnier politique». En conséquence, les États qui refusent de prendre en compte la motivation politique qui fonde ces demandes devraient être considérés comme des facilitateurs de la répression transnationale, et partagent donc la responsabilité des violations des droits humains commises à l’encontre de ses victimes. L’Assemblée rappelle aux États membres que l’entraide judiciaire prévue par les traités internationaux et les mécanismes de coopération devrait être mise en œuvre dans le plein respect du droit international des droits humains, y compris de leurs obligations au titre de la Convention européenne des droits de l’homme, qui transcendent les frontières nationales. Les États membres devraient donc accorder une attention particulière aux allégations spécifiques et crédibles de répression transnationale et de persécution politique lorsqu’ils étudient les demandes de coopération internationale, en particulier celles qui pourraient aboutir à l’arrestation et à la détention d’une personne.
7. L'Assemblée s’inquiète en outre des allégations répétées selon lesquelles les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et la corruption seraient détournées et utilisées à des fins de répression transnationale. Elle invite les autorités nationales chargées de l'application de la loi à veiller à ce que toute procédure de ce type respecte le droit à un procès équitable et la présomption d'innocence, conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
8. L’Assemblée se félicite de ce que, depuis l’adoption de sa Résolution 2509 (2023) «La répression transnationale, une menace croissante pour l’État de droit et les droits humains», des efforts aient été faits pour lutter contre la répression transnationale à travers plusieurs initiatives internationales et nationales. En particulier, lors du Sommet du G7 de 2025 au Canada, les dirigeants se sont engagés à lutter contre la menace de la répression transnationale en favorisant une compréhension commune du phénomène, en sensibilisant l’opinion publique et en encourageant l’obligation de rendre des comptes. Le Parlement européen a adopté une résolution sur la lutte contre la répression transnationale des défenseurs des droits humains, et plusieurs mesures législatives ou autres ont été prises au niveau national par des États tels que la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis d’Amérique.
9. L’Assemblée estime que seule une réponse internationale coordonnée peut contrer efficacement la menace que fait peser la répression transnationale sur la sécurité nationale, les droits humains et l’État de droit. Le Conseil de l’Europe dispose à la fois de l’expertise nécessaire et du rayonnement international requis pour piloter cette réponse.
10. Réitérant son soutien à l’initiative du Secrétaire Général visant à établir un Nouveau Pacte démocratique pour l’Europe, l’Assemblée est convaincue qu’une prise en compte adéquate du phénomène de la répression transnationale renforcera la sécurité démocratique européenne et consolidera l’ordre international fondé sur des normes, notamment grâce à la coopération entre les États membres et les États observateurs.
11. À la lumière de ce qui précède, l’Assemblée appelle tous les États membres et observateurs du Conseil de l’Europe, ainsi que les États dont le parlement jouit du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
11.1 à adopter une législation ou à introduire d’autres instruments équivalents pour prévenir et combattre la répression transnationale, notamment en érigeant ses méthodes en infractions pénales et en adoptant une définition de la répression transnationale;
11.2 à poursuivre les auteurs d’actes de répression transnationale par tous les moyens légaux, notamment par le biais des mécanismes internationaux de justice pénale compétents lorsque les actes de répression transnationale sont susceptibles de constituer des crimes internationaux qui relèvent de leur compétence;
11.3 à considérer la répression transnationale comme une circonstance aggravante lors de la poursuite des crimes commis dans ce contexte;
11.4 à appliquer des sanctions ciblées à l’encontre des fonctionnaires étrangers, des personnes physiques et des entités impliquées dans des actes de répression transnationale, en recourant à une législation de type Magnitski ou à des instruments similaires;
11.5 à appliquer toutes les mesures juridiques disponibles à l’encontre des diplomates, consuls et autres fonctionnaires étrangers impliqués dans la répression transnationale, notamment en les déclarant personae non gratae et en leur imposant des restrictions en matière de visas;
11.6 à désigner un correspondant national compétent chargé d’élaborer et de coordonner la politique de l’État qui vise à lutter contre la répression transnationale, notamment par le biais du suivi, de la sensibilisation, de la mobilisation communautaire, de rapports réguliers et de la coopération internationale;
11.7 à mettre en place des canaux de signalement dédiés qui permettent aux victimes de la répression transnationale d’alerter les autorités compétentes, en veillant à ce qu’ils soient dotés de personnel correctement formé et bénéficient d’un suivi approprié et de ressources suffisantes;
