L'Assemblée,
Considérant que les législations nationales , pour autant qu'elles concernent la vente des marchandises , diffèrent entre elles de manière frappante ;
Considérant que cette situation de fait est nuisible au développement du commerce entre les États européens ;
Consdérant qu'une action concertée dans ce domaine est rendue plus urgente encore par la création du marché commun, par l'accord de principe en vue d'instaurer une zone de libre-échange entre les Sept et par l'éventualité d'une Association Économique plus large ;
Reconnaissant, par conséquent, la nécessité de l'élaboration d'une loi uniforme en cette matière ;
Ayant pris connaissance du rapport de la commission juridique (Doc. 1022),
Recommande au Comité des Ministres :
L'Assemblée,
Considérant l'intérêt urgent de faciliter autant et aussitôt que possible l e commerce international entre les pays membres ;
Considérant que cette tâche est devenue plus urgente encore par la création du marché commun,par l'accord de principe en vue d'instaurer une zone de libre-échange entre les Sept, et par l'éventualité d'une Association Economique plus large ;
Vu le rapport de sa commission juridique sur la loi uniforme en matière de ventes à caractère international,
Charge sa commission juridique d'étudier la question de la formation de contrats en matière de vente internationale à la lumière du projet établi par l'Institut international pour l'Unification du Droit privé.
1. Le 17 octobre 1958, l'Assemblée Consultative a adopté la Directive 132 ainsi libellée :
« L'Assemblée,
Considérant l'entrée en vigueur du marché commun, ainsi que des travaux entamés en vue de la création d'une Association Économique Européenne ;
Reconnaissant, dans ces circonstances, l'utilité évidente d'élaborer une loi uniforme en matière de ventes à caractère international,
Charge sa commission juridique d'examiner ce problème à la lumière des travaux d'ores et déjà effectués par la Conférence de La Haye de Droit international privé, ainsi quepar l'Institut de Rome pour l'Unification d u Droit privé , et d'en faire rapport à l'Assemblée en temps utile. »
Aux fins d'un telexamen, la commission juridique a constitué une sous-commission, dont elle a examiné les travaux lors de sa réunion du 21 août à Paris. Les conclusions de la commission figurent au présent rapport.
2. Les législations nationales relatives à la vente de marchandises de la plupart des pays, y compris les Etats membres du Conseil de l'Europe , diffèrent entre elles de manière considérable . En outre, les règles de conflits de lois qui devraient déterminer quelle est la loi du pays qui régit la vente , non seulement varient , mais sont de plus incertaines . Il est évident que le commerce international se heurte à cette situation législative. C'est pourquoi les organisations commerciales ont élaboré un grand nombre de clauses juridiques s'appliquant à une partie importante du commerce international. Toutefois, ces clauses, qui ne se réfèrent qu'à certains problèmes du commerce, manquent de consistance sous de nombreux aspects . Aussi Y International Law Association, la Conférence de La Haye de Droit international privé et l'Institut international pour l'Unification du Droit privé essayent, depuis des années , de trouver des solutions à ce problème. Si des résultats remarquables ont été obtenus, aucune réglementation internationale de la vente n'est cependant entrée en vigueur à l'heure actuelle.
3. Votre commission est d'avis que le Conseil de l'Europe aurait tout intérêt à stimuler les efforts dirigés vers une solution satisfaisante de cette question. Le développement du commerce entre les Etats européens, qui doit recevoir de nouvelles impulsions de l'entrée en vigueur du traité sur la Communauté Économique Européenne , dont cet accroissement des échanges est un des buts principaux, exige en effet qu'une action nouvelle soit entre prise. Mais cette actionne saurait évidemment se limiter aux États membres de la Communauté des Six, car il est essentiel d'éviter tout hiatus supplémentaire entre les Six et les autres Etats européens ; elle devrait donc s'étendre au plus grand nombre possible d'Etats membres du Conseil de l'Europe , avec la participation, si possible, d'autres Etats tels que le Portugal ou la Suisse, qui sont membres de l'O.E.C.E. et du « groupe des Sept ».
4. Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, plusieurs organismes se sont préoccupés du problème de droit de vente à caractère international. Avant de s'occuper des tentatives faites pour a boutir à une loi uniforme en matière de ventes à caractère international, votre rapporteur tient à relever que la Conférence de La Haye a estimé qu'en attendant la réalisation de cette unification, il serait utile d'avoir ? compte tenu de la diversité des lois existantes ? une convention déterminant de façon précise la loi applicable aux ventes. Il semble non seulement que sur ce terrain l'entente serait plus facile à obtenir et conduirait immédiatement à des résultats positifs, mais aussi que les deux tentatives pourraient procéder sur des voies parallèles, la solution des conflits de lois étant à la fois une première phase de l'unification et un complément indispensable de la loi uniforme pour combler les lacunes inévitables de celle-ci. Un exemple de deux efforts parallèles, c'est-à-dire d'unification dans le domaine du droit substantiel et de réglementation uniforme des conflits de lois, est fourni par les divers traités de Genève en matière de lettres de change et de chèques.
C'est pour ces raisons que la Conférence de La Haye a élaboré, lors de sa septième Session, en 1951, une convention sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, dont les principes sont que la vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes et qu'à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Cette convention a été signée par tous les Etats représentés à la Session de 1951, excepté l'Allemagne, l'Autriche et la Grande-Bretagne. Pendant la huitième Session, tenue en 1956, la délégation de la République Fédérale d'Allemagne a déposé certaines observations dont il résultait qu'à la suite d'objections faites par les milieux commerciaux intéressés, la République Fédérale n'était à même de mettre en application la convention que si certaines modifications y étaient apportées . Après une discussion, la majorité des États représentés a été d'avis que la convention , étant signée par plusieurs États , ne devait pas être remise en cause. A l'heure actuelle seule l'Italie a ratifié la convention.
Votre commission est convaincue que la réalisation d'une convention sur le conflit des lois relatives aux ventes à caractère international marquerait un grand progrès vers l'unification des règles du droit international privé. Sans s'estimer en mesure de prendre parti dans le désaccord qui s'est manifesté au sujet de cette convention , elle pense qu'il faudrait essayer à nouveau de parvenir à un accord sur ce point important et de faire entrer la convention en vigueur, soit dans sa forme originale, soit dans une forme révisée. C'est pourquoi la commission serait heureuse si la Conférence de La Haye acceptait de réexaminer la question à sa prochaine session, en vue de trouver une solution pour sortir de l'impasse.
5. Tandis que la Conférence de La Haye cherchait à trouver les voies menant à l'uniformité des règles de conflits, l'Institut international pour l'Unification du Droit privé de Rome cherchait les moyens permettant d'unifier le droit des différents pays. Dans ce but, il a élaboré le projet d'une loi uniforme sur la vente. A l'ouverture de la conférence internationale qui a étudié ce projet, le ministre de la Justice des Pays-Basa dit de l'oeuvre de l'unification du droit : « C'est une tâche immense, mais ce la vaut tout de même la peine de l'entreprendre. En effet, l'histoire nous enseigne que, même dans les pays ayant actuellement un seul droit civil et commercial pour tout leur territoire, l'uniformité n'a pas toujours existé, et qu'elle est le résultat d'une certaine évolution. Cette évolution historique permet d'entre voir l'unification progressive du droit civil et du droit commercial dans les différents pays. Ce résultat a déjà été obtenu dans quelques domaines où l'on est arrivé à une certaine unification du droit. Une telle unité ne peut être que favorable aux relations entre les divers pays. »
La commission est convaincue que le projet élaboré en première instance par l'Institut de Rome et revisé par une commission nommée par la conférence internationale susmentionnée, dont les grandes lignes sont tracé es ci-dessous, pourrait constituer une base d'entente pour les États européens intéressés. Aussi vous propose-t-elle, dans son projet de recommandation, d'inviter les gouvernements membres à faire en sorte qu'une convention portant loi uniforme sur le droit de vente puisse être signée dans un avenir assez proche. Ceci impliquerait que tous les gouvernements fassent parvenir, dans les meilleurs délais, au Gouvernement néerlandais, leurs observations écrites sur la dernière version de ce projet. Le Gouvernement des Pays-Bas pourrait alors convoquerune conférence diplomatiquequi ouvrirait le dit projet à la signature des Etats intéressés.
