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Fausses déclarations devant les instances judiciaires internationales

Recommandation 350 (1963)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion pour l'Assemblée le 18 janvier 1963 (25e séance) (voir Doc. 1538, rapport de la commission juridique). Texte adopté par l'Assemblée le 18 janvier 1963 (25e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

Constatant que le développement des relations entre pays a donné lieu à la création d'un certain nombre d'instances judiciaires internationales;

Considérant que ces instances ne disposent pas des mêmes pouvoirs que les juridictions nationales pour sauvegarder la bonne administration de la justice, notamment dans le cas de fausses déclarations pertinentes faites devant elles;

Considérant que les actes constitutifs et le règlement de procédure de ces instances judiciaires contiennent généralement des clauses relatives, notamment, au faux témoignage, au refus de déposer ou au défaut de comparution, mais qu'en l'absence de dispositions correspondantes dans les législations nationales ces clauses ne peuvent souvent pas être appliquées à l'échelon national;

Considérant en conséquence qu'il est souhaitable d'élaborer des législations nationales appropriées faisant du faux témoignage devant les instances judiciaires internationales un délit punissable en vertu de la loi interne ;

Vu le rapport de la commission juridique (Doc. 1538),

Recommande au Comité des Ministres:

i de charger un comité d'experts gouvernementaux de rédiger un texte de loi uni forme que les Etats membres s'engageraient à introduire dans leur législation nationale aux termes duquel le faux témoignage fait devant une instance judiciaire international serait considéré comme un délit dont l'auteur serait, sur notification de l'instance judiciaire internationale intéressée, poursuive par les autorités de l'Etat dont il est ressortissant;
ii de charger, en outre, le comité d'experts d'examiner s'il convient d'étendre l'application de cette loi uniforme à d'autre délits, tels que le refus de déposer, le défaut de comparution, les faux en écriture et la subornation de témoins ou d'experts;
iii de communiquer pour avis à l'Assemblée, avant de l'ouvrir à la signature, 1 projet de loi uniforme établi par le comité d'experts.