Droits et obligations des ONG venant en aide aux réfugiés et aux migrants en Europe
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 4 décembre 2020 (voir Doc. 15161, rapport de la commission des migrations, des réfugiés
et des personnes déplacées, rapporteur: M. Domagoj Hajduković; et Doc. 15174, avis de la commission des questions juridiques et des
droits de l'homme, rapporteure: Mme Alexandra
Louis).Voir également la Recommandation 2192 (2020).
1. L’Assemblée parlementaire salue
les efforts considérables déployés sans relâche par tant d’organisations
non gouvernementales (ONG) qui viennent en aide aux réfugiés et
aux migrants en Europe et dans le monde. Dépendant de dons volontaires
ou agissant en tant que partenaires contractuels des Nations Unies,
de l’Union européenne ou des États membres, ces ONG accomplissent
un travail humanitaire extrêmement précieux. Sans la contribution
de milliers de bénévoles travaillant pour des ONG, les États membres
ne seraient pas en mesure de respecter leurs engagements juridiques
concernant les réfugiés et les migrants résultant notamment de la
Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5)
et de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés
de 1951, ni de répondre à leurs besoins humanitaires quotidiens.
2. De nombreuses ONG apportent des formes spécialisées d’aide
aux migrants et aux réfugiés, notamment une aide humanitaire dans
les camps de réfugiés ou dans d’autres structures d’accueil pour migrants,
un soutien médical et psychologique, des services éducatifs ou une
assistance juridique et des services de traduction auprès de l’administration
ou devant les tribunaux. Certaines d’entre elles assistent les réfugiés
dans la recherche des membres de leur famille et contribuent à les
réunir. D’autres aident les migrants qui sont victimes de violence,
de traite d’êtres humains et de diverses infractions. Leur neutralité
et leur compétence humanitaire leur permettent dans certains cas
d’intervenir dans des situations de conflit, en suivant l’exemple
historique du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
En outre, les ONG jouent un rôle important dans la sensibilisation
à la situation des réfugiés et des migrants, notamment en ce qui
concerne les violations des droits de l’homme.
3. De nombreuses ONG viennent en aide aux réfugiés et aux migrants,
mais il existe également de bons exemples de la participation active
de réfugiés dans le travail des ONG et même de création d’ONG par
des réfugiés eux-mêmes. Cela permet une meilleure prise en compte
des besoins spécifiques des personnes concernées et peut garantir
la transmission ciblée de l’aide humanitaire vers les bénéficiaires.
De plus, au sein d’ONG, les réfugiés peuvent surmonter les barrières
linguistiques et les différences culturelles rencontrées. L’Assemblée
encourage les ONG et les donateurs à intégrer les réfugiés et les
migrants à la mise en œuvre du travail humanitaire et à son suivi.
4. Se référant à la Recommandation CM/Rec(2018)11 du Comité des
Ministres sur la nécessité de renforcer la protection et la promotion
de l’espace dévolu à la société civile en Europe, à sa
Résolution 2226 (2018) et
à sa
Recommandation 2134
(2018) «Nouvelles restrictions des activités des ONG
dans les États membres du Conseil de l'Europe» ainsi qu’à sa
Résolution 2225 (2018) et
sa
Recommandation 2133
(2018) «Assurer la protection des défenseurs des droits
de l’homme dans les États membres du Conseil de l’Europe», l’Assemblée
condamne fermement les attaques contre les ONG et leurs donateurs,
que ce soit sous la forme de violences physiques, d’obstacles juridiques,
de harcèlement judiciaire, administratif ou fiscal, de campagnes
de diffamation, d’accusations politiques ou même d’actes racistes.
Le respect des droits et des libertés des ONG, notamment de ceux
garantis par les articles 8, 10 et 11 de la Convention européenne
des droits de l’homme, est indispensable à la défense de sociétés
démocratiques qui fonctionnent pleinement. Par ailleurs, les gouvernements
ou les organisations politiques ne devraient pas utiliser les ONG
comme des instruments pour étendre leur sphère d’influence par l’agitation
politique.