6. Le premier projet d'une loi uniforme en matière de ventes à caractère international a été élaboré par une commission spéciale de l'Institut international pour l'Unification du Droit privé, dont le siège est à Rome. Achevé en1935, ce premier projet a été transmis, pour observation,aux gouvernements membres de l'Institut de Rome. A la lumière de ces observations, ce projet a été amendé par les soins de la commission spéciale de l'Institut de Rome. Il a été prévu des ou mettre ce deuxième projet à une conférence diplomatique devant se réunir en 1940 ou 1941. La guerre ayant interrompu ces travaux, le Gouvernement des Pays-Bas a accueilli la proposition de convoquer à La Haye, à l'occasion de la septième Session de la Conférence de Droit international privé, une conférence diplomatique internationale destinée à examiner le projet de l'Institut de Rome. A cette conférence, qui s'est réunie à La Haye du 1er au 10 novembre 1951, étaient représentés les États membres du Conseil de l'Europe hormis l'Islande et la Turquie et, en outre, la Cité du Vatican, l'Espagne, la Finlande, le Japon, le Portugal, San Marino et la Suisse, tandisque la Bolivie, le Chili, Cuba, les Etats-Unis et la Yougoslavie y participaient en qualité d'observateurs, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, l'Institut international de Rome et la Chambre de Commerce internationale. La conférence a approuvé, enprincipe, le projet de l'Institut de Rome, mais a estimé nécessaire de l'amender à certains égards. C'est pourquoi elle a créé une commission chargée de réviser le projet établi par l'Institut de Rome. Cette commission, présidée par M. Pilotti (Italie), a achevé ses travaux en1956. Ainsi qu'il avait été décidé à la Conférence de 1951, ce projet a été transmis au Gouvernement des Pays-Bas, afin d'être distribué par ce Gouvernement aux autres Etats membres de l'Institut de Rome ou de la Conférence de La Haye de Droit international privé, avec invitation à ces États de faire parvenir leurs observations au Gouvernement néerlandais. Il est prévu que le Gouvernement de La Haye convoquera, par la suite, une seconde conférence diplomatique pour l'examen de cette question. Jusqu'à l'heure actuelle, seuls les Etats membres suivants ont fait parvenir leur réponse au Gouvernement des Pays-Bas : Autriche, Danemark, République Fédérale d'Allemagne, Suède et Turquie.
7. Dans l'ensemble, le projet établi par la Commission Pilotti en 1956 Note , comme d'ailleurs le projet originaire de l'Institut de Rome, ne prévoit que de légers changements aux pratiques et au droit commercial de chacune des nations qui s'intéressent à l'élaboration d'une loi uniforme sur la vente des objets mobiliers corporels. Il est évident, toutefois, que le droit de vente ne peut être unifié sans modification, au moins sur certains points, des législations nationales.
A cet égard, votre rapporteur estime utile de souligner que le projet de la Commission Pilotti comprend plutôt des idées nouvelles qu'une conception de compromis entre telle ou telle loi nationale.
8. Ainsi qu'il est mis en évidence dans le rapport de la Commission Pilotti, le projet élaboré par cette commission est limité aux règles juridiques relatives à la vente internationale, en laissant de côté le problème du commerce intérieur. A cet égard, le domaine d'application du projet est donc plus restreint que celui des Conventions internationales de 1930 sur la lettre de change et de 1931 sur le chèque.
Dans ces conditions, la définition de la notion de « vente internationale » est d'une importance primordiale. A ce sujet votre rapporteur attire l'attention sur les articles 2 à 8 du projet de loi uniforme qui contiennent, à son avis, une définition heureuse de cette notion.
9. Toute fois, même en cas de vente à caractère international, le projet ne prévoit pas que ses dispositions soient obligatoires pour les contractants. Ceux-ci sont toujours libres de repousser l'application de la loi uniforme en faveur d'une loi nationale déterminée ou de substituer à telle de ses stipulations telle autre règle contractuelle qui leur paraîtrait mieux appropriée aux circonstances de leur contrat (article 6). On peut donc admettre que le projet de la Commission Pilotti ne revêt qu'un caractère supplétif.
10. Le projet vise deux ordres de dispositions ; les unes concernent les choses auxquelles la loi uniforme doit être appliquée, les autres ont trait aux faits juridiques que la loi uniforme entend régir.
E n ce qui concerne les choses auxquelles la loi uniforme devrait être applicable, l'article 9 stipule qu'il s'agit des « objets mobiliers corporels », c'est-à-dire essentiellement des corps certains et des choses de genre qui font normalement l'objet d'opérations commerciales.
Toutefois, le projet exclut du champ de son application les valeurs mobilières, les effets de commerce, les monnaies, ainsi que les navires, bateaux de navigation intérieure et aéronefs enregistrés.
Quant aux faits juridiques que la loi uniforme entend régir, il convient de se référer à l'article 12 du projet , selon lequel seules les obligations que le contrat de vente fait naître entre le vendeur et l'acheteur font l'objet du projet.
Il y a lieu de souligner que le projet ne réglemente pas la formation du contrat, ni quant à la capacité des parties, ni quant à l'échange des consentements ou à leurs vices.
A cet égard, la Commission Pilotti a craint que les possibilités d'adoption du projet ne fussent diminuées si elle y incorporait des règles relatives à des problèmes particulièrement complexes, sur lesquels de profondes divergences se manifestent entre les systèmes nationaux .
Votre commission se rallie à l'avis de la Commission Pilotti. Elle suggère donc que l'Assemblée charge la commission juridique d'examiner maintenant l'utilité d'une initiative en matière d'harmonisation des règles juridiques concernant la formation des contrats . A cette fin, elle a élaboré un projet de directive qui permettra à la commission de commencer un tel examen.
La présente loi remplace les lois nationales des États signataires dans les cas où elle est applicable et clans les matières qu'elle régit; si certaines questions concernant ces matières n'ont pas été expressément tranchées par la présente loi, elles seront réglées d'après les principes généraux dont elle s'inspire.
La présente loi est applicable aux contrats de vente passés entre des parties ayant leur établissement ou, à défaut d'établissement, leur résidence habituelle sur le territoire d'États différents, dans chacun des trois cas suivants :
Cependant deux ou plusieurs États signataires pourront déclarer dans le protocole final qu'ils sont d'accord pour ne pas se considérer comme des États différents, au sens de la présente loi, parce qu'ils appliquent aux ventes prévues concludpar elle la même législation ou des législations voisines. Un État signataire pourra déclarer dans le protocole final qu'il ne considère pas comme État différent de lui, au sens de la présente loi, un ou plusieurs États non signataires parce que ces derniers États appliquent aux ventes prévues par la présente loi la même législation que lui ou des législations voisines de la sienne.
Si le contrat de vente est passé par une personne ayant plusieurs établissements, c'est l'établissement d'où a été expédié la première offre ou la première réponse à l'offre qui est pris en considération.
