B Exposé des motifs, par M. Omtzigt,
rapporteur
1 Introduction
1. Les Etats membres du Conseil de l’Europe sont confrontés
à des difficultés économiques exceptionnelles qui ont fait peser
d’énormes contraintes sur les finances publiques lorsqu’il s’agit
de stabiliser les budgets nationaux, d’aider les entreprises fragilisées
et de sauver des emplois. Leur situation économique va d’une stabilité
précaire à la récession, voire, dans certains cas, à la dépression.
2. Dans ces conditions, il est vital de garantir que les Etats
puissent collecter l’intégralité des recettes fiscales dues et que
toute tentative d’échapper à l’impôt – que ce soit par des personnes
physiques ou morales – soit traitée rapidement et efficacement.
Le fardeau de la crise doit être supporté équitablement par tous
les contribuables. Il ne devrait exister aucune échappatoire légale,
ni paradis fiscaux permettant de frauder le fisc. Les pays ne peuvent
plus se permettre de tolérer le secret bancaire en matière fiscale.
En fait, la crise actuelle est également une opportunité d’améliorer
la transparence et le respect des dispositions en matière fiscale
en général.
3. Pour lutter contre la fraude fiscale, l’échange d’informations
entre les Etats est essentiel. Les traités bilatéraux constituent
certes une avancée utile dans la bonne direction (plus de 3 000
accords fiscaux bilatéraux existent actuellement de par le monde),
mais une convention multilatérale complète présente des avantages
bien plus importants, comme il est clairement ressorti des discussions
au sein du G20. Une approche multilatérale a cela d’avantageux qu’elle
fixe des normes uniformes en matière d’échange d’informations, qu’elle
harmonise les interprétations des conditions régissant l’échange
d’informations tout en donnant par ailleurs des garanties adéquates
pour le respect des droits des contribuables.
4. L’instrument multilatéral existant – la Convention commune
du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance administrative
mutuelle en matière fiscale (STE no 127) – s’est donc vu impartir
un nouvel élan lorsqu’il a été décidé de l’aligner avec les normes
acceptées au niveau international en matière de transparence et
de l’ouvrir à la signature des pays du reste du monde au moyen d’un
protocole. L’objectif ambitieux est de finaliser ce protocole d’ici
à avril 2010, date à laquelle est prévu que se tienne la prochaine réunion
des ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales
des pays du G20.
2 Historique
5. A leur réunion des 9 et 14 décembre 2009, les Délégués
du Comité des Ministres ont invité l’Assemblée parlementaire à soumettre
un avis sur le projet de protocole à la Convention concernant l’assistance administrative
mutuelle en matière fiscale (STE no 127), tel qu’il figure dans
le document CM(2009)165. Cette demande a été renvoyée à la commission
des questions économiques et du développement pour rapport, et j’ai
été désigné comme rapporteur, compte tenu du fait que je suis membre
à la fois de la commission des questions économiques et du développement
mais aussi de la commission des questions juridiques et des droits
de l’homme.
6. La commission des questions économiques et du développement
a suivi dès l’origine le processus concernant la révision de la
convention au moyen d’un projet de protocole, notamment en me désignant comme
son représentant pour participer à la réunion commune de l’Organe
de coordination de la convention (qui mène ses activités sous l’égide
de l’OCDE) et du Comité ad hoc du Conseil de l’Europe sur la révision
de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle
en matière fiscale (CAHTAX), qui s’est tenue à Paris les 22 et 23
octobre 2009. Cette réunion et la consultation écrite qui l’a suivie
ont abouti à la première version du projet de protocole, ensuite
soumise à discussion, dans un premier temps au sein du Groupe de rapporteurs
sur la coopération juridique (GR-J), puis au sein des Délégués des
Ministres.
7. Il convient de garder à l’esprit, dans ce contexte, que la
convention tire son origine de la
Recommandation 833 (1978) de l’Assemblée
relative à la coopération entre les Etats membres du Conseil de l’Europe
pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscale internationales,
sur la base d’un rapport élaboré par la commission des questions
économiques et du développement de l’Assemblée (
Doc. 4098).
