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Examen des questions de responsabilité civile et pénale dans le contexte du changement climatique

Résolution 2398 (2021)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l’Assemblée le 29 septembre 2021 (27e séance) (voir Doc. 15362, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Ziya Altunyaldiz). Texte adopté par l’Assemblée le 29 septembre 2021 (27e séance).Voir également la Recommandation 2213 (2021).
1. L’Assemblée parlementaire est convaincue de l’importance d’un environnement sain et durable. Elle observe que le changement climatique est devenu une préoccupation mondiale pour l’humanité: ce dernier met en péril l’intégrité de tous les écosystèmes et de la biodiversité, et fait peser de graves menaces sur la jouissance des droits humains et des libertés fondamentales des individus, notamment le droit à la vie et le droit au respect de la vie privée et familiale, garantis par les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5). L’humanité se trouve ainsi face à des défis urgents dont les organes du Conseil de l’Europe doivent se saisir sans plus attendre.
2. L’Assemblée rappelle qu’en adhérant à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992 les États membres du Conseil de l’Europe se sont engagés à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. En outre, en ratifiant l’Accord de Paris de 2015, les États membres ont pris l’engagement de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 °C, de préférence à 1,5 °C, par rapport au niveau préindustriel.
3. Ainsi, en adhérant à ces deux traités, les États membres du Conseil de l’Europe ont reconnu leur responsabilité juridique en matière de changement climatique aux niveaux national, européen et international, et donc indirectement la notion de «justice climatique». Si le droit relatif aux droits humains peut s’avérer utile pour assurer la protection de l’environnement et lutter contre le changement climatique, d’autres domaines du droit, notamment le droit pénal et le droit civil, jouent un rôle de plus en plus important dans le «contentieux climatique». L’affaire néerlandaise Fondation Urgenda c. Pays-Bas, dans laquelle les tribunaux nationaux ont confirmé l’obligation faite à l’État de prévenir les effets dommageables du changement climatique et de réduire davantage ses émissions de GES, montre clairement que ce type de recours peut aboutir.
4. L’Assemblée s’est toujours efforcée de promouvoir la protection de l’environnement et le rôle du Conseil de l’Europe, qui a notamment élaboré la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal (STE no 172) et la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement (STE no 150). Elle regrette donc que ces deux conventions n’aient pas obtenu le nombre de ratifications nécessaires pour entrer en vigueur.
5. Par conséquent, l’Assemblée appelle les États membres du Conseil de l’Europe à porter sans tarder une attention nouvelle à ces deux traités. Dans le contexte actuel, les États membres devraient réfléchir d’urgence à la nécessité de réviser ou de remplacer ces traités afin de les adapter aux défis actuels du changement climatique.
6. Par ailleurs, rappelant les «Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence "protéger, respecter et réparer"» («les Principes directeurs des Nations Unies»), la Recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres sur les droits de l’homme et les entreprises, et ses propres Résolution 2311 (2019) et Recommandation 2166 (2019) «Droits de l’homme et entreprises: quelles suites donner à la Recommandation CM/Rec(2016)3 du Comité des Ministres?», l’Assemblée souligne qu’il est désormais largement admis que les entreprises ont des responsabilités en matière de violations des droits humains, y compris en matière d’environnement, et que les victimes de ces violations doivent avoir accès à un recours effectif.