Si une personne se fait représenter dans la conclusion du contrat de vente, c'est l'établissement ou la résidence de la personne représentée qui est pris en considération.
La nationalité des parties n'est pas prise en considération.
Les parties peuvent exclure totalement l'application de la présente loi, à condition qu'elles désignent la loi nationale qui sera applicable à leur contrat. Cette désignation doit faire l'objet d'une clause expresse ou résulter indubitablement des dispositions du contrat.
Les parties peuvent déroger partiellement aux dispositions de la présente loi, à condition qu'elles se soient mises d'accord sur des dispositions différentes, soit en les énonçant expressément, soit en indiquant avec précision quelles sont les règles particulières étrangères à la présente loi auxquelles elles entendent se référer.
La présente loi est également applicable lorsqu'elle a été choisie comme loi du contrat par des contractants ayant leur établissement ou, à défaut d'établissement, leur résidence habituelle sur le territoire d'États différents même non signataires.
Il est présumé que les parties ont convenu d'appliquer la présente loi :
La présente loi règle les ventes des objets mobiliers corporels. Elle ne règle pas les ventes :
Sont assimilés aux ventes, au sens de la présente loi, les contrats de livraison d'objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la partie qui s'oblige à livrer doit fournir les matières premières nécessaires à la fabrication ou à la production.
La présente loi règle les ventes sans égard au caractère commercial ou civil des parties et des contrats.
La présente loi règle exclusivement les obligations que le contrat de vente fait naître entre le vendeur et l'acheteur ; elle ne concerne notamment ni la formation du contrat ou les effets que sa conclusion peut produire sur la propriété de la chose vendue, ni la validité du contrat ou des clauses qu'il renferme, non plus que celle des usages invoqués.
Les dispositions sur le défaut de conformité de la chose prévues à l'article 40, alinéa premier, numéros 3 à 5, ne régissent pas la vente des animaux vivants.
Les parties sont liées :
En cas de contradiction, les usages prévus à l'alinéa précédent l'emportent sur la présente loi.
Lorsque des clauses ou formulaires usités dans le commerce ont été employés, le juge doit les interpréter conformément aux usages de ce commerce.
Une contravention au contrat est essentielle toutes les fois que la partie a su ou aurait dû savoir, lors de la conclusion du contrat, que l'autre partie n'aurait pas conclu le contrat si elle avait prévu cette contravention.
Par les termes « bref délai » dans lequel un acte doit être accompli, la présente loi entend : un délai aussi court que possible, suivant les circonstances, à compter du moment où l'acte peut raisonnablement êtie accompli.
Les communications qui, aux termes de la présente loi, doivent être faites dans un bref délai, seront faites par les moyens de correspondance usuels en pareille circonstance. Dans les cas où une telle communication a été expédiée par lettre, télégramme ou tout autre moyen approprié, le fait qu'elle a été retardée ou n'est pas arrivée à destination ne prive pas l'expéditeur du droit de s'en prévaloir.
On entend par « prix courant » le prix tel qu'il résulte d'une cotation officielle sur un marché ou, à défaut d'une telle cotation, des éléments servant à déterminer le prix d'après les usages du marché.
Par « loi nationale », la présente loi entend le droit du pays qui est compétent d'après les principes du droit international privé du tribunal saisi.
Aucune forme n'est prescrite pour le contrat de vente. Il peut être prouvé par témoins.
La délivrance consiste dans la remise d'une chose conforme au contrat et de ses accessoires ; le vendeur s'oblige à effectuer la délivrance dans les conditions prévues au contrat et à la présente loi.
Dans le cas où le contrat de vente implique un transport de la chose, s'il n'est pas prévu que la délivrance sera effectuée au lieu de destination, la délivrance se réalise par la remise de la chose au transporteur. Lorsque le vendeur se sert pour effectuer une partie du transport de ses propres moyens ou de moyens engagés par lui pour son compte, la délivrance se réalise par la remise de la chose au transporteur avec lequel le contrat de transport est passé pour le compte de l'acheteur. Si, le transport devant être effectué par plusieurs transporteurs successifs, le contrat de vente oblige le vendeur à conclure un ou plusieurs contrats qui couvrent la totalité du transport, la délivrance se réalise par la remise au premier transporteur.
Lorsque la chose remise au transporteur n'était pas manifestement destinée à l'exécution du contrat, par apposition d'une adresse ou par tout autre moyen, le vendeur n'a satisfait à l'obligation de délivrance que si, outre la remise de la chose, il envoie à l'acheteur un avis de l'expédition et, le cas échéant, une pièce spécifiant la chose.
Si le transporteur auquel la chose doit être remise selon l'alinéa premier est un transporteur par eau, la délivrance se réalise par la remise soit à bord du bateau ou navire, soit le long de ce bateau ou navire suivant les modalités du contrat, à moins que, d'après les dispositions du contrat ou les usages, le vendeur ait le droit de présenter à l'acheteur un connaissement reçu pour embarquement ou toute pièce similaire.
Lorsque la date de la délivrance a été fixée par les parties ou résulte des usages, le vendeur est tenu de délivrer la chose à cette date sans qu'il soit besoin d'autre formalité, à condition que la date ainsi fixée soit déterminée ou détcrminable d'après le calendrier, ou qu'elle soit liée à un événement certain dont les parties puissent connaître exactement le jour où il s'est réalisé.
Lorsque les parties ont convenu que la délivrance devrait être effectuée au cours d'une certaine période (tel mois, telle saison), il appartient au vendeur de fixer la date exacte de la délivrance, à moins qu'il ne résulte des circonstances que cette fixation est réservée à l'acheteur.
Lorsque la date de la délivrance n'a pas été fixée conformément aux articles 22 et 23, le vendeur doit délivrer la chose dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat, eu égard à la nature de la chose et aux circonstances.
Lorsque le contrat de vente n'implique pas un transport de la chose, le vendeur doit, à défaut de convention contraire expresse ou implicite et à défaut d'usages, délivrer la chose au lieu où il avait, lors de la conclusion du contrat, son établissement ou, à défaut d'établissement, sa résidence habituelle.
Si la vente porte sur un corps certain et si les parties connaissent le lieu où ce corps se trouve lors de la conclusion du contrat, c'est en ce lieu que le vendeur doit délivrer la chose. Il en est de même si les choses vendues sont des choses de genre à prendre dans un stock ou une masse déterminés ou si elles doivent être fabriquées ou produites dans un lieu connu des parties lors de la conclusion du contrat.
Dans le cas où le contrat de vente implique un transport de la chose, s'il n'est pas prévu que la délivrance sera effectuée au lieu de destination, la remise qui constitue délivrance aux termes de l'article 21, alinéa premier, doit être effectuée au lieu où, d'après les circonstances, le transport pour le compte de l'acheteur doit commencer.
Au cas où le contrat comporte un transport par eau, la délivrance doit être effectuée au lieu du chargement sur le navire ou bateau même si le transport doit commencer par un autre mode de transport, à moins que, d'après les dispositions du contrat de vente ou les usages, le vendeur ne doive conclure un ou plusieurs contrats de transport qui couvrent la totalité du transport.
Lorsque le vendeur n'a pas exécuté ses obligations de délivrance conformément au contrat et à la présente loi, soit qu'il n'ait rien délivré à la date fixée, soit qu'il ait délivré la chose à un lieu autre que le lieu fixé, l'acheteur est en droit, selon les dispositions des articles suivants, soit d'exiger l'exécution en nature dans les cas où celle-ci est possible et est admise par le droit national du tribunal saisi, soit, si la présente loi ne prévoit pas une résolution de plein droit, de résoudre le contrat par une simple déclaration.