8. La convention, ouverte à la signature en 1988, a été élaborée
conjointement par le Comité d’experts du Conseil de l’Europe pour
la coopération juridique et le Comité de l’OCDE chargé des questions
de fiscalité. Elle a constitué une avancée remarquable – et visionnaire
– vers une collaboration internationale plus structurée sur l’échange
d’informations en vue de lutter contre l’évasion fiscale. La convention
était conçue pour couvrir tous les types d’impositions (hormis les
droits de douane
Note)
et pour faciliter l’assistance administrative mutuelle en matière
fiscale concernant une large gamme de questions fiscales, y compris
le recouvrement de sommes dues et certains aspects d’évasion fiscale
pouvant aboutir à des poursuites judiciaires.
9. Ce premier pas innovant dans le domaine normatif a largement
contribué à déclencher les efforts internationaux pour gérer plus
efficacement les échanges de données transfrontaliers, même si certains
pays aux traditions fortement implantées (et tout à fait excessives)
en matière de secret bancaire ont continué à s’opposer à la tendance
mondiale vers plus de transparence. Le protocole proposé à la convention
cherche à supprimer les derniers obstacles à la coopération internationale
dans ce domaine, en particulier pour ce qui est du secret bancaire
en matière fiscale, et représente donc un progrès normatif incontestable
au niveau mondial.
10. A l’heure actuelle, sur les 54 pays auxquels elle peut potentiellement
s’appliquer (à savoir les Etats membres du Conseil de l’Europe et
ceux de l’OCDE), la convention est ratifiée par 14 Etats, trois
Etats supplémentaires l’ayant signée mais ne l’ayant pas encore
ratifiée (le Canada, l’Allemagne et l’Espagne)
Note et d’autres
Etats (notamment la Slovénie) devraient la signer rapidement. Parmi
les Etats qui ont ratifié la convention ces dernières années figurent
la France (en 2005), l’Italie (en 2006), le Royaume-Uni (en 2008)
et l’Ukraine (en 2009).
11. Au vu de la crise économique et financière que nous traversons,
les questions de fiscalité, la transparence fiscale et la convention
concernée ont suscité un regain d’intérêt dans les pays du G7, du
G8 et du G20 souhaitant améliorer les normes en matière de coopération
internationale et faire pression sur les pays figurant sur les listes
«grises» ou «noires» pour qu’ils deviennent davantage coopératifs.
On notera en particulier la Déclaration du Sommet du G20 à Londres
le 2 avril 2009 qui a affirmé que l’ère du secret bancaire est révolue
et confirmé que les Etats sont prêts à agir à l’encontre des juridictions
non coopératives, y compris les paradis fiscaux. A l’heure actuelle,
seuls deux membres du G8 – le Japon et la Fédération de Russie –
n’ont pas encore signé la convention. Le rapporteur regrette qu’un
certain nombre d’Etats membres du Conseil de l’Europe qui, depuis
fort longtemps, protègent le secret bancaire n’aient pas signé ce
texte.
12. Encouragée par ce regain de détermination, l’OCDE a lancé,
en juillet 2009, un processus visant à modifier la convention existante
du Conseil de l’Europe et de l’OCDE pour permettre l’ouverture de
cet instrument multilatéral à l’adhésion par des Etats non membres
de ces organisations. Grâce au projet de protocole portant modification
à la convention, les Parties cherchent également à ajuster certaines
dispositions clés telles que celles concernant la protection des
données personnelles, les sauvegardes relatives aux droits des contribuables
et la nécessité de prendre en compte des évolutions essentielles
dans les normes internationales de coopération en matière fiscale,
notamment pour ce qui est des motifs spécifiques de refus d’une
demande d’information. Aux termes d’un calendrier ambitieux arrêté
pour ce processus, le Projet de protocole devrait être parachevé
d’ici à avril 2010, à temps pour la prochaine réunion des ministres
des Finances et gouverneurs des banques centrales du G20 en Corée
du Sud, et pour le prochain Sommet du G20 (qui doit se tenir au
Canada en juin 2010).
13. Les Délégués des Ministres, en transmettant la proposition
de projet de protocole à l’APCE pour avis, ont indiqué que certaines
questions n’avaient pu être réglées par consensus. Elles concernent
la date d’effet de la convention modifiée, la référence à des normes
de protection des données et la clause dite «de déconnexion» concernant
la compatibilité entre la convention telle que modifiée et l’application
de la législation communautaire.
14. Le prochain débat de l’Assemblée donnera aux parlementaires
de l’APCE l’occasion d’apporter un point de vue parlementaire concernant
le projet de protocole en l’état et leur permettra, en temps opportun,
de contribuer à la promotion de la convention telle que modifiée,
par le truchement des parlements nationaux.
