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Projet de convention européenne sur la nationalité

Avis 200 (1997)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 31 janvier 1997 (8e séance) (voir Doc. 7718Doc. 7718, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Fogas; et Doc. 7719, avis de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteuse: Mme Aguiar). Texte adopté par l'Assemblée le 31 janvier 1997 (8e séance).
Thesaurus
1. L'Assemblée parlementaire souligne l'importance politique majeure des questions de nationalité et de citoyenneté, ainsi que le rôle fondamental du Conseil de l'Europe dans ce domaine, tant sur le plan normatif que dans le domaine de la coopération et de l'assistance avec ses Etats membres ou non membres.
2. L'Assemblée constate que la Convention de 1963 sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, et ses protocoles ne permettaient pas d'intégrer les nouvelles donnes des sociétés occidentales ni les changements démocratiques intervenus dans les Etats d'Europe centrale et orientale; elle souligne l'existence de diverses lacunes dans le droit positif des Etats membres et relève la nécessité d'harmoniser les législations existantes dans les pays membres.
3. L'Assemblée accueille favorablement le projet de convention sur la nationalité qui lui est soumis pour avis, qu'elle considère comme un texte intelligible et clair, d'une portée très large, et elle souscrit dans l'ensemble aux principes et aux règles qu'il fixe.
4. L'Assemblée est convaincue que le projet de convention contribuera à prévenir l'apatridie, notamment en limitant les possibilités de retrait de la nationalité. Elle souscrit aux règles qui visent à faciliter l'acquisition de la nationalité, à faciliter également la réintégration dans la nationalité d'origine, à limiter les possibilités de perte de la nationalité à des cas dûment justifiés, à garantir des procédures justes et équitables, et à assurer aux personnes possédant plusieurs nationalités qu'elles n'auront à remplir leurs obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des Etats.
5. Elle relève que le projet de convention admet la possibilité de pluralité de nationalités, tout en restant neutre sur la question, laissant le soin aux Etats de déterminer leur politique en la matière.
6. Elle rappelle qu'aucune des dispositions du présent projet, notamment les articles 6 et 7, ne saurait être interprétée par les Etats comme pouvant porter préjudice à la situation et au traitement des enfants, qui doivent bénéficier des mêmes droits et d'un même statut.
7. L'Assemblée se déclare préoccupée de ce que nombre des Etats qui pratiquent la conscription n'ont jamais signé la précédente convention de 1963. Considérant les conséquences qu'impliquent les obligations militaires dans bien des Etats, notamment patrimoniales, elle encourage les Etats à signer et à ratifier le chapitre VII de la présente convention relatif aux obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.
8. L'Assemblée rappelle sa Recommandation 1223 (1993) relative aux réserves formulées par des Etats membres aux conventions du Conseil de l'Europe, dans laquelle elle estimait qu'il était «souhaitable, sinon nécessaire, de réduire considérablement le nombre de réserves faites aux conventions du Conseil de l'Europe». Une nouvelle fois, l'Assemblée constate qu'une trop grande marge d'appréciation est laissée aux Etats quant au choix des dispositions applicables, au détriment de l'ambition, de la cohérence et de l'effectivité de la convention, et de la nécessaire harmonisation des législations nationales.
9. En conséquence, elle aspire à ce que les futurs Etats parties s'engagent plus volontairement, et recommande aux Etats membres de signer et ratifier la convention dès que possible, et de ne formuler que le strict minimum de réserves.
10. L'Assemblée invite le Comité des Ministres à adopter rapidement le projet de convention et, soucieuse d'en améliorer les dispositions, recommande l'adoption des amendements suivants:
10.1 changer le titre du projet de convention en «convention sur la citoyenneté» et remplacer le terme «nationalité» par «citoyenneté» dans tout le texte;
10.2 modifier l'article 5, paragraphe 1, comme suit: «Les règles relatives à la nationalité ne doivent pas contenir de distinction, ou permettre des pratiques, constituant une discrimination fondée sur le sexe, la religion, la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique, l'appartenance à une minorité nationale, ou conduisant à une discrimination entre les langues officielles d'un Etat»;
10.3 ajouter à l'article 5, paragraphe 2, in fine: «de même que vis-à-vis des candidats à la naturalisation»;
10.4 supprimer dans l'article 6, paragraphe 1.a, les mots «sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues en droit interne pour les enfants nés à l'étranger»;
10.5 compléter dans le rapport explicatif la notion de «dissimulation d'un fait pertinent» figurant à l'article 7, paragraphe 1.b, afin que cette notion soit rigoureusement définie;
10.6 supprimer l'alinéa c de l'article 7, paragraphe 1, ou à tout le moins l'amender de la manière suivante: «engagement volontaire dans des forces militaires ou policières d'un Etat étranger en guerre contre lui»;
10.7 remplacer l'article 7, paragraphe 1.e, par un nouveau paragraphe libellé comme suit: «absence de tout lien effectif entre l'Etat partie et un ressortissant qui n'y a jamais résidé»;
10.8 supprimer dans l'article 10 les mots «dans un délai raisonnable» et ajouter à la fin de cet article les mots «dans un délai ne dépassant pas un an»;
10.9 ajouter à l'article 22.a, in fine: «ou ont bénéficié du statut d'objecteur de conscience»;
10.10 modifier l'article 25, paragraphe 1, de la façon suivante: «Tout Etat qui ne prévoit pas dans son droit interne l'obligation pour ses ressortissants de remplir des obligations militaires peut...»;
10.11 ajouter à l'article 29, paragraphe 1, in fine: «La durée de validité des réserves est fixée à une période maximale de dix ans».
11. En outre, l'Assemblée tient à exprimer des réserves sur certaines dispositions qu'elle estime trop réductrices, notamment en matière de succession d'Etats ou de coopération entre les Etats.
12. Elle estime qu'il convient de développer les dispositions relatives à la succession d'Etats (chapitre VI) en s'inspirant des travaux de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, et qu'il convient surtout d'élargir les garanties et les droits des ressortissants d'un Etat prédécesseur, lesquels doivent pouvoir bénéficier de droits politiques et sociaux, ainsi que d'un «recours effectif» contre la privation, le retrait ou le refus d'octroi de la nationalité.
13. L'Assemblée salue l'effort de coopération qui a été réalisé en marge de l'élaboration du projet de convention, dans le cadre du programme Démo-Droit sur les questions de nationalité des pays d'Europe centrale et orientale, ainsi que l'effort de collecte d'informations et le travail de documentation réalisé par le comité d'experts sur la nationalité. Elle recommande au Comité des Ministres de poursuivre les activités d'assistance aux pays d'Europe centrale et orientale, notamment les programmes concernant la citoyenneté et la réforme de leurs législations.
14. Elle invite donc le Comité des Ministres à poursuivre les efforts entrepris, et appelle de ses vœux la constitution d'une structure permanente du Conseil de l'Europe pour les questions de nationalité, qui serait habilitée à collecter les informations nécessaires quant à l'évolution des législations nationales des pays membres et à conseiller ceux-ci lorsqu'ils envisagent de les modifier.
15. L'Assemblée invite le Comité des Ministres à adopter une démarche plus volontariste et à élargir le champ futur de sa réflexion, notamment dans le cadre d'un mandat élargi du Comité d'experts sur la nationalité. Outre le problème très actuel de la succession d'Etats, l'Assemblée s'interroge également sur les incidences d'une citoyenneté commune pour l'Union européenne, et sur la portée du droit communautaire en matière de nationalité.