L'acheteur peut aussi obtenir des dommages- intérêts dans les cas ci-dessous prévus.
En aucun cas, le vendeur ne peut obtenir du juge un délai de grâce.
Même lorsque le droit national du tribunal saisi lui reconnaît le droit d'exiger l'exécution en nature, l'acheteur ne peut pas exiger cette exécution, si la vente porte sur une chose pour laquelle l'achat de remplacement est conforme aux usages.
Lorsque le défaut de délivrance à la date fixée constitue une contravention essentielle au contrat, l'acheteur peut, soit exiger l'exécution en nature conformément aux articles 27 et 28, soit déclarer la résolution du contrat. Il doit faire connaître son option au vendeur dans un bref délai ; sinon le contrat est résolu de plein droit.
Si le vendeur offre la délivrance avant que l'acheteur ait manifesté sa volonté, celui-ci peut, soit accepter cette délivrance, soit déclarer la résolution du contrat dans le bref délai prévu à l'alinéa précédent.
Lorsque le défaut de délivrance à la date fixée ne constitue pas une contravention essentielle au contrat, le vendeur conserve le droit d'effectuer la délivrance et l'acheteur celui d'exiger l'exécution en nature conformément aux articles 27 et 28. Cependant, l'acheteur peut fixer au vendeur une nouvelle date qui lui accorde un délai supplémentaire d'une durée raisonnable en lui déclarant qu'après cette date il refusera la chose. Si le délai ainsi fixé par l'acheteur n'est pas d'une durée raisonnable, le vendeur peut, dans un bref délai, faire savoir à l'acheteur qu'il n'effectuera la délivrance qu'à l'expiration d'un délai fixé par lui qui doit être d'une durée raisonnable; faute de cette déclaration, le vendeur est censé accepter le délai fixé par l'acheteur. Si le vendeur ne délivre pas la chose à l'expiration du délai supplémentaire, le contrat est résolu de plein droit.
Pour l'application des deux articles précédents, le défaut de délivrance à la date fixée constitue toujours une contravention essentielle au contrat lorsqu'il s'agit de choses ayant un cours sur des marchés auxquels l'acheteur peut s'adresser pour les obtenir.
Lorsqu'il s'agit de contrats de vente passés dans une bourse, le défaut de délivrance à la date fixée emporte résolution de plein droit selon les usages de la bourse.
Au cas où le vendeur a exécuté avec retard son obligation de délivrance, l'acheteur est en droit de demander les dommages-intérêts prévus à l'article 94 même s'il a accepté cette délivrance et même si le vendeur a bénéficié du délai supplémentaire de l'article 30.
Au cas de résolution pour défaut de délivrance à la date fixée, l'acheteur est en droit de demander les dommages-intérêts prévus aux articles 96 à 100.
Au cas où le vendeur offre de délivrer la chose avant la date fixée, l'acheteur a la faculté soit d'exiger que la délivrance soit faite à la date fixée, soit d'accepter et de demander éventuellement les dommages-intérêts prévus à l'article 94.
Si le défaut de délivrance au lieu prévu constitue une contravention essentielle au contrat, l'acheteur peut, soit exiger conformément aux articles 27 et 28 la délivrance au lieu prévu, soit déclarer la résolution, toutes les fois que, le défaut de délivrance à la date prévue constituant lui aussi une contravention essentielle au contrat, la chose n'a pas été, à la date fixée, délivrée au lieu fixé. L'acheteur doit faire connaître son option dans un bref délai; sinon le contrat est résolu de plein droit.
Dans les autres cas, l'acheteur, s'il ne veut pas consentir à la délivrance au lieu où la chose a été délivrée, peut seulement fixer au vendeur un délai raisonnable dans lequel il devra délivrer la chose au lieu fixé. Si le délai ainsi fixé par l'acheteur n'est pas d'une durée raisonnable, le vendeur peut, dans un bref délai, faire savoir à l'acheteur qu'il n'effectuera la délivrance au lieu fixé qu'à l'expiration d'un délai fixé par lui qui doit être d'une durée raisonnable ; faute de cette déclaration, le vendeur est censé accepter le délai fixé par l'acheteur. Si, à l'expiration du délai supplémentaire, le vendeur n'a pas délivré la chose au lieu fixé, le contrat est résolu de plein droit.
Dans les cas où la délivrance se réalise par une remise à un transporteur, si cette remise a été effectuée dans un lieu autre que le lieu fixé, l'acheteur, s'il ne veut pas consentir à cette délivrance, peut déclarer la résolution du contrat toutes les fois que le défaut de délivrance au lieu fixé constitue une contravention essentielle au contrat ; il perd ce droit s'il n'a pas déclaré la résolution dans un bref délai.
Le même droit appartient à l'acheteur, dans les cas prévus à l'alinéa précédent et sous les même conditions, si la chose a été expédiée à un lieu autre que le lieu fixé.
Si l'expédition d'un lieu autre ou à un lieu autre que le lieu fixé ne constitue pas une contravention essentielle au contrat, l'acheteur peut seulement demander des dommages-intérêts.
Au cas où le vendeur a délivré la chose dans un lieu autre que le lieu fixé, l'acheteur est en droit de demander les dommages-intérêts prévus à l'article 94 même s'il a accepté cette délivrance et même si le vendeur a bénéficié du délai supplémentaire de l'article 36.
Au cas de résolution pour défaut de délivrance au lieu prévu l'acheteur est en droit de demander les dommages-intérêts prévus aux articles 96 à 100.
Le vendeur n'a pas remis une chose conforme au contrat :
La différence de quantité, l'absence d'une partie, d'une qualité ou d'une particularité ne sont pas prises en considération lorsqu'elles sont sans importance pour les intérêts de l'acheteur ou lorsqu'elles sont tolérées par les usages.
Dans les cas prévus à l'article précédent, les droits reconnus à l'acheteur par la présente loi excluent tous autres moyens que cet acheteur pourrait invoquer en sa faveur, notamment ceux qui seraient fondés sur l'erreur.
Dans les ventes sur échantillon ou sur modèle, les qualités de la chose doivent être conformes à celles de l'échantillon ou du modèle.
S'il y a contradiction entre l'échantillon ou le modèle et la manière dont la chose est décrite au contrat, l'échantillon ou le modèle prévaut; s'il n'y a que des différences sans contradiction, la chose doit cumuler les qualités de l'échantillon ou du modèle et celles de la description.
Il n'y a pas vente sur échantillon ou sur modèle lorsque le vendeur prouve que l'échantillon ou le modèle n'ont été présentés à l'acheteur qu'à titre d'indication sans aucun engagement de conformité.
La conformité au contrat, y compris la conformité à l'échantillon ou au modèle, se détermine d'après l'état de la chose au moment du transfert des risques. Cependant, si par suite d'une déclaration de résolution ou d'une demande de remplacement le transfert des risques ne s'opère pas, la conformité se détermine d'après l'état de la chose au moment où, si la chose avait été conforme au contrat, les risques auraient été transférés.
Le vendeur est tenu des effets du défaut de conformité survenant après le moment fixé à l'alinéa précédent, si ce défaut a pour cause un fait du vendeur ou d'une personne dont il est responsable.
Le vendeur n'est pas tenu des effets des défauts de conformité prévus à l'article 40, alinéa premier, numéros 3 à 5, s'il prouve que, lors de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ces défauts ou aurait dû les connaître ; quand le vendeur a prouvé que l'acheteur, ignorant le défaut, aurait dû le connaître, l'acheteur peut néanmoins se prévaloir de ce défaut s'il prouve que le vendeur a promis des qualités qui n'existent pas ou qu'il n'a pas, de mauvaise foi, fait connaître le défaut.