3 Le projet de protocole
15. En vue de préparer un projet de protocole à la convention,
l’organe de coordination s’est réuni les 22 et 23 octobre 2009.
Il a travaillé sur le projet de texte qui avait été préparé par
le secrétariat de l’OCDE sur la base du modèle de convention fiscale
de l’OCDE et des premiers commentaires apportés par des experts nationaux
des ministères des Finances et du Secrétariat du Conseil de l’Europe.
En tant que représentant de l’Assemblée, j’ai souligné à cette occasion
le rôle de notre Assemblée comme forum parlementaire pour les activités
de l’OCDE et les défis politiques relatifs au projet de protocole
du point de vue des valeurs du Conseil de l’Europe et de ses activités
normatives.
16. Il s’agissait, avant toute chose, de garantir que la «co-entreprise»
du Conseil de l’Europe et de l’OCDE en vue d’élaborer le projet
de protocole était cohérente avec leurs normes juridiques. Pour
sa part, le Conseil de l’Europe a porté une attention particulière
aux questions de protection de la vie privée et des données à caractère
personnel, de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales,
d’assistance administrative en matière pénale, des modalités d’ouverture
de la convention à l’adhésion d’Etats non membres des deux organisations
et de la compatibilité avec l’action de lutte contre le blanchiment
de capitaux. Le rapporteur a pu apprécier la bonne coopération qui
s’est instaurée avec le Comité MONEYVAL du Conseil de l’Europe,
le Bureau des traités, le Service pour la réforme du droit et le
Comité consultatif de la Convention pour la protection des personnes
à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
(T-PD).
17. Pour ce qui est de la protection
de la vie privée et des données à caractère personnel,
les représentants du Conseil de l’Europe ont recherché un bon équilibre
entre les intérêts publics et privés impliqués en proposant d’inclure
dans le projet de protocole, à l’article VI, paragraphe 1, un certain
nombre de références concernant les normes internationalement reconnues
de protection des données, telles que la Convention STE no 108
Note du
Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que
les lignes directrices de l’OCDE et instruments des Nations Unies pertinents
à cet égard. Les participants se sont mis d’accord provisoirement
sur le fait qu’une référence générale à des «normes internationalement
reconnues pour la protection des données» pourrait être incluse dans
le projet de protocole (à l’article I, paragraphe 1, et à l’article
VI, paragraphe 1), et que les instruments juridiques spécifiques
pourraient être mentionnés dans le rapport explicatif de la convention,
mais par la suite – lors d’une consultation écrite –, cette approche
a été rejetée.
18. Les consultations ultérieures auprès d’éminents spécialistes
de la protection des données ont montré que le texte actuel de la
convention (article 22.1) est préférable puisqu’il se réfère à la
fois aux droits de l’Etat requérant et
de l’Etat requis, conformément
aux normes contraignantes de protection des données et de la vie privée
établies dans la Convention STE no 108 et dans le droit communautaire.
Une proposition de compromis a donc abouti à la suggestion d’une
formule qui ferait explicitement référence, à l’article VI, paragraphe
1, au «niveau nécessaire de protection des données à caractère personnel
en droit interne de la Partie fournissant les informations» ou «conformément
aux sauvegardes requises pour garantir le niveau nécessaire de protection
des données à caractère personnel dans le droit interne du pays
fournissant les informations». Tout en partageant pleinement ce
point de vue, votre rapporteur a noté qu’un certain nombre de pays
représentés au sein de l’Organe de coordination (notamment les Etats-Unis,
le Canada, la Belgique, la Finlande, la France, la Norvège, la Pologne
et la Suède) ont fait objection à la formule proposée.
19. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que les autres
autorités de ces pays – représentant les cercles de décideurs politiques
– partagent la même position. Un clivage similaire dans les positions
nationales peut être noté dans le contexte de discussions au sein
de la Banque de développement du Conseil de l’Europe entre les membres
du conseil d’administration, d’une part, et ceux du Conseil de direction,
d’autre part. Conscient de ces difficultés, le rapporteur a organisé
une consultation informelle de toutes les parties prenantes et est
maintenant en mesure de proposer une formule de compromis qui tient
compte des préoccupations de toutes les parties au processus de
négociation. L’article 22.1 de la convention modifiée (paragraphe
1 de l’article VI du projet de protocole) devrait donc être libellé
comme suit: «Les renseignements obtenus par une Partie en application
de la présente Convention sont tenus secrets et protégés dans les mêmes
conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en
application de la législation de cette Partie et, en tant que de
besoin pour assurer le niveau nécessaire de protection des données
à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être
spécifiées par la Partie fournissant les renseignements comme étant
requises au titre de sa législation.»
