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Protection des personnes privées de liberté contre la torture et les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants

Recommandation 971 (1983)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Discussion par l'Assemblée le 28 septembre 1983 (13e séance) (voir Doc. 5099, rapport de la commission des questions juridiques, et Doc. 5123, avis de la commission des questions politiques). Texte adopté par l'Assemblée le 28 septembre 1983 (13e séance).
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Rappelant que la torture a été universellement dénoncée comme une des plus graves violations des droits de l'homme appelant des mesures de prévention efficaces ;
2. Rappelant sa Recommandation 909 (1981), relative à la Convention internationale contre la torture, et la Résolution (78) 41 du Comité des Ministres, relative à l'enseignement des droits de l'homme dans les pays membres ;
3. Constatant qu'en vertu du droit interne des Etats membres et de la Convention européenne des Droits de l'Homme, les victimes de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants disposent de moyens juridiques pour dénoncer de telles violations des droits de l'homme ;
4. Soulignant, toutefois, que ces moyens juridiques n'interviennent qu'une fois l'individu devenu victime de la torture ;
5. Considérant que la plupart des actes de torture sont commis dans les lieux de détention, et convaincue que des visites régulières et sans préavis aux lieux de détention apporteraient une importante contribution à la prévention de la torture;
6. Notant que de telles visites sont préconisées par le projet de protocole facultatif au projet de convention internationale contre la torture, qui est actuellement à l'étude aux Nations Unies, et espérant que cette étude aboutira dans les meilleurs délais ;
7. Considérant qu'on ne peut s'attendre à ce qu'un tel système fonctionne rapidement et sans faille au niveau mondial ;
8. Estimant que toute prévention de la torture et des traitements inhumains et dégradants commence par l'instruction des droits de l'homme, tant dans les différents réseaux et niveaux d'enseignement que dans la formation des civils et militaires de tous grades et de toutes disciplines de la fonction publique ;
9. Observant que de nombreuses allégations concernent les conditions pénitentiaires dans certains pays membres et en particulier l'emploi de la torture ou de traitements analogues ;
10. Considérant que les gouvernements des Etats membres du Conseil de l'Europe ont le devoir d'entreprendre un effort conjoint pour lutter contre toute pratique de torture, de traitements inhumains, cruels ou dégradants, ainsi que contre tout abus dans les pratiques pénitentiaires qui ont pu s'instaurer en dépit du contrôle exercé par leurs juridictions ;
11. Estimant qu'en instituant dans le cadre du Conseil de l'Europe un système de visites sans préavis des lieux de détention afin de protéger les personnes privées de liberté contre la torture et les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants qu'elles seraient susceptibles de subir, les Etats membres du Conseil de l'Europe feraient une fois de plus oeuvre de pionnier en matière de droits de l'homme, comme ils l'ont fait par la Convention européenne des Droits de l'Homme elle-même,
12. Recommande au Comité des Ministres:
12.1 d'adopter le projet de convention européenne sur la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, dont le texte est annexé à la présente recommandation ;
12.2 d'inviter le Secrétaire Général à collecter les informations quant à l'application par les Etats membres de sa Résolution (78) 41 et de faire rapport à l'Assemblée parlementaire à bref délai.

Annexe Annexe à la recommandation - Projet de convention européenne sur la protection des personnel privées de liberté contre la torture et les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants

PRÉAMBULE

(à rédiger)

CHAPITRE I - Principes

Article 1

Afin de mieux assurer le respect de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, les Etats parties à la présente convention conviennent de créer, en plus des procédures prévues par la Convention européenne des Droits de l'Homme, un mécanisme pour la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.

Article 2

La présente convention s'applique, en toutes circonstances et en tous lieux, à toutes les personnes privées de liberté pour quelque motif que ce soit, y compris les personnes retenues aux fins d'enquête par les autorités civiles ou militaires chargées du maintien de l'ordre, les personnes placées en détention préventive, administrative ou rééducative, les personnes poursuivies ou punies pour un délit quelconque, et celles qui sont internées pour des raisons médicales.