En cas de remise anticipée acceptée par l'acheteur le vendeur conserve, jusqu'à la date fixée pour la délivrance, le droit de délivrer soit la partie ou la quantité manquantes, soit de nouvelles choses conformes au contrat, ou de réparer le défaut des choses remises.
Dès que l'acheteur en a la possibilité, il doit examiner la chose ou la faire examiner dans un bref délai.
En cas de transport de la chose, l'acheteur doit l'examiner au lieu de destination.
Si la chose est réexpédiée par l'acheteur sans transbordement et que le vendeur ait, lors de la conclusion du contrat, connu ou dû connaître la possibilité de cette réexpédition, l'examen de la chose vendue sera renvoyé jusqu'à l'arrivée de la marchandise à sa nouvelle destination.
La forme de cet examen est réglée par la convention des parties ou, à défaut de convention, par la loi ou les usages du lieu où cet examen doit être effectué. L'acheteur qui entend se prévaloir des résultats de l'examen doit notifier en temps utile au vendeur ou à son représentant l'invitation à y assister, à moins que la chose ne soit en danger de périr.
L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité de la chose s'il ne l'a pas dénoncé au vendeur dans un bref délai à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.
En dénonçant le défaut de conformité, l'acheteur doit en préciser la nature d'une manière conforme aux usages et à la bonne foi.
Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 46 à 48 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits que, par mauvaise foi, il n'a pas fait connaître.
L'acheteur qui a régulièrement dénoncé le défaut de conformité a le choix, sous réserve des articles 53 et 56, entre l'une des trois solutions suivantes :
Lorsque l'exécution en nature est possible et admise par le droit national du tribunal saisi, l'acheteur qui a régulièrement dénoncé le défaut de conformité peut aussi :
Si l'acheteur n'obtient pas dans un délai raisonnable les satisfactions prévues à l'alinéa précédent, il conserve le droit que lui confère l'article 50.
Sous réserve des droits que l'article 46 confère au vendeur, l'acheteur peut exercer les droits que lui confèrent les articles 50 et 51, même avant le moment fixé pour la délivrance, s'il constate que la chose qui serait remise n'est pas conforme au contrat.
Si le défaut de délivrance à la date fixée ne constitue pas une contravention essentielle au contrat, le vendeur conserve, après la date fixée pour la délivrance, le droit de délivrer soit la partie ou la quantité manquantes, soit de nouvelles choses conformes au contrat; et quand la vente a porté sur des corps certains ou des choses à fabriquer ou à produire, il est en droit de réparer les défauts pourvu que cette réparation ne cause à l'acheteur ni inconvénients, ni frais appréciables.
Cependant, si le vendeur se prévaut des droits que lui confère l'alinéa précédent, l'acheteur, qui a régulièrement dénoncé le défaut de conformité, peut fixer, pour la seconde livraison ou l'achèvement de la réparation, un délai d'une durée raisonnable à l'expiration duquel, s'il n'a pas obtenu satisfaction, il pourra faire valoir les droits que lui confère l'article 50.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux cas prévus par l'article 31.
Si, dans les cas prévus aux articles 46, 51 et 53, l'acheteur a subi un préjudice du fait soit d'une première livraison défectueuse soit d'un retard , il est en droit d'exiger les dommagesintérêts prévus à l'article 94.
Lorsque le vendeur n'a délivré qu'une partie de la chose ou lorsqu'une partie seulement de la chose délivrée n'est pas conforme au contrat, l'acheteur est en droit de déclarer la résolution pour la partie de la chose qui n'a pas été délivrée ou pour la partie qui n'est pas conforme au contrat. Il ne peut déclarer la résolution totale du contrat que si le défaut d'exécution intégrale et conforme au contrat pour le tout constitue une contravention essentielle au contrat. L'acheteur doit déclarer la résolution totale ou partielle dans un bref délai.
Lorsque le vendeur a présenté à l'acheteur une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur peut refuser ou accepter la quantité qui surpasse celle prévue au contrat. Si l'acheteur refuse, le vendeur ne peut être tenu qu'aux dommagesintérêts prévus à l'article 50, lit. (c). S'il accepte le tout , il doit payer un prix augmenté proportionnellement à la quantité délivrée.
Si l'acheteur a pris livraison d'une chose qui n'est pas conforme au contrat, il ne peut exercer les droits que lui reconnaissent les articles 50, lit. (a), et 51 que si, dans un bref délai après la dénonciation du défaut de conformité, il a déclaré la résolution dans les conditions de l'article 50, lit. (a), ou si, dans le même bref délai, il a demandé au vendeur l'une des prestations prévues à l'article 51.
L'acheteur doit intenter l'action dans un délai d'un an à compter de la dénonciation prévue à l'article 48, sauf au cas où l'exercice de l'action aurait été empêché par suite de la fraude du vendeur.
Après l'expiration de ce délai, l'acheteur ne peut plus se prévaloir du défaut de conformité, même par voie d'exception. L'acheteur peut toutefois, s'il n'a pas acquitté le prix et à condition d'avoir dénoncé le défaut de conformité dans le bref délai prévu à l'article 48, opposer, comme exception contre la demande en paiement, une demande en réduction du prix ou en dommagesintérêts.
Lorsqu'il est d'usage que le vendeur transmette à l'acheteur des documents concernant la chose vendue, le vendeur est tenu, outre la délivrance de la chose, de remettre les documents à l'acheteur. Cette remise doit être effectuée, avec toute la diligence et aussi vite que possible, au lieu fixé au contrat ou qui est conforme aux usages.
L'acheteur n'est tenu d'accepter les documents que si ceux-ci sont conformes au contrat.
Lorsque le défaut de remise des documents à la date ou au lieu fixés constitue une contravention essentielle au contrat, l'acheteur est en droit, soit d'exiger la remise des documents selon les dispositions du contrat dans le cas où cette remise est possible et admise par le droit national du tribunal saisi, soit de résoudre le contrat par une simple déclaration. Si cette option est ouverte à l'acheteur, celui-ci doit faire connaître sa décision au vendeur dans un bref délai; sinon le contrat est résolu de plein droit. Si l'acheteur n'a que le droit de résoudre le contrat par une simple déclaration, il doit faire cette déclaration dans un bref délai.
Lorsqu'il s'agit de documents relatifs à une vente passée dans une bourse, le défaut de délivrance de ces documents à la date ou au lieu fixés emporte résolution de plein droit du contrat de vente selon les usages de la bourse.
Le défaut de remise des documents est toujours considéré comme une contravention essentielle au contrat lorsque le document est un connaissement ou tout autre titre qui permet d'obtenir la remise de la chose ou dont la détention est indispensable pour en disposer.
En cas de résolution pour défaut de remise des documents, l'acheteur est en droit d'exiger les dommages-intérêts prévus aux articles 96 à 100.
Si le défaut de remise des documents ne constitue pas une contravention essentielle au contrat ou si l'acheteur n'a pas demandé la résolution prévue à l'article précédent, il est en droit d'exiger les dommages-intérêts prévus à l'article 94.
Lé vendeur s'oblige à transférer à l'acheteur la propriété de la chose au sens de la loi nationale.
Lorsque, par suite d'un vice affectant le droit du vendeur et ignoré de l'acheteur lors de la conclusion du contrat, l'acheteur ne peut pas obtenir la chose libre de tous droits appartenant à un tiers, il doit dénoncer au vendeur le droit ou la prétention du tiers et lui demander d'y remédier dans un délai raisonnable ou de lui délivrer des choses nouvelles non grevées du droit d'un tiers.