20. Des clarifications correspondantes devraient être ajoutées
dans le rapport explicatif de la convention modifiée pour faire
explicitement référence aux lignes directrices de l’OCDE sur la
protection de la vie privée et les flux transfrontaliers de données
de caractère personnel ainsi qu’à la Convention STE no 108 du Conseil de
l’Europe. Ces clarifications contribueront également à éviter toute
interprétation abusive des clauses liées à la protection des données.
Notamment, le secret bancaire ne peut pas être invoqué pour refuser
une demande d’échange de données.
21. La version actuelle du projet de protocole (à l’article VI,
paragraphe 2) prévoit également que des informations obtenues par
une Partie à la convention peuvent être divulguées dans des procédures
publiques devant un tribunal ou dans des décisions judiciaires concernant
(…) des questions fiscales sans autorisation préalable de l’autorité
compétente de la Partie fournissant les données
Note – ce qui modifie la procédure actuellement
prévue dans la convention –, à moins que le droit interne de l’Etat
requis ne prévoie que les contribuables doivent être notifiés (voir
également le paragraphe 24 ci-après). Cette disposition pourrait
être complétée par l’ajout d’une référence aux «enquêtes pénales»
dans la liste énumérant les circonstances applicables pour la divulgation.
22. Pour tenir compte des impératifs en matière de protection
des données à caractère personnel, il peut être utile de garder
à l’esprit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme concernant la protection des données à caractère personnel
et les explications relatives à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne, entrée en vigueur en décembre 2009 avec le
Traité de Lisbonne. Ces dernières, notamment, font référence à l’article
8 (droit au respect de la vie privée et de la vie de famille) de
la Convention européenne des droits de l’homme et à la Convention
STE no 108.
23. Pour ce qui est des sauvegardes
relatives aux droits de l’homme et libertés fondamentales, le
projet de protocole propose, à l’article V, une version révisée
de l’article 21 de la convention sur la protection des personnes
et les limites aux obligations de prêter assistance. Deux nouveaux
paragraphes (g et h) ont été ajoutés au paragraphe
2 pour faire référence au principe de proportionnalité en matière
d’assistance administrative, notamment pour ce qui est du recouvrement
des impôts et taxes, au titre des lois internes ou de la pratique
administrative de l’Etat requis. De plus, deux nouveaux paragraphes
(3 et 4) sont ajoutés pour préciser les obligations de l’Etat requis
d’apporter des informations dont il peut avoir besoin pour autre
chose qu’à ses propres fins fiscales ou qui sont détenues par des
institutions financières. Le nouveau libellé, proposé par le Secrétariat
du Conseil de l’Europe, visant à mentionner explicitement la suprématie
des mesures de sauvegarde prévues dans la Convention du Conseil
de l’Europe pour la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, dans le Pacte international de 1966 des Nations Unies
relatif aux droits civils et politiques et dans d’autres instruments
internationaux de droits de l’homme applicables, n’a pas été retenu mais
une référence pourrait être ajoutée dans le rapport explicatif du
protocole à la convention.
24. Pour ce qui est de l’assistance
administrative en matière pénale (fiscale), la convention
prévoit implicitement une certaine rétroactivité dans l’utilisation
des données obtenues, puisque les informations échangées concernent,
par définition, des faits qui se sont produits dans le passé. Ainsi,
le paragraphe 2 de l’article 4 prévoit ceci: «une Partie ne peut
utiliser les renseignements ainsi obtenus comme moyen de preuve devant
une juridiction pénale sans avoir obtenu l’autorisation préalable
de la Partie qui les lui a fournis» et précise «toutefois, deux
ou plusieurs Parties peuvent, d’un commun accord, renoncer à la
condition de l’autorisation préalable». Le projet de protocole propose
de supprimer ce paragraphe et lève l’obligation pour l’Etat requérant
d’obtenir l’autorisation préalable de l’Etat requis au cas où il
entend utiliser les données obtenues comme preuve devant une instance
pénale.