11.8 à créer des programmes de formation destinés aux autorités chargées de l’application de la loi, axés sur la prévention, la détection, les enquêtes et la riposte à la répression transnationale;
11.9 à mettre à la disposition des groupes vulnérables et des cibles potentielles de la répression transnationale des ressources accessibles, qui offrent des informations sur les formes qu’elle peut prendre, les modalités de signalement et le soutien disponible, dans les langues pertinentes, et qui fassent l’objet d’un examen et d’une mise à jour réguliers;
11.10 à mettre en place des programmes de sensibilisation destinés à instaurer la confiance et une coopération effective avec les communautés exposées au risque de répression transnationale, telles que les groupes de la diaspora, les dissidents politiques, les journalistes en exil et les défenseurs des droits humains;
11.11 à collaborer étroitement avec les pays qui partagent les mêmes valeurs, les communautés touchées et les acteurs de la société civile pour mettre en place des mécanismes de prévention et de lutte contre la répression transnationale;
11.12 à échanger régulièrement des informations sur les tendances en matière de répression transnationale, tant au niveau bilatéral que dans le cadre d’instances multilatérales, notamment le Conseil de l’Europe, l’Union européenne, l’Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et les Nations Unies, et à renforcer la coopération institutionnelle entre le Conseil de l’Europe, l'Union européenne et le Service européen pour l'action extérieure en vue de développer des normes communes, des mécanismes d’alerte précoce et des bonnes pratiques en matière de prévention et de réponse à la répression transnationale;
11.13 à coordonner les initiatives destinées à accroître le niveau de transparence au sein d’INTERPOL, notamment en soutenant les réformes qui permettent la divulgation d’informations sur les tentatives constatées de détournement du système de notices d’INTERPOL et la publication des décisions de la Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL;
11.14 à prendre en considération l’analyse et les propositions contenues dans le rapport de février 2026 de l’Ordre européen des avocats pénalistes «Protéger les systèmes d’INTERPOL: recommandations de réforme», y compris les préoccupations concernant le manque de transparence des processus de réforme actuels d’INTERPOL et les propositions visant à soutenir la confiance publique envers la Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL et à garantir l’égalité des armes et l’existence de recours effectifs pour les victimes de la répression transnationale;
11.15 à informer régulièrement INTERPOL des résultats des procédures d’extradition nationales, en particulier dans les cas qui se soldent par un refus d’extrader la personne recherchée;
11.16 à envisager la mise en place de nouvelles procédures permettant aux États membres d'alerter leurs propres ressortissant·es s'ils apprennent que l'un d'eux fait l'objet d'une notice rouge malveillante émise par des États cherchant à abuser du système des notices rouges;
11.17 à augmenter le financement des organes d’INTERPOL chargés de prévenir le détournement de son système, notamment le Groupe spécial Notices et Diffusions et la Commission de contrôle des fichiers d’INTERPOL;
11.18 à tenir compte des antécédents des États en matière de répression transnationale lors de l’examen des demandes d’extradition et d’autres formes d’entraide judiciaire;
11.19 à envisager la mise en place de mécanismes destinés à faciliter la délivrance de documents d’identité et/ou de voyage pertinents pour les victimes de répression transnationale qui sont soumises à des restrictions à la circulation et résident légalement sur le territoire de l’État concerné. Cette mesure s’appliquerait aux cas où l’État d’origine refuse de délivrer ou de renouveler ces documents pour contraindre ces personnes à retourner dans leur pays d’origine, où elles seraient exposées à de nouvelles persécutions motivées par des considérations politiques;
11.20 à faciliter l’accès aux tribunaux et mettre en place des recours juridiques effectifs pour les victimes de répression transnationale, notamment celles qui se voient refuser l’accès à des services financiers ou numériques sur la base d’une qualification abusive de terroriste ou d’extrémiste, et contrôler de manière proactive la crédibilité de ces qualifications étrangères, et à mettre en place des mécanismes qui garantissent l'accès aux services bancaires de base aux personnes privées d'accès aux services financiers en raison d'une répression transnationale, afin de leur permettre de percevoir des revenus, d'effectuer des paiements et de subvenir à leurs besoins quotidiens;
11.21 à rechercher d’éventuels aspects de répression transnationale lors du traitement des demandes d’asile, en particulier dans les cas de personnes fuyant des États dont on sait qu’ils détournent les outils de la lutte contre le terrorisme à l’encontre d’opposants politiques;
11.22 à promouvoir et protéger l’accès à des communications numériques sures, y compris des services de communications chiffrées de bout en bout, pour les personnes et les communautés exposées à la répression transnationale, et s’abstenir de toute mesure qui compromettrait la sécurité, la confidentialité ou l’intégrité de telles communications.