Si le vendeur fait droit à cette demande, l'acheteur qui a subi un préjudice n'en est pas moins en droit d'exiger les dommages-intérêts prévus à l'article 94.
Faute pour le vendeur de faire droit à cette demande, l'acheteur peut, s'il en résulte une contravention essentielle au contrat, déclarer la résolution et demander les dommages-intérêts prévus aux articles 96 à 100. Si l'acheteur ne demande pas la résolution ou si du vice affectant le droit du vendeur ne résulte pas une contravention essentielle au contrat, l'acheteur est en droit d'exiger les dommages-intérêts prévus à l'article 94.
L'acheteur est, dans le cas prévu à l'article précédent, déchu du droit de demander la résolution du contrat s'il n'a pas adressé au vendeur la dénonciation prévue par ce texte dans un bref délai à partir du moment où il a constaté ou aurait dû constater le droit ou la prétention du tiers sur la chose.
Il est également déchu de son droit à résolution si, ayant dénoncé le droit ou la prétention du tiers, il n'agit pas contre le vendeur dans un délai raisonnable à partir du moment où le droit du tiers est définitivement établi.
Si le contrat oblige le vendeur à expédier la chose, celui-ci doit conclure, aux conditions et par les moyens usuels, les contrats de transport nécessaires pour que le transport de la chose soit effectué jusqu'au lieu prévu par le contrat de vente.
Si le vendeur doit savoir d'après les circonstances qu'une assurance de transport est d'usage et s'il n'est pas obligé de la souscrire luimême, ou si l'acheteur lui demande les indications utiles à la conclusion de cette assurance, le vendeur est obligé de fournir à l'acheteur tous renseignements nécessaires.
Si le vendeur n'a pas exécuté conformément au contrat les obligations qui lui incombent autres que celles visées aux sections I à III , l'acheteur peut demander les dommages-intérêts prévus à l'article 94.
Si cette inexécution constitue une contravention essentielle au contrat, l'acheteur peut déclarer la résolution et demander les dommagesintérêts prévus aux articles 96 à 100. Il doit déclarer la résolution dans un bref délai après qu'il a constaté l'inexécution; sinon il est déchu du droit de résoudre le contrat.
L'acheteur s'oblige à payer le prix et à prendre livraison de la chose.
Lorsque la vente est conclue sans que le prix ait été fixé par le contrat, l'acheteur est tenu de payer le prix habituellement pratiqué par le vendeur lors de la conclusion du contrat, ou, à défaut par le vendeur d'établir ce prix, un prix raisonnable apprécié, si possible, d'après les prix généralement pratiqués lors de la conclusion du contrat. Les parties ne peuvent pas invoquer les dispositions d'une loi nationale pour prétendre que, faute d'un prix fixé par le contrat, celui-ci n'est pas valable.
Lorsque le prix est fixé d'après le poids de la chose, c'est le poids net qui, en cas de doute, détermine ce prix.
Si les droits de douane à l'importation ou d'autres droits concernant la chose importée incombent au vendeur et si, après la conclusion du contrat, il y a une augmentation de ces droits, cette augmentation s'ajoutera au prix.
Cependant, si la livraison frappée de ces droits a été retardée par le fait du vendeur ou d'une personne dont il est responsable, l'augmentation de ces droits doit être supportée par le vendeur toutes les fois que l'acheteur peut établir que l'augmentation n'aurait pas été due si la délivrance avait été effectuée dans les délais prévus aux articles 22 à 24.
Dans tous les cas, la diminution de ces droits vient en déduction du prix.
L'acheteur doit payer le prix chez le vendeur ou, lorsque le paiement doit être fait contre remise de la chose ou des documents, au lieu de cette remise.
Lorsque, par suite d'un changement d'établissement ou de résidence du vendeur après la conclusion du contrat, les frais de paiement sont augmentés, le vendeur doit supporter cette augmentation.
Lorsque les parties ont convenu d'une date pour le paiement ou qu'une date résulte des usages, cette convention et ces usages fixent définitivement et sans autre formalité la date à laquelle l'acheteur doit payer le prix.
Si l'acheteur ne paie pas le prix dans les conditions fixées par le contrat et par la présente loi, le vendeur est en droit d'exiger que le paiement lui soit effectué dans ces conditions, si ce droit lui est reconnu par le droit national du tribunal saisi.
Le vendeur n'a pas le droit de réclamer le prix lorsque les usages imposent une vente compensatoire; dans ce cas, le contrat est résolu de plein droit dès le moment où cette vente doit être réalisée.
Au lieu d'exiger le paiement du prix, le vendeur peut déclarer la résolution du contrat, soit immédiatement après l'échéance du prix s'il résulte des circonstances que le défaut de paiement ponctuel constitue une contravention essentielle au contrat, soit dans les autres cas à l'expiration d'un bref délai.
Le vendeur peut aussi obtenir, soit ù raison du retard les dommages-intérêts prévus à l'article 95, soit à raison de la résolution ceux prévus aux articles 96 à 100.
En aucun cas l'acheteur ne peut obtenir du juge un délai de grâce.
L'acheteur doit, à titre d'obligation accessoire au paiement du prix et sous les sanctions prévues à l'article 79, prendre les mesures prévues par le contrat, par les usages ou par la réglementation en vigueur en vue de préparer ou garantir le paiement du prix, telles que l'acceptation d'une lettre de change, l'ouverture d'un crédit documentaire, la dotation d'une caution bancaire ou autre.
L'acheteur prend livraison en donnant son concours à la délivrance par les actes y relatifs qui lui incombent en raison de la nature du contrat, et en accomplissant après la délivrance les actes nécessaires pour retirer la chose.
Lorsque l'acheteur ne prend pas livraison de la chose dans les conditions fixées au contrat, le vendeur peut déclarer la résolution si le défaut de prise de livraison constitue une contravention essentielle au contrat, ou si l'abstention de l'acheteur lui donne de justes sujets de craindre que celuici ne paie pas le prix. Il doit alors déclarer la résolution dans un bref délai; sinon il est déchu du droit visé au présent article.
Si le vendeur ne peut pas déclarer la résolution ou si, se trouvant dans l'un des deux cas prévus à l'article précédent, il ne la déclare pas, il peut toujours exiger les dommages-intérêts de l'article 94.
Au cas de résolution déclarée par le vendeur, l'acheteur est tenu des dommages-intérêts prévus aux articles 96 à 100.
Si dans le contrat l'acheteur s'est réservé le droit de déterminer ultérieurement la forme, le mesurage ou d'autres modalités de la chose (vente à spécification), et s'il n'a pas effectué cette spécification soit à la date convenue expressément ou tacitement, soit à l'expiration d'un délai raisonnable après une injonction du vendeur, celui-ci peut déclarer la résolution du contrat et demander les dommages-intérêts des articles 96 à 100, sans procéder lui-même à la spécification.
Lorsque le droit national du tribunal saisi permet d'exiger l'exécution du contrat en nature, le vendeur peut aussi effectuer lui-même la spécification d'après les besoins de l'acheteur tels qu'il les connaît. Le vendeur doit en ce cas faire connaître à l'acheteur les modalités de la chose telles qu'il les a précisées et lui fixer un délai raisonnable pour une spécification différente. Si l'acheteur ne profite pas de ce délai, la spécification effectuée par le vendeur est obligatoire.
Si, le contrat ou les usages mettant à la charge de l'acheteur des obligations autres que le paiement du prix et la prise de livraison, l'acheteur n ' a pas exécuté ces obligations, le vendeur peut demander les dommages-intérêts prévus à l'article 94.
