B Exposé
des motifs, par M. Xuclà i Costa, rapporteur
1. A la suite d’une demande du Comité des Ministres
du 20 janvier 2010, l’Assemblée parlementaire est invitée à donner
un avis sur le projet de 3e protocole
additionnel à la Convention européenne d’extradition
Note.
2. L’Assemblée est consciente du caractère sensible des affaires
d’extradition et reconnaît pleinement les problèmes qui peuvent
se poser en pareil cas et entraîner la remise de personnes à des
juridictions étrangères. Les affaires d’extradition renvoient donc
nécessairement à des considérations relevant des droits de l’homme.
3. L’Assemblée a récemment examiné la question de l’extradition
en cas d’allégations de poursuites pénales motivées par des considérations
politiques. Elle a appelé les Etats à refuser «l’extradition dès
lors qu’il existe des raisons de penser qu’il est peu probable,
pour des motifs politiques, que la personne concernée bénéficiera
d’un procès équitable dans cet Etat»
Note.
4. Toutefois, la Convention européenne d’extradition, le protocole
additionnel, le 2e Protocole additionnel
Note et le projet de 3e protocole
additionnel excluent expressément de leur champ d’application les
infractions considérées comme politiques par l’Etat requis
Note. Conformément à la
Convention européenne d’extradition et au projet de protocole, ne
donnent lieu à extradition que les faits punis par les lois de la
Partie requérante et de la Partie requise d’une peine privative
de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un an
au moins ou d’une peine plus sévère
Note.
5. La Cour européenne des droits de l’homme a confirmé que la
Convention européenne des droits de l’homme ne reconnaît pas aux
étrangers admis dans un Etat le droit de ne pas être extradés
Note. La Cour a estimé que, d’une manière
générale, les procédures d’extradition ne relèvent pas de l’article 6
de la Convention européenne des droits de l’homme: «(…) les décisions
relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers
n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère
civil d’un requérant ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation
en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de
la Convention»
Note.
Cela étant, elle n’exclut pas qu’«une décision d’extradition puisse
exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de ce texte
au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni
de justice flagrant, mais l’effet de la cause ne relève pas de tel
risque»
Note.
6. Du point de vue des droits consacrés par la Convention européenne
des droits de l’homme, c’est la détention d’une personne en vue
de son extradition qui est particulièrement importante. Comme il
ressort de l’article 5, paragraphe 1.
f, de
la Convention, l’arrestation ou la détention régulière d’une personne
contre laquelle une procédure d’extradition est en cours est autorisée
Note.
Cet alinéa n’oblige pas les Etats membres à fixer une durée déterminée
de détention dans l’attente de l’extradition. Cela étant, la détention
en application de l’article 5, paragraphe 1.
f, ne
doit pas être arbitraire et, à cet égard, la durée de la détention
«ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre
le but poursuivi»
Note.
7. La Cour a déclaré que le principe de proportionnalité ne s’applique
à une détention fondée sur l’article 5, paragraphe 1.
f, que dans la mesure où celle-ci
ne se prolonge pas pendant un laps de temps déraisonnable; elle
a ainsi estimé que «seul le déroulement de la procédure d’expulsion
justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition»
Note, faute
de quoi la durée de la détention sera jugée excessive.
8. Le but principal du projet de 3e protocole
est d’accroître l’efficacité dans les cas ne prêtant pas à controverse
en introduisant une procédure d’extradition simplifiée. Cette procédure
d’extradition simplifiée peut être utilisée dans deux types de cas:
les cas dans lesquels la personne recherchée fait l’objet d’une
demande d’arrestation provisoire et ceux dans lesquels une demande
d’extradition a été faite en application de l’article 12 de la Convention
européenne d’extradition. La procédure simplifiée est subordonnée
au consentement de la personne recherchée et de l’Etat requis.
9. La procédure vise essentiellement les cas dans lesquels un
Etat demande l’arrestation provisoire de la personne recherchée,
ce qui est autorisé en cas d’urgence en application de l’article
16 de la Convention européenne d’extradition. En pareil cas, l’article
2, paragraphe 1, dispose que la présentation d’une demande d’extradition
et des documents requis conformément à l’article 12 de la Convention
européenne d’extradition n’est plus nécessaire. La partie requise
considère comme suffisants les renseignements énoncés à l’article
2, paragraphe 1.a à h, pour arrêter sa décision finale
sur l’extradition selon la procédure simplifiée. Les délais de remise
devraient en conséquence être considérablement réduits.
10. De plus, le protocole fixe une série de délais pour garantir
une coopération rapide entre la Partie requise et la Partie requérante
Note. L’Assemblée compte que ces délais
contribuent à réduire les retards dans les procédures lorsque les
personnes ne souhaitent pas s’opposer à leur extradition. L’opportunité
accrue de la procédure devrait réduire la durée de la détention
provisoire. La réduction au minimum de la durée de la détention
provisoire dans les affaires transfrontalières est un objectif important
du point de vue des droits de l’homme.
11. Il importe, lors de l’élaboration d’une procédure simplifiée
destinée à améliorer l’efficacité, de veiller à ce que les droits
de l’homme demeurent pleinement protégés dans le cadre du mécanisme
révisé. A cet égard, il est important de souligner que la procédure
simplifiée sera subordonnée au
consentement de
la personne recherchée
Note.
Le consentement doit être donné volontairement et en pleine connaissance
des conséquences juridiques de la décision, et la personne recherchée
aura le droit, si nécessaire, de se faire assister d’un conseil et
d’un interprète. La personne doit aussi savoir que lorsqu’elle consent
à la procédure simplifiée, elle peut renoncer au bénéfice de la
règle de la spécialité en application de l’article 5
Note.
Le consentement doit être établi devant l’autorité judiciaire compétente
de la Partie requise et être enregistré, ce qui permettra de vérifier
sa validité par la suite. De plus, les Parties peuvent prévoir la
possibilité d’une révocation du consentement jusqu’à la prise de
la décision finale concernant l’extradition simplifiée.
12. L’Assemblée considère en conséquence que le consentement exigé
et les garanties de procédure prévues assurent une protection suffisante
contre les atteintes possibles aux droits individuels.
13. La commission des questions juridiques et des droits de l’homme
est d’avis que le protocole peut contribuer à accroître l’efficacité
et la rapidité des mécanismes d’extradition, tout en respectant
les droits individuels.