Demande d'adhésion de la Lettonie au Conseil de l'Europe
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 31 janvier 1995 (2e séance) (voir Doc. 7169, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur: M. Espersen; Doc. 7193, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Vogel; et Doc. 7190, avis de la commission des relations avec les pays européens non membres, rapporteur: M. Toshev). Texte adopté par l'Assemblée le 31 janvier 1995 (2e séance).
- Thesaurus
1. La Lettonie a présenté une demande d'adhésion au Conseil de l'Europe le 13 septembre 1991. Le Comité des Ministres a, en application de la Résolution statutaire (51) 30 A, demandé à l'Assemblée parlementaire d'émettre un avis sur cette demande.
2. La déclaration d'indépendance, le 21 août 1991, et le rétablissement de la Constitution de 1922 ont recréé un cadre pour la restauration de la démocratie parlementaire en Lettonie.
3. La procédure à l'Assemblée a été lancée par la décision du Bureau de faire établir un rapport sur la conformité de la législation de la Lettonie avec les principes généraux du Conseil de l'Europe et la Convention européenne des Droits de l'Homme.
4. A la suite des visites effectuées par les rapporteurs des trois commissions concernées (21-24 avril, 10-12 juin et 20-21 décembre 1992) et de la mission chargée d'observer le déroulement des élections parlementaires les 5 et 6 juin 1993, on a constaté qu'il restait à résoudre la question de la loi sur la citoyenneté et de la définition, par voie législative, des droits et du statut des «non-citoyens».
5. Grâce à l'adoption de la loi sur la citoyenneté par la Saeima (le Parlement letton) le 22 juillet 1994, l'une des principales conditions préalables à l'adhésion de la Lettonie au Conseil de l'Europe a été remplie. Telle était la conclusion des rapporteurs à la suite des réunions tenues à Riga du 3 au 5 août 1994. Ladite loi a été approuvée par le Président de la République de Lettonie le 8 août 1994.
6. Le Gouvernement letton s'est à présent engagé (échange de lettres avec le Secrétaire Général, septembre 1994) «à poursuivre ses consultations et sa coopération avec le Conseil de l'Europe» pour la mise en œuvre de la loi sur la nationalité et l'élaboration d'une loi sur les droits et le statut des «non-citoyens». Toutes les lois et réglementations, dont notamment celles sur l'usage des langues, doivent être appliquées sans pressions inadmissibles sur les individus, ni procédures exagérément longues.
7. L'Assemblée considère, d'après les termes de cet engagement, que les lois et règlements pertinents devraient très bientôt entrer en vigueur et qu'ils seront alors conformes aux principes généraux du Conseil de l'Europe - notamment ceux consacrés par les Protocoles no 4 et no 7 à la Convention européenne des Droits de l'Homme et par la Convention européenne d'établissement. Cela signifie notamment qu'il ne doit y avoir aucune discrimination arbitraire et injustifiée entre les citoyens et les «non-citoyens». Les décisions jugées discriminatoires - qu'elles soient prises par une autorité nationale, régionale ou municipale - doivent faire l'objet de procédures de recours et de contrôle.
8. L'Assemblée se félicite de la création, au sein de la Saeima, d'une commission parlementaire spécialement chargée de suivre la mise en application de la loi sur la citoyenneté. Elle se réjouit, en outre, du projet de créer, dans le cadre du programme national relatif aux droits de l'homme en Lettonie, un conseil - indépendant du gouvernement - ayant pour mission de veiller au respect des droits de l'homme
9. Eu égard à:
9.1 la participation de la Lettonie à différents programmes du Conseil de l'Europe;
9.2 la coopération de la Lettonie dans le cadre de plusieurs conventions et accords partiels; et
9.3 la participation d'une délégation «d'invités spéciaux» du Parlement letton aux activités de l'Assemblée depuis le 18 septembre 1991, l'Assemblée estime que la Lettonie a, au sens de l'article 4 du Statut, la capacité et la volonté de se conformer aux dispositions de l'article 3 relatives à l'adhésion au Conseil de l'Europe, qui stipulent: «Tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'engage à collaborer sincèrement et efficacement à la poursuite du but (de l'Organisation).»
10. En conséquence, l'Assemblée parlementaire, étant entendu que la Lettonie partage son interprétation des engagements contractés, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 6 à 8 ci-dessus, et prévoit maintenant:
a de signer la Convention européenne des Droits de l'Homme au moment de son adhésion;
b de ratifier la Convention européenne des Droits de l'Homme et les Protocoles nos 1, 2, 4, 6, 7 et 11 dans un délai qui, aux termes de la
Résolution 1031 (1994) de l'Assemblée, ne devrait normalement pas excéder un an à compter de l'adhésion;
c de reconnaître, dans l'attente de l'entrée en vigueur du Protocole no 11, le droit pour tout individu de déposer une requête auprès de la Commission européenne ainsi que la juridiction obligatoire de la Cour européenne (articles 25 et 46 de la Convention);
d de signer et de ratifier la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
e d'examiner, en vue de sa ratification, la Charte sociale du Conseil de l'Europe et de mener une politique conforme aux principes énoncés dans ladite charte et dans la
Recommandation 1201 (1993) de l'Assemblée relative à un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme sur les droits des minorités nationales;
f d'examiner, en vue de leur ratification, et de mettre en œuvre les principes clés des autres conventions du Conseil de l'Europe, notamment celles d'extradition, d'entraide judiciaire en matière pénale, celle sur le transfèrement des personnes condamnées et celle relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime;
g de signer et de ratifier l'Accord général sur les privilèges et immunités (et son protocole additionnel);
h de s'efforcer de régler les différends internationaux par des moyens pacifiques dans le cadre des obligations incombant à tous les États membres du Conseil de l'Europe;
i de coopérer à la mise en œuvre de la Directive no 488 (1993) de l'Assemblée relative au respect des engagements pris au moment de l'adhésion au Conseil de l'Europe sur des questions liées aux principes fondamentaux de l'Organisation,
11. Recommande au Comité des Ministres:
11.1 d'inviter la Lettonie à devenir membre du Conseil de l'Europe;
11.2 d'attribuer à la Lettonie trois sièges à l'Assemblée parlementaire.