25. A la réunion de l’Organe de coordination, plusieurs participants
ont proposé d’inclure dans le projet de protocole, au titre de l’article
VIII relatif à l’entrée en vigueur de la convention modifiée, une
disposition spécifiant que, pour des questions fiscales impliquant
une conduite intentionnelle passible de poursuites selon le droit
pénal de la Partie requérante, les dispositions de la convention
telle que modifiée devraient produire leur effet à partir de la
date d’entrée en vigueur en ce qui concerne une Partie et s’appliquer
à l’assistance administrative concernant les périodes d’imposition antérieures. Cela permettrait au
projet de protocole d’étendre effectivement la portée de la convention
dans le domaine de l’assistance administrative en matière pénale
(fiscale).
26. Ainsi, le paragraphe 6 de l’article VIII, paragraphe 1, du
projet de protocole sous sa forme actuelle prévoit la possibilité
d’arrangements volontaires dans le cadre desquels «dans un groupe
de Parties supérieur à deux, deux Parties quelconques de ce groupe
peuvent s’entendre pour que la convention, telle que modifiée par
le protocole de 2010, produise des effets en matière d’assistance
administrative concernant des périodes imposables ou des montants
imposés antérieurs» à l’entrée en vigueur en ce qui concerne une
Partie. Le paragraphe 7 suivant de l’article VIII, paragraphe 1,
concernant l’assistance administrative en matière pénale (fiscale) devrait donc être
lu en conjonction avec le nouveau paragraphe f (sous
le paragraphe 1 de l’article 30 de la convention qui traite des
réserves) afin de permettre l’application de ces dispositions à
l’assistance administrative pour des périodes pouvant aller jusqu’à
trois ans avant l’entrée en vigueur de la convention modifiée concernant
une Partie.
27. Plusieurs pays, notamment l’Autriche, le Liechtenstein, le
Luxembourg et la Suisse, avaient émis des objections à un tel ajout,
malgré le fait qu’une majorité écrasante d’Etats membres du Conseil
de l’Europe et de l’OCDE souhaite aller de l’avant avec le projet
de texte actuel. Le jurisconsulte du Conseil de l’Europe a estimé
que la question exige une clarification concernant la portée exacte
du paragraphe 7, soit par le biais du texte du projet de protocole,
soit dans le rapport explicatif.
28. Le rapporteur se félicite de la formule actuelle (avec les
paragraphes 6 et 7 à l’article VIII plus le paragraphe f décrit plus haut) qui renforcerait,
y compris dans une certaine mesure par la rétroactivité, la coopération
entre les Parties intéressées à la convention telle que modifiée,
sous réserve des dispositions convenues entre ces Parties, tout
en permettant aux Parties qui viendraient ultérieurement à adhérer
à la convention de notifier leurs réserves en ce qui concerne l’application
rétroactive de certaines dispositions. Le rapporteur estime que
l’application rétroactive du traité modifié à l’assistance administrative
en matière civile et pénale pour ce qui concerne la fiscalité pourrait
encore être renforcée, et il est persuadé que toute clarification
nécessaire aux dispositions actuelles dans ce sens peut être apportée
par le biais du rapport explicatif du protocole.
29. Pour ce qui est de pays qui ne
sont pas membres du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE, le
projet de protocole prévoit une procédure par laquelle tout Etat
dans cette situation peut être invité à adhérer à la convention
telle que modifiée par le protocole. Il précise que ces demandes
devraient être adressées à l’un des dépositaires (le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe, ou son homologue de l’OCDE) qui
en informerait alors les Parties, le Comité des Ministres du Conseil
de l’Europe et le Conseil de l’OCDE, et transmettrait la demande
à l’Organe de coordination pour examen.
30. Pour ce qui est des Etats membres
du Conseil de l’Europe et de l’OCDE, de nouvelles adhésions impliqueraient
la signature et la ratification de la convention telle que modifiée
par le protocole, sauf notification contraire précisée par écrit
à l’un des dépositaires par les Etats souhaitant devenir partie
à la convention.
31. En ce qui concerne la clause dite de «déconnexion» actuellement
contenue à l’article VII du projet de protocole, le rapporteur propose
que l’Assemblée parlementaire donne son aval à la formule sur laquelle
le Conseil de l’Europe et la Commission européenne s’étaient entendus
dès 2005 et qui est rappelée par les Délégués du Comité des Ministres
dans le document CM(2009)185 final. A cet égard, le rapporteur fait
aussi référence au rapport élaboré par M. Prescott, rapporteur de
la commission des questions juridiques et des droits de l’homme,
et notamment à la contribution de l’expert, M. David Anderson, lors
d’une audition le 1eroctobre 2009 devant la commission des questions
juridiques et des droits de l’homme
Note.
