C Exposé des motifs par Mme Liliane
Maury Pasquier, rapporteure pour avis
1. Les mutilations génitales féminines
sont une pratique profondément ancrée dans les structures politiques,
économiques et sociales des communautés qui la perpétuent. Elles
peuvent jouer un rôle important dans la définition de l’identité
culturelle des filles et des femmes et sont, par conséquent, perçues
comme un important marqueur culturel de l’identité des communautés
qui les pratiquent
Note. Toutefois, bien que le droit de participer
à la vie culturelle soit protégé par le droit international, l’article 18.3
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce
que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut
faire l’objet de restrictions pour protéger la santé ou des libertés
et droits fondamentaux d’autrui
Note.
2. Par conséquent, étant donné que les mutilations génitales
féminines sont une pratique préjudiciable qui viole plusieurs droits
humains et conventions, comme indiqué dans l’exposé des motifs du
rapport
Note de Mme Fresko-Rolfo,
et qu’elles ne se fondent à l’évidence sur aucune prescription médicale
ni effet bénéfique, comme tous les experts médicaux s’accordent
à le reconnaître, rien ne justifie de maintenir cette pratique néfaste.
Je tiens à souligner personnellement ce point sur la base de ma
longue expérience de professionnelle de la santé (sage‑femme) en
Suisse. Au niveau de l’Assemblée parlementaire, le fait que les
mutilations génitales féminines constituent une grave violation
des droits humains a déjà été souligné dans un rapport établi par
la commission des questions sociales qui a conduit à l’adoption
de la
Résolution 1952 (2013) et de la
Recommandation 2023 (2013) sur le droit des enfants à l’intégrité physique
Note.
3. Etant donné que, en général, elles ne peuvent pas influer
sur la décision de leur famille, les filles sont particulièrement
démunies et cette intervention leur est imposée. En outre, des études
ont montré que dans certains pays, les filles contraintes de subir
une mutilation génitale féminine sont de plus en plus jeunes
Note. Il
est donc important d’envoyer un message fort sur le caractère condamnable
de cette pratique (amendement A). Les filles et les femmes menacées
de mutilations génitales féminines ont des moyens et un soutien
limités, si tant est qu’elles en aient, pour s’opposer à la volonté
de leur famille et n’ont que rarement quelqu’un vers qui se tourner.
Par conséquent, pour prévenir les mutilations génitales féminines,
il est capital de donner aux filles et aux femmes l’occasion de
sortir de leur isolement. Cette occasion peut être offerte par des
services ou institutions auprès desquels elles peuvent demander
de l’aide, comme le souligne à juste titre le projet de résolution
(paragraphe 5.7).
4. Du fait des puissantes forces culturelles qui favorisent la
perpétuation des mutilations génitales féminines, il est particulièrement
important de développer une compréhension et une sensibilité culturelles
de manière à ne pas stigmatiser les communautés dans lesquelles
elles continuent d’être pratiquées et d’accueillir favorablement
toute tentative visant à empêcher la mutilation des filles concernées.
A cette fin, il est particulièrement important pour les professionnels
en contact avec des victimes potentielles et leur famille d’être
formés pour aborder les familles avec tact de façon à améliorer
les chances de les convaincre de s’abstenir de passer à l’acte et
à apaiser la peur de la stigmatisation des filles qui ont échappé
à cette pratique (amendement B). Cette même approche ménageant les
sensibilités culturelles doit être adoptée dans les relations avec
les survivantes de mutilations génitales féminines pour les encourager
à demander de l’aide et à ne pas rester enfermées dans leur souffrance
après l’intervention qu’elles ont subie (amendement D).
5. Certes, le projet de résolution souligne déjà le rôle crucial
joué par les professionnels de divers secteurs en contact avec des
enfants mais il est également essentiel que les médecins, les enseignants,
les travailleurs sociaux et d’autres qui soupçonnent qu’une femme
ou une fille a subi, ou est menacée de subir, une mutilation génitale
féminine, bénéficient d’une protection juridique adéquate pour signaler
leurs soupçons sans craindre de réactions violentes de la part des
familles. En effet, l’absence d’une telle protection peut décourager
les professionnels de signaler des cas suspects, empêchant ainsi
la justice de poursuivre les contrevenants et les survivantes de
recevoir des soins appropriés (amendement C). Je rappelle que l’Assemblée
a déjà traité cette question cruciale du signalement dans le cadre
d’une autre activité (relative à la violence sexuelle à l’égard
des enfants) qui a alors conduit à l’adoption de la
Résolution 1980 (2014) «Renforcer le signalement des soupçons d’abus sexuels
sur les enfants»; à mon sens, les conclusions qui en ont été tirées
sur le principe du signalement s’appliquent également aux cas de
mutilations génitales féminines.
6. Finalement, comme noté par la rapporteure, Mme Fresko‑Rolfo,
elle-même dans les paragraphes 39 et 40 de son exposé des motifs,
tant l’Assemblée parlementaire – dans la
Résolution 1765 (2010) – que le Conseil de l’Europe dans son ensemble – dans
sa Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard
des femmes et la violence domestique (STCE no 210,
«Convention d’Istanbul») – demandent que non seulement les mutilations
génitales féminines soient reconnues en tant que telles comme des
motifs potentiels pour présenter une demande d'asile, mais également
la crainte raisonnable de subir une mutilation génitale féminine
(amendement E). Cela relève de la plus haute importance dès lors
que, comme le note la rapporteure dans le paragraphe 41 de l’exposé
des motifs, les femmes souhaitant émigrer sont occasionnellement encouragées
à subir cette pratique.