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Certaines dispositions non acceptées de la Charte sociale européenne

Avis 117 (1983)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
VoirDoc. 5144, rapport de la commission des questionssociales et de la santé. Texte adopté parla Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 23 novembre1983.
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Vu la partie IV de laCharte sociale européenne, et particulièrement ses articles 22 et 28 ;
2. Notant que le Comité des Ministres a, pour la deuxième fois, invité lesEtats liés par la charte à présenter un rapport sur certaines dispositions decet instrument qu'ils n'ont pas acceptées ;
3. Ayant examiné ledeuxième rapport du Comité d'experts indépendants sur certaines dispositionsnon acceptées de la charte, qui analyse les rapports présentés par les Etatscontractants conformément à la demande qui leur a été adressée par le Comitédes Ministres, et ayant pris en considération le deuxième rapport présenté à cesujet par le Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne ;
4. Constatant que les rapports demandés aux Parties contractantes par leComité des Ministres portaient sur les dispositions suivantes de la charte :article 2, paragraphe 4 (conditions de travail des travailleurs employés à desoccupations dangereuses ou insalubres) ; article 7, paragraphe 4 (durée dutravail des travailleurs de moins de 16 ans) ; article 8, paragraphe 4(réglementation du travail de nuit et interdiction des travaux dangereux,insalubres ou pénibles pour la main-d'oeuvre féminine) ; article 19, paragraphe8 (garantie contre l'expulsion) ;
5. Considérant que cette procédure apermis à quelques Etats de réexaminer leur législation ou leur pratique surcertains des points qui ont fait l'objet de leurs rapports et d'envisager ainsila possibilité d'accepter de nouvelles dispositions de la Charte socialeeuropéenne ;
6. Constatant qu'ainsi l'utilité de la procédureinstituée sur la base de l'article 22 de la charte a été amplementdémontrée,
7. Recommande au Comité des Ministres :
7.1 d'inviter les gouvernements des Etats dontla législation ou la pratique correspondent déjà aux exigences de l'une oul'autre des dispositions de la charte visées au point 4 ci-dessus à accepterformellement cette ou ces dispositions ;
7.2 d'inviter lesgouvernements des Etats dont la législation ou la pratique semblent êtrerelativement proches du niveau de protection exigé par la charte à prendre desmesures devant leur permettre d'accepter l'une ou l'autre desdites dispositions;
7.3 d'inviter les gouvernements des Etats dont lalégislation ou la pratique sont encore, du point de vue du niveau de laprotection sociale qu'elles assurent, assez éloignées des exigences desditesdispositions, à envisager un rapprochement progressif aux conditions leurpermettant d'accepter les nonnes pertinentes ;
8. Demande au Comité des Ministres de continuer à appliquer d'une façonrégulière l'article 22 de la Charte sociale, en associant l'Assemblée au choixdes dispositions qui doivent constituer la base des rapports nationaux ;
9. Demande au Comité des Ministres, à cette occasion, d'inviter lesgouvernements des Etats membres suivants : Belgique, Grèce, Liechtenstein,Luxembourg, Malte, Portugal, Suisse et Turquie, qui n'ont pas encore ratifié laCharte sociale, à tout mettre en oeuvre afin de pouvoir procéder à la ratification.