7. Par conséquent, l’Assemblée invite les États membres du Conseil de l’Europe:
7.1 à veiller à ce qu’il existe des instruments juridiques pertinents pour répondre aux atteintes à l’environnement et aux autres dommages causés par le changement climatique. À cet égard, l’accès aux recours juridictionnels (civils, pénaux et administratifs) est essentiel, tant pour prévenir que pour réparer les dommages causés par le changement climatique en rapport avec les actes ou omissions des États et des personnes physiques et/ou morales;
7.2 à exécuter les décisions rendues par les juridictions nationales dans les affaires de contentieux climatique;
7.3 à veiller à ce que les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l’environnement et de la protection des droits humains aient le droit d’engager des procédures contre les États et les entités privées pour des comportements susceptibles d’avoir un impact sur le changement climatique;
7.4 à assurer un environnement propice aux défenseurs des droits humains environnementaux et à s'abstenir de tout acte d'intimidation ou de représailles à leur encontre;
7.5 à renforcer la responsabilité des personnes morales en instaurant un devoir de vigilance des entreprises qui les oblige à préciser leurs activités qui ont une incidence sur l’environnement, et donc sur le changement climatique;
7.6 à veiller à ce que la responsabilité sociale des entreprises en matière de prévention et de réparation des dommages causés à l’environnement soit prise en compte dans les marchés publics et l’octroi d’aides publiques;
7.7 à veiller à ce que toute personne intéressée par le contentieux climatique ait un accès effectif aux informations pertinentes sur les questions environnementales et les risques liés au changement climatique;
7.8 à proposer aux juges et aux praticiens du droit des formations et des ateliers sur les spécificités du droit de l’environnement et sur les aspects du changement climatique.
8. En ce qui concerne le renforcement de la responsabilité pénale pour des actes ou omissions susceptibles d’avoir un impact sur le changement climatique ou de causer des dommages sérieux à l’environnement, l’Assemblée invite les États membres du Conseil de l’Europe:
8.1 à renforcer leur coopération pour mettre en œuvre une politique pénale commune visant à protéger l’environnement;
8.2 à donner la priorité à l’harmonisation de la législation relative à la responsabilité pour les dommages causés à l’environnement, en accordant une attention particulière à la définition des infractions environnementales et des sanctions correspondantes;
8.3 à réviser ou à remplacer, dès que possible, la Convention STE no 172 afin de disposer d’un instrument juridique mieux adapté aux défis actuels;
8.4 à veiller à ce que les infractions environnementales les plus graves soient punies avec la sévérité qui s’impose, en prévoyant des sanctions appropriées dans leur législation pénale et en poursuivant efficacement les auteurs de ces infractions;
8.5 à envisager d’incorporer le crime d’écocide dans leur droit pénal national, si ce n’est déjà fait;
8.6 à envisager de reconnaître le principe de compétence universelle pour l’écocide et les infractions environnementales les plus graves, notamment dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998.
9. En ce qui concerne le renforcement de la responsabilité civile pour des actes ou omissions susceptibles d’avoir un impact sur le changement climatique ou de causer des dommages sérieux à l’environnement, l’Assemblée invite les États membres:
9.1 à ratifier la Convention STE no 150 et à prendre les mesures nécessaires pour l’adapter aux défis actuels;
9.2 à renforcer, si besoin est, la responsabilité civile pour les dommages causés à l’environnement en modifiant le cas échéant la législation nationale en matière de droit civil, en particulier en allégeant la charge de la preuve, en établissant notamment la présomption de fait du lien de causalité pour les personnes qui demandent réparation d’un préjudice; en ajoutant des dispositions particulières relatives à la responsabilité pour préjudice écologique; et/ou en élargissant le champ d’application de la responsabilité objective aux situations appropriées, liées aux dommages causés à l’environnement.
10. L’Assemblée invite par ailleurs les États membres du Conseil de l’Europe qui sont également membres de l’Union européenne à promouvoir la révision des instruments juridiques pertinents de l’Union européenne relatifs à la responsabilité pour dommages causés à l’environnement, notamment la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, et la Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, afin de les adapter aux défis actuels, dont le changement climatique, conformément aux normes internationales pertinentes et à celles du Conseil de l’Europe.
11. L’Assemblée appelle aussi les États membres du Conseil de l’Europe à respecter tous leurs engagements découlant de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de l’Accord de Paris.
12. Elle les invite également à renforcer leur coopération avec d’autres organisations internationales, notamment les Nations Unies, la Banque mondiale, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Union européenne, afin de codifier des normes cohérentes relatives à la responsabilité juridique pour les comportements susceptibles d’avoir un impact sur le changement climatique et de promouvoir la mise en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies. En particulier, les États membres du Conseil de l’Europe devraient soutenir l’adoption de l’instrument juridiquement contraignant relatif aux activités des entreprises et aux droits humains, en cours d’examen par le Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme des Nations Unies.