12. L’Assemblée est profondément préoccupée par le fait que les mesures correctives appliquées à la Fédération de Russie, l’un des principaux auteurs de répression transnationale au monde, ont été partiellement levées par le Comité exécutif d’INTERPOL. Elle observe qu’un tel assouplissement affaiblirait considérablement les garanties destinées à protéger le système INTERPOL de tout détournement.
13. En se référant à la résolution du Parlement européen du 13 novembre 2025 sur la lutte contre la répression transnationale des défenseurs des droits humains, l’Assemblée invite l’Union européenne et le Service européen pour l’action extérieure à intégrer des mesures de lutte contre toutes les formes de répression transnationale dans leurs régimes de sanctions, leurs clauses de protection des droits humains (notamment dans les accords commerciaux et autres instruments), leur politique extérieure et leur dialogue externe.
14. L’Assemblée invite en outre le Groupe d’action financière (GAFI) et le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (MONEYVAL) à considérer le détournement des recommandations du GAFI et des méthodes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à des fins de répression transnationale comme un motif suffisant pour conclure qu’un État ne se conforme pas à ces recommandations et l’inscrire sur la liste grise.
15. L’Assemblée invite la Cour européenne des droits de l’homme à envisager de demander aux États défendeurs, lorsqu’elle ordonne des mesures provisoires ou rend des arrêts dans des affaires d’expulsion qui présentent des signes de répression transnationale, d’informer INTERPOL de ces décisions et de communiquer les données personnelles du requérant, afin de prévenir tout détournement futur de son système.
16. L’Assemblée invite INTERPOL à renforcer les mécanismes de filtrage, de surveillance et de contrôle indépendant des notices et des diffusions soumises par les États membres, en accordant une attention particulière aux demandes émanant d’États où le nombre de demandes abusives est élevé, et à veiller à ce que sa Commission de contrôle des fichiers fonctionne en toute indépendance, dispose de ressources suffisantes et applique des procédures transparentes conformes aux normes internationales en matière de droits humains, notamment en garantissant aux personnes concernées et à leurs avocats un accès effectif et rapide à la procédure de recours.
17. L’Assemblée invite en outre INTERPOL à garantir que toute mesure corrective ou de contrôle appliquée aux Bureaux centraux nationaux ayant des antécédents documentés de notices et de diffusions non conformes, motivées par des considérations politiques ou abusives reste en vigueur en l’absence de conformité démontrée, durable et vérifiée de manière indépendante avec les règles d’INTERPOL et les normes internationales des droits humains, afin de garantir que le système de diffusion ne puisse pas être instrumentalisé en tant que vecteur de la répression transnationale.
18. L’Assemblée invite sa Rapporteure générale pour les prisonniers politiques et son Rapporteur général sur la situation des défenseurs des droits de l’homme et des lanceurs d’alerte à accorder une attention particulière aux cas de répression transnationale dans l’exercice de leurs mandats respectifs.