4 Conclusion
32. En conclusion, le rapporteur propose que l’Assemblée
parlementaire soutienne les dispositions actuelles du projet de
protocole (tel qu’il figure dans le document CM(2009)165) à la Convention
STE no 127. Le rapporteur demande ensuite au Comité des Ministres
de s’assurer que la version de compromis du libellé concernant la
protection des données à caractère personnel, figurant aux paragraphes
19 et 21, et la clause dite de «déconnexion» figurant dans le document
CM(2009)185 final, sont reprises dans le texte final du projet de
protocole.
***
Commission chargée du rapport: commission
des questions économiques et du développement
Renvoi en commission: Renvoi
3617 du 20 novembre 2009
Projet d’avis adopté par
la commission le 26 janvier 2010
Membres de la commission: M.
Paul Wille (Président), M.
Ertuğrul Kumcuoğlu (Vice-Président),M. Albrecht Konečný (Vice-Président), M. Giuseppe Galati (Vice-Président), MM. Ruhi Açikgöz, Miguel AriasCañete,
M. Robert Arrigo (remplaçant: Mme Marie-Louise Coleiro Preca), M. Viorel Riceard
Badea, Mme Doris Barnett, Mme
Maryvonne Blondin, MM. Fernand Boden, Márton Braun, Patrick Breen, Erol Aslan Cebeci, Per Dalgaard, Kirtcho Dimitrov,
Tuur Elzinga, Relu Fenechiu,
Erich Georg Fritz, Guiorgui
Gabashvili, Marco Gatti, Paolo Giaretta, Francis Grignon, Mme Arlette Grosskost
(remplaçant: M. Michel Hunault),
Mme Azra Hadžiahmetović,
Mme Karin Hakl, MM. Stanisław Huskowski,
Igor Ivanovski, Čedomir Jovanović, Mme Nataša Jovanović, MM. Antti Kaikkonen, Oskars Kastēns, Serhiy Klyuev, Bronisław Korfanty, Mme Athina Kyriakidou, MM. Bob Laxton, Harald Leibrecht, Mme Anna Lilliehöök, MM. Arthur Loepfe, Denis MacShane (remplaçant:
M. Jim Hood), Dirk van der
Maelen (remplaçant: M. Geert Lambert),
Yevhen Marmazov, Jean-Pierre
Masseret (remplaçant: Mme Josette Durrieu),
Silver Meikar, Miloš Melčák,
José Mendes Bota, Andrey Molchanov (remplaçant: M. Nikolay Shaklein), Juan Moscoso del Prado
Hernández, Mme Lilja Mósesdóttir, M.
Alejandro Muñoz Alonso, Mme
Olga Nachtmannová, Mme Hermine Naghdalyan, M. Gebhard Negele, Mme Mirosława Nykiel, M. Mark Oaten (remplaçant:
M. James Clappison), Mme
Vassiliki Papandreou, Mme Ganira
Pashayeva, Mme Marija Pejčinović-Burić,
MM. Petar Petrov, Viktor Pleskachevskiy, Jakob Presečnik,
Maximilian Reimann, Andrea
Rigoni (remplaçant: Mme Anna Maria Carloni),
Mme Maria de Belém Roseira, M. Giuseppe Saro, Mme Ingjerd Schou, MM. Predrag Sekulić, Samad
Seyidov, Leonid Slutsky, Serhiy Sobolev,
Christophe Steiner, Vyacheslav Timchenko, Joan Torres Puig, Mme Arenca Trashani,
MM. Mihai Tudose, Árpád Velez, Mme Birutė Vėsaitė,
MM. Oldřich Vojíř (remplaçant: M. Tomáš Jirsa), Konstantinos Vrettos, Harm Evert Waalkens (remplaçant:
M. Pieter Omtzigt), Robert Walter, Karl Georg Wellmann, Mme Maryam Yazdanfar
N.B. Les noms des membres ayant participé à la réunion sont
indiqués en gras
Secrétariat de la commission: M.
Newman, Mme Ramanauskaite, M. de Buyer, M. Pfaadt