Fausses déclarations devant les instances judiciaires internationales
Recommandation 350
(1963)
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion
pour l'Assemblée le 18 janvier 1963 (25e séance)
(voir Doc. 1538,
rapport de la commission juridique). Texte adopté par
l'Assemblée le 18 janvier 1963 (25e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
Constatant que le développement des relations entre pays a
donné lieu à la création d'un certain nombre d'instances judiciaires
internationales;
Considérant que ces instances ne disposent pas des mêmes pouvoirs
que les juridictions nationales pour sauvegarder la bonne administration
de la justice, notamment dans le cas de fausses déclarations pertinentes faites
devant elles;
Considérant que les actes constitutifs et le règlement de
procédure de ces instances judiciaires contiennent généralement
des clauses relatives, notamment, au faux témoignage, au refus de
déposer ou au défaut de comparution, mais qu'en l'absence de dispositions
correspondantes dans les législations nationales ces clauses ne
peuvent souvent pas être appliquées à l'échelon national;
Considérant en conséquence qu'il est souhaitable d'élaborer
des législations nationales appropriées faisant du faux témoignage
devant les instances judiciaires internationales un délit punissable
en vertu de la loi interne ;
Vu le rapport de la commission juridique (Doc. 1538),
Recommande au Comité des Ministres:
i de charger un comité d'experts gouvernementaux de rédiger
un texte de loi uni forme que les Etats membres s'engageraient à
introduire dans leur législation nationale aux termes duquel le
faux témoignage fait devant une instance judiciaire international
serait considéré comme un délit dont l'auteur serait, sur notification
de l'instance judiciaire internationale intéressée, poursuive par
les autorités de l'Etat dont il est ressortissant;
ii de charger, en outre, le comité d'experts d'examiner s'il
convient d'étendre l'application de cette loi uniforme à d'autre
délits, tels que le refus de déposer, le défaut de comparution,
les faux en écriture et la subornation de témoins ou d'experts;
iii de communiquer pour avis à l'Assemblée, avant de l'ouvrir
à la signature, 1 projet de loi uniforme établi par le comité d'experts.