5. Rappelant l’article 11 de la Convention européenne des droits
de l’homme, la Convention européenne sur la reconnaissance de la
personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales (STE no 124),
la Recommandation CM/Rec(2007)14 du Comité des Ministres sur le
statut juridique des organisations non gouvernementales en Europe,
les Lignes directrices conjointes de la Commission européenne pour
la démocratie par le droit («Commission de Venise») et du Bureau
des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE/BIDDH) sur la
liberté d’association, et les Grandes lignes sur la protection du
travail des ONG en faveur des réfugiés et autres migrants établies
par le Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG de la Conférence des
OING du Conseil de l’Europe, l’Assemblée est vivement préoccupée
par les informations selon lesquelles les activités des ONG qui
viennent en aide aux réfugiés et aux migrants font l’objet de restrictions
injustifiées, motivées par des considérations politiques.
6. La législation et la pratique des États membres doivent être
conformes aux normes du Conseil de l’Europe et les États membres
concernés devraient également mettre en œuvre les avis formulés
par la Commission de Venise et par le Conseil d’experts sur le droit
en matière d’ONG de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe
à ce sujet.
7. L’Assemblée rappelle le «Rapport sur le financement des associations»,
adopté par la Commission de Venise en mars 2019, qui fixe des lignes
directrices en matière de financement étranger des ONG dans les États
membres du Conseil de l’Europe. Elle estime que les États membres
ne devraient pas exercer de discriminations à l’encontre des ONG
étrangères qui apportent une aide humanitaire aux réfugiés et aux migrants
sur leur territoire, ni imposer de restrictions au financement étranger
du travail humanitaire effectué par les ONG nationales. À cet égard,
les autorités fiscales nationales ne devraient pas prélever d’impôts
sur les dons et l’action humanitaires.
8. Puisqu’elles jouent un rôle décisif au sein de la société
civile, les ONG doivent pour leur part se conformer à certaines
exigences, telles que le respect du droit national et la transparence.
Elles devraient être dûment enregistrées et veiller à ce que leurs
objectifs, leur personnel, leur financement, l’utilisation de leurs ressources
financières et leur action soient clairement établis. Le manque
de transparence, l’agitation politique, le prosélytisme religieux
ou philosophique, ou le lobbying commercial exercé par des ONG venant en
aide aux réfugiés et aux migrants pourraient saper la confiance
que leur accorde la population.
9. L’Assemblée se félicite du financement substantiel octroyé
par l’Union européenne aux ONG qui viennent en aide aux migrants
et aux réfugiés. Dans le contexte actuel, elle invite les États
membres qui sont aussi membres de l’Union européenne à maintenir
leurs contributions budgétaires pendant et après la pandémie de
covid-19. Le contrôle de l’utilisation appropriée de ces fonds devrait
être assuré par la Cour des comptes de l’Union européenne et par
l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).
10. Parce que les ONG peuvent être des vecteurs d'activités illégales,
telles que le trafic illicite ou la traite de migrants, le blanchiment
d'argent ou l'aide au terrorisme, elles doivent prendre toutes les
précautions pour s’assurer qu'elles ne participent pas involontairement
à de telles activités criminelles. Conformément au Protocole contre
le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel
à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée (Palerme, 2000), les États membres ne doivent pas ériger
en infraction le transport transfrontière de migrants pour des motifs
strictement humanitaires. Ils doivent aussi s’abstenir d’ériger
en infraction les autres activités des ONG aidant les réfugiés et
les migrants, si cela n’est pas justifié à la lumière de l’article
11 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’histoire européenne
regorge d’exemples héroïques de passage clandestin de réfugiés fuyant
diverses dictatures ou un nettoyage ethnique.
11. Rappelant sa
Résolution 2229 (2018) sur
les obligations internationales des États membres du Conseil de
l’Europe de protéger les vies en mer, l’Assemblée insiste sur le
fait que les ONG devraient être autorisées à effectuer des opérations
de recherche et de sauvetage dans les eaux internationales, et à
débarquer les personnes secourues dans le port sûr le plus proche,
conformément au droit maritime international. Les corps nationaux
de garde-frontières peuvent établir des règles ou des codes de conduite
applicables à la coopération des ONG dans les opérations officielles
de recherche et de sauvetage menées dans les eaux territoriales nationales.
Dans le contexte actuel, marqué par la pandémie de covid-19 et ses
conséquences, l’Assemblée rappelle que le caractère «sûr» d’un port
est aussi déterminé par les risques sanitaires locaux. Néanmoins,
les problèmes de santé spécifiques des personnes secourues en mer
nécessitent un débarquement et un traitement médical plus rapides.
12. L’Assemblée appelle les États membres du Conseil de l’Europe
à signer et/ou à ratifier, si ce n’est déjà fait, la Convention
européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des
organisations internationales non gouvernementales (STE no 124).