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Projet de troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition

Rapport | Doc. 12235 | 28 avril 2010

Commission
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur :
M. Jordi XUCLÀ, Espagne, ADLE
Origine
Renvoi en commission: Doc. 12131, Renvoi 3638 du 25 janvier 2010. 2010 - Commission permanente de mai
Thesaurus

Résumé

L’Assemblée parlementaire a été saisie par le Comité des Ministres pour avis sur le projet de 3e protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition. La commission des questions juridiques et des droits de l’homme considère que le protocole contribue à réduire la durée de la détention provisoire dans les cas appropriés, en accélérant les extraditions non contestées.

A Projet d’avisNote

1. L’Assemblée parlementaire souscrit pleinement au projet de troisième protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition. Elle constate avec satisfaction que le protocole ne concerne que les cas d’extradition dans lesquels le consentement valable de la personne concernée, tel que protégé par les garanties procédurales appropriées, a été obtenu. En accélérant les extraditions qui ne prêtent pas à controverse, le protocole contribue à réduire la durée de la détention provisoire dans les cas appropriés, ce dont il faut se féliciter.

B Exposé des motifs, par M. Xuclà i Costa, rapporteur

1. A la suite d’une demande du Comité des Ministres du 20 janvier 2010, l’Assemblée parlementaire est invitée à donner un avis sur le projet de 3e protocole additionnel à la Convention européenne d’extraditionNote.
2. L’Assemblée est consciente du caractère sensible des affaires d’extradition et reconnaît pleinement les problèmes qui peuvent se poser en pareil cas et entraîner la remise de personnes à des juridictions étrangères. Les affaires d’extradition renvoient donc nécessairement à des considérations relevant des droits de l’homme.
3. L’Assemblée a récemment examiné la question de l’extradition en cas d’allégations de poursuites pénales motivées par des considérations politiques. Elle a appelé les Etats à refuser «l’extradition dès lors qu’il existe des raisons de penser qu’il est peu probable, pour des motifs politiques, que la personne concernée bénéficiera d’un procès équitable dans cet Etat»Note.
4. Toutefois, la Convention européenne d’extradition, le protocole additionnel, le 2e Protocole additionnelNote et le projet de 3e protocole additionnel excluent expressément de leur champ d’application les infractions considérées comme politiques par l’Etat requisNote. Conformément à la Convention européenne d’extradition et au projet de protocole, ne donnent lieu à extradition que les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un an au moins ou d’une peine plus sévèreNote.
5. La Cour européenne des droits de l’homme a confirmé que la Convention européenne des droits de l’homme ne reconnaît pas aux étrangers admis dans un Etat le droit de ne pas être extradésNote. La Cour a estimé que, d’une manière générale, les procédures d’extradition ne relèvent pas de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme: «(…) les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil d’un requérant ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention»Note. Cela étant, elle n’exclut pas qu’«une décision d’extradition puisse exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de ce texte au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant, mais l’effet de la cause ne relève pas de tel risque»Note.
6. Du point de vue des droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme, c’est la détention d’une personne en vue de son extradition qui est particulièrement importante. Comme il ressort de l’article 5, paragraphe 1.f, de la Convention, l’arrestation ou la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’extradition est en cours est autoriséeNote. Cet alinéa n’oblige pas les Etats membres à fixer une durée déterminée de détention dans l’attente de l’extradition. Cela étant, la détention en application de l’article 5, paragraphe 1.f, ne doit pas être arbitraire et, à cet égard, la durée de la détention «ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi»Note.
7. La Cour a déclaré que le principe de proportionnalité ne s’applique à une détention fondée sur l’article 5, paragraphe 1.f, que dans la mesure où celle-ci ne se prolonge pas pendant un laps de temps déraisonnable; elle a ainsi estimé que «seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition»Note, faute de quoi la durée de la détention sera jugée excessive.
8. Le but principal du projet de 3e protocole est d’accroître l’efficacité dans les cas ne prêtant pas à controverse en introduisant une procédure d’extradition simplifiée. Cette procédure d’extradition simplifiée peut être utilisée dans deux types de cas: les cas dans lesquels la personne recherchée fait l’objet d’une demande d’arrestation provisoire et ceux dans lesquels une demande d’extradition a été faite en application de l’article 12 de la Convention européenne d’extradition. La procédure simplifiée est subordonnée au consentement de la personne recherchée et de l’Etat requis.
9. La procédure vise essentiellement les cas dans lesquels un Etat demande l’arrestation provisoire de la personne recherchée, ce qui est autorisé en cas d’urgence en application de l’article 16 de la Convention européenne d’extradition. En pareil cas, l’article 2, paragraphe 1, dispose que la présentation d’une demande d’extradition et des documents requis conformément à l’article 12 de la Convention européenne d’extradition n’est plus nécessaire. La partie requise considère comme suffisants les renseignements énoncés à l’article 2, paragraphe 1.a à h, pour arrêter sa décision finale sur l’extradition selon la procédure simplifiée. Les délais de remise devraient en conséquence être considérablement réduits.
10. De plus, le protocole fixe une série de délais pour garantir une coopération rapide entre la Partie requise et la Partie requéranteNote. L’Assemblée compte que ces délais contribuent à réduire les retards dans les procédures lorsque les personnes ne souhaitent pas s’opposer à leur extradition. L’opportunité accrue de la procédure devrait réduire la durée de la détention provisoire. La réduction au minimum de la durée de la détention provisoire dans les affaires transfrontalières est un objectif important du point de vue des droits de l’homme.
11. Il importe, lors de l’élaboration d’une procédure simplifiée destinée à améliorer l’efficacité, de veiller à ce que les droits de l’homme demeurent pleinement protégés dans le cadre du mécanisme révisé. A cet égard, il est important de souligner que la procédure simplifiée sera subordonnée au consentement de la personne recherchéeNote. Le consentement doit être donné volontairement et en pleine connaissance des conséquences juridiques de la décision, et la personne recherchée aura le droit, si nécessaire, de se faire assister d’un conseil et d’un interprète. La personne doit aussi savoir que lorsqu’elle consent à la procédure simplifiée, elle peut renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité en application de l’article 5Note. Le consentement doit être établi devant l’autorité judiciaire compétente de la Partie requise et être enregistré, ce qui permettra de vérifier sa validité par la suite. De plus, les Parties peuvent prévoir la possibilité d’une révocation du consentement jusqu’à la prise de la décision finale concernant l’extradition simplifiée.
12. L’Assemblée considère en conséquence que le consentement exigé et les garanties de procédure prévues assurent une protection suffisante contre les atteintes possibles aux droits individuels.
13. La commission des questions juridiques et des droits de l’homme est d’avis que le protocole peut contribuer à accroître l’efficacité et la rapidité des mécanismes d’extradition, tout en respectant les droits individuels.