Si cette inexécution constitue une contravention essentielle au contrat, le vendeur peut déclarer la résolution et demander les dommagesintérêts prévus aux articles 96 à 100. Il doit déclarer la résolution dans un bref délai après qu'il a constaté l'inexécution; sinon il est déchu du droit de résoudre le contrat.
Sauf solution contraire résultant du contrat ou des usages, le paiement du prix doit être concomitant à la délivrance de la chose, sans que l'acheteur soit obligé de payer le prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner la chose vendue.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le vendeur a le droit de différer la délivrance de la chose jusqu'au paiement du prix et l'acheteur a le droit de différer le paiement jusqu'à la délivrance.
Dans les contrats de vente qui impliquent un transport de la chose, s'il n'est pas prévu que la délivrance sera effectuée au lieu de destination, et si, d'après le contrat ou les usages, le paiement du prix n'est pas fixé à une date postérieure à la délivrance, le vendeur peut différer l'expédition, parce que le prix n'est pas payé, toutes les fois que le contrat de transport ne lui réserve pas le droit de disposer de la chose au cours du voyage. Si le vendeur a expédié la chose parce qu'il avait le droit d'en disposer au cours du voyage, il peut toujours s'opposer, tant que le prix n'est pas payé, à ce que la chose soit remise à l'acheteur au lieu de destination.
S'il a été émis un connaissement ou tout autre titre qui permet d'obtenir la remise de la chose ou dont la détention est indispensable pour disposer de cette chose, le paiement du prix ne peut être exigé que contre la remise des documents prévus par le contrat ou par les usages. L'acheteur n'a pas alors le droit de refuser le paiement du prix sous prétexte qu'il n'a pas pu examiner la chose.
Le vendeur peut différer la délivrance de la chose même si l'acheteur bénéficie d'un terme pour le paiement du prix, à moins que l'acheteur ne lui donne une garantie suffisante pour ce paiement, toutes les fois que la situation pécuniaire de l'acheteur est devenue, postérieurement au contrat, si difficile que le vendeur ait de justes sujets de craindre que le prix ne soit pas payé à la date fixée.
Si, dans le cas prévu à l'article précédent, la chose doit être expédiée par le vendeur et si celui-ci l'a déjà expédiée lorsqu'il apprend la modification survenue dans la situation de l'acheteur, le vendeur peut s'opposer à ce que la chose soit remise à l'acheteur, même si celui-ci détient déjà le connaissement ou tout autre titre permett a n t d'obtenir la remise de la chose.
Cependant le vendeur ne peut pas s'opposer à la remise si elle est demandée par un tiers porteur régulier du connaissement ou du titre susvisé, à moins que le connaissement ou le titre ne contienne des réserves concernant les effets de leur transmission ou que le vendeur n'établisse que le porteur, en acquérant le connaissement ou le titre , avait agi sciemment au détriment du vendeur.
L'acheteur qui est obligé, d'après le contrat, de payer le prix avant la délivrance de la chose, peut différer le paiement, à moins que le vendeur ne lui donne une garantie suffisante, toutes les fois que la situation pécuniaire de ce dernier est devenue, postérieurement au contrat, si difficile que l'acheteur ait de justes sujets de craindre que la délivrance ne soit pas effectuée à la date fixée.
Quand une partie n'a pas exécuté l'une de ses obligations, elle n'est pas responsable de cette inexécution si elle prouve que celle-ci est due à un obstacle que, d'après les intentions des parties lors de la conclusion du contrat, elle n'était tenue ni de prendre en considération, ni d'éviter ou de surmonter ; à défaut d'intention des parties, il faut rechercher les intentions qu'ont normalement des personnes de même qualité placées dans une situation identique.
Si l'obstacle est tel qu'il ne doive produire qu'une exonération temporaire, cette exonération est cependant considérée comme définitive toutes les fois que, par suite de l'ajournement de l'exécution, celle-ci se trouve si radicalement transformée qu'elle deviendrait l'exécution d'une obligation toute autre que celle qui avait été envisagée au contrat.
L'exonération prévue au présent article en faveur de l'une des parties n'empêche pas la résolution de plein droit et ne retire pas à l'autre partie le droit soit de déclarer la résolution soit de réduire le prix, dans les cas où ces sanctions sont prévues par la présente loi, à moins que l'obstacle qui justifie l'exonération ne soit le fait de cette autre partie ou celui d'une personne dont elle est responsable.
En cas de garantie expresse ou tacite, l'obstacle antérieur à la conclusion du contrat n'est pas une cause d'exonération.
Lorsque, dans les contrats à livraisons successives, par suite de l'inexécution ou de la défectuosité d'une des prestations dues par l'une des parties, l'autre partie a de justes sujets de craindre que les prestations futures ne soient, elles aussi, inexécutées ou affectées de défauts, elle peut, dans un bref délai, déclarer la résolution du contrat pour l'avenir.
L'acheteur peut en outre déclarer, dans le même délai, la résolution soit pour les livraisons futures, soit pour les livraisons déjà reçues, soit pour les unes et les autres, s'il prouve que, en raison de la connexité, ces livraisons n'ont pas d'intérêt pour lui sans celles qui sont inexécutées ou affectées de défauts.
Lorsque, avant la date fixée pour l'exécution, l'une des parties se conduit de façon telle qu'elle manifeste sa volonté de commettre une contravention essentielle aux conditions du contrat, l'autre partie, pourvu qu'elle le fasse savoir dans un bref délai, est en droit de déclarer la résolution du contrat.
Lorsque le contrat est résolu en vertu des deux articles précédents, la partie qui a déclaré la résolution peut demander les dommages-intérêts prévus aux articles 96 à 100.
Par la résolution du contrat les deux parties sont libérées de leurs obligations dérivant du contrat, sous réserve des dommages-intérêts qui peuvent être dus.
Si une partie a exécuté le contrat totalement ou partiellement, elle peut réclamer la restitution de ce qu'elle a fourni.
S'il y a eu exécution de la part des deux parties, chacune peut refuser la restitution qui lui incombe jusqu'à ce que l'autre partie ait effectué la sienne.
Dans tous les cas où le vendeur doit restituer le prix, il doit aussi les intérêts de ce prix, au taux fixé par l'article 95, à compter du jour du paiement.
L'acheteur perd son droit de déclarer la résolution toutes les fois que la chose a été transformée avant la déclaration de résolution, à moins que :
Si la transformation a lieu après la déclaration de la résolution, celle-ci devient inefficace.
L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer la résolution du contrat en application des deux articles précédents, conserve cependant le droit de réclamer des dommages-intérêts conformément à l'article 94.
Lorsque le contrat n'est pas résolu, les dommages-intérêts sont égaux à la perte effectivement subie et au gain manqué; mais ils ne peuvent être supérieurs au préjudice ainsi calculé qui résulte d'événements que la partie débitrice des dommages-intérêts a connus ou devait connaître lors de la conclusion du contrat. Dans les cas qui constituent, d'après la loi nationale, un cas de dol ou de fraude, c'est cette loi qui détermine le montant éventuellement supérieur des dommagesintérêts.
En cas de retard dans le paiement du prix, l'acheteur doit des intérêts moratoires, à un taux égal au taux officiel d'escompte du pays du vendeur, augmenté de 1 % ; il ne sera pas compté d'intérêts composés, à moins qu'il n'y ait compte courant entre l'acheteur et le vendeur.
Cependant si, du fait du retard dans le paiement du prix, le vendeur a souffert, en perte subie ou en gain manqué, un dommage supérieur aux intérêts moratoires, l'acheteur doit en indemniser le vendeur toutes les fois que le retard résulte d'événements qu'il a connus ou devait connaître lors de la conclusion du contrat.
Au cas de résolution, lorsque la chose a un prix courant, les dommages-intérêts sont égaux à la différence entre le prix prévu au contrat et le prix courant tel qu'il est établi au jour auquel le droit de déclarer la résolution a pu être exercé ou auquel le contrat a été résolu de plein droit ; il est en outre tenu compte des frais normaux que causerait un achat de remplacement ou une vente compensatoire.
Pour le calcul des dommages-intérêts dus à l'acheteur, est applicable le prix du marché auquel cet acheteur irait s'adresser, dans le cours normal de ses affaires, pour acheter les marchandises sur lesquelles porte le contrat.
Pour le calcul des dommages-intérêts dus au vendeur, est applicable le prix du marché auquel ce vendeur irait s'adresser, dans le cours normal de ses affaires, pour vendre les marchandises sur lesquelles porte le contrat.
Si l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou si le vendeur a effectué une vente compensatoire en agissant avec diligence et en homme d'affaires prudent, c'est le prix payé pour cet achat ou le prix obtenu de cette vente qui doit être pris en considération pour le calcul des dommages-intérêts.
Les dommages-intérêts établis conformément aux deux articles précédents peuvent être portés jusqu'au montant intégral de la perte effectivement subie et du gain manqué, si la partie qui a souffert ce préjudice peut établir que, lors de la conclusion du contrat, l'autre partie a connu ou devait connaître les événements dont est résulté le préjudice.
Si la chose n'a pas de prix courant, les dommages-intérêts sont égaux à la perte effectivement subie et au gain manqué par celle des parties qui a déclaré la résolution du contrat, sans qu'ils puissent être supérieurs au préjudice ainsi calculé qui résulte d'événements que l'autre partie a connus ou devait connaître lors de la conclusion du contrat.
Au cas d'une violation anticipée du contrat prévue à l'article 87, si une date avait été fixée dans le contrat pour l'exécution de l'obligation qui ne sera pas exécutée et si la chose avait un prix courant , les dommages-intérêts sont calculés en prenant pour base le cours de la marchandise à la date fixée dans le contrat.
Si aucune date n'avait été fixée par le contrat, les dommages-intérêts sont calculés en prenant pour base le cours de la marchandise au jour où, par suite de la contravention anticipée au contrat telle que la prévoit l'article 87, la partie lésée a eu la possibilité de déclarer la résolution.
Toutefois, les dommages-intérêts ne peuvent être ni supérieurs au prix effectivement payé lors d'un achat de remplacement antérieur ni supérieurs à la différence entre le prix du contrat et le prix effectivement encaissé lors d'une vente compensatoire antérieure.
Si la chose n'avait pas de prix courant, l'article 99 s'applique.
La partie qui invoque l'inexécution du contrat est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables afin de diminuer la perte subie, pourvu que ces mesures ne lui imposent ni inconvénients ni frais appréciables. Si elle néglige de le faire, la partie qui n'a pas exécuté le contrat peut se prévaloir de cette négligence pour demander la réduction des dommages-intérêts.
Notamment, l'acheteur ou le vendeur n'a pas droit à. la majoration de dommages-intérêts prévue à l'article 98 s'il a omis de procéder sans retard à un achat de remplacement ou à une vente compensatoire dans les cas où les usages imposent cet achat ou cette vente ou lorsqu'il pouvait les réaliser sans inconvénients ni frais appréciables.
Les frais de délivrance de la chose sont à la charge du vendeur; tous les frais postérieurs à la délivrance sont à la charge de l'acheteur,
Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison de la chose ou à payer le prix, le vendeur est tenu d'assurer la conservation de la chose pour le compte de l'acheteur; il a le droit de la retenir jusqu'à ce qu'il ait été indemnisé par l'acheteur des frais de conservation par lui faits.
Quand la chose vendue a été reçue par l'acheteur, il incombe à celui-ci, au cas où il voudrait la refuser, d'en assurer la conservation pour le compte du vendeur ; il a le droit de la retenir jusqu'à ce qu'il ait été indemnisé par le vendeur des frais de conservation par lui faits.
Lorsque la chose expédiée à l'acheteur a été mise à sa disposition au lieu de destination, l'acheteur est tenu, s'il veut se prévaloir du droit de la refuser, d'en prendre possession pour le compte du vendeur, pourvu que cela puisse être fait sans paiement du prix et sans inconvénients ni frais appréciables. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le vendeur est présent au lieu de destination, ou lorsqu'il existe en ce lieu une personne ayant qualité pour prendre la chose en charge.
La partie à qui incombe la conservation de la chose a le droit de la déposer dans les magasins d'un tiers, aux frais de l'autre partie.
Lorsque la chose a un prix courant, la partie à qui il incombe de la conserver dans les cas prévus aux articles 103 et 104 a lè droit, après sommation préalable, de la faire vendre pour le compte de l'autre partie par un courtier officiellement autorisé à opérer de telles ventes ou par une personne ayant qualité pour opérer des ventes aux enchères publiques.
Lorsque la chose n'a pas de prix courant, la partie à qui il incombe de la conserver dans les cas prévus aux articles 103 et 104 a le droit, après sommation préalable, de la vendre de gré à gré. Si l'autre partie prouve que cette vente aurait pu être réalisée à un prix plus élevé, elle a droit au paiement de ce prix.
Lorsque, dans les cas prévus aux articles 103 et 104, la chose est sujette à une perte ou à une détérioration rapide ou lorsque sa garde entraînerait des frais trop élevés, la partie à qui incombe la conservation est tenue de faire vendre la chose, comme il est prévu à l'article précédent.
Lorsque les risques sont transférés à l'acheteur, celui-ci est tenu de payer le prix, nonobstant la perte ou toute modification de la valeur survenant à la chose.
Les risques sont transférés à l'acheteur à compter de la délivrance de la chose effectuée dans les conditions prévues au contrat et à la présente loi.
Au cas de remise d'une chose non conforme au contrat, les risques sont transférés à l'acheteur à compter de la remise effectuée dans les conditions prévues au contrat et à la présente loi lorsque l'acheteur n'a ni déclaré la résolution du contrat ni demandé le remplacement de la chose.
Les risques sont également transférés à l'acheteur à compter du jour où il est en retard dans la prise de livraison.
Si la vente porte sur des choses de genre, le retard de l'acheteur ne lui transfère les risques que si le vendeur a mis à part des choses manifestement réservées pour l'exécution du contrat et si le vendeur lui a expédié un avis l'informant de cette spécification.
Lorsque les choses de genre sont de nature telle que le vendeur ne puisse pas en mettre une partie de côté en attendant que livraison ait été prise par l'acheteur, il suffira que le vendeur ait accompli tous les actes qui sont nécessaires pour que l'acheteur soit mis dans la possibilité de prendre livraison.
Si la vente a pour objet une chose en cours de voyage, l'acheteur a la charge des risques courus par la chose depuis le moment où la remise au transporteur en a réalisé la délivrance.
Cette règle ne s'applique pas si, lors de la conclusion du contrat, le vendeur savait ou devait savoir que la chose avait péri ou était avariée.
La stipulation d'une clause relative aux frais, et spécialement la mise des frais à la charge du vendeur, ne suffisent pas à elles seules à transférer les risques.
Au cas de marchandises chargées en groupage, les risques passent à chacun des acheteurs proportionnellement à sa part, à compter du moment où la remise au transporteur en a réalisé la délivrance, pourvu que le vendeur lui ait expédié le connaissement ou tout autre avis signalant que le chargement est effectué.