Article 3

Aucune disposition de la présente convention ne saurait être interprétée comme restreignant, pour les personnes privées de liberté, les avantages dont elles bénéficieraient en vertu d'autres dispositions du droit interne ou d'instruments internationaux applicables, tels que la Convention européenne des Droits de l'Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son Protocole facultatif, et les Conventions de Genève du 12 août 1949, relatives à la protection des victimes des conflits armés et leurs Protocoles additionnels du 10 juin 1977.

CHAPITRE II - Commission

Article 4

Il est constitué, aux fins de la présente convention, une commission composée de cinq membres, siégeant à titre individuel, choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits de l'homme ou dans les domaines dont traite la présente convention. La commission ne peut comprendre deux membres de la même nationalité.

Article 5

1. Les membres de la commission sont élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur une liste de personnes présentées par les Etats parties, chacun de ceux-ci devant présenter trois candidats nationaux des Etats parties, dont deux au moins de sa propre nationalité.
2. Les membres de la commission sont élus pour une durée de six ans. Ils sont rééligibles. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de trois membres désignés par tirage au sort prennent fin au bout de trois ans.

Article 6

La commission siège à huis clos. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents et votants. Le quorum est constitué par quatre de ses membres.

Article 7

3. Sous réserve de l'article 6, la commission établit son règlement intérieur. Elle se réunit lorsque les circonstances l'exigent, mais au minimum une fois par an.
4. Le secrétariat de la commission est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le secrétaire de la commission est nommé par le Secrétaire Général en accord avec celle-ci.

CHAPITRE III - Visites

Article 8

1. La commission est compétente pour organiser la visite, par des délégués choisis parmi ses membres ou en dehors, des lieux de détention relevant de la juridiction des Etats parties à la présente convention.
2. Outre des visites périodiques dans chacun des Etats parties, la commission peut organiser toute autre visite lui paraissant exigée par les circonstances.

Article 9

3. La commission notifie au gouvernement de l'Etat partie concerné son intention d'effectuer une mission. A la suite d'une telle notification, les délégués de la commission sont habilités à visiter, sans préavis et à tout moment, tout lieu relevant de la juridiction de cet Etat où ils estiment que se trouvent ou peuvent se trouver des personnes privées de liberté au sens de l'article 2, y compris les postes de police et centres d'interrogation civils et militaires.
4. Les délégués ne sont pas autorisés à visiter les lieux que des représentants ou délégués de puissances protectrices ou du Comité international de la Croix-Rouge sont habilités à visiter selon les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977, et qu'ils visitent effectivement et régulièrement.
5. L'Etat visité doit fournir à la commission toute facilité pour l'accomplissement de sa tâche et ne peut entraver par aucune mesure le déroulement des visites. Il donne notamment à la commission tout renseignement sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté, y compris des personnes déterminées.
6. Les délégués peuvent s'entretenir sans témoin et à loisir avec les personnes privées de liberté.
7. Les délégués peuvent entrer en contact sans entrave avec les familles, les défenseurs et les médecins des personnes privées de liberté.
8. Lors de chaque visite, les délégués vérifient que les personnes privées de liberté bénéficient d'un traitement conforme à l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
9. S'il y a lieu, ils communiquent sur-le-champ leurs observations et recommandations aux autorités compétentes de l'Etat partie concerné.

Article 10

10. Après chaque mission, la commission établit un rapport avec ses observations et recommandations. Sur la base de ce rapport, la commission informe l'Etat partie concerné de ses constatations et, si nécessaire, fait des recommandations. Elle peut prendre l'initiative de consultations avec l'Etat partie aux fins d'améliorer le traitement des personnes privées de liberté.
11. En règle générale, les rapports, constatations, recommandations et consultations de la commission sont confidentiels. Cependant, à titre exceptionnel, en cas de non-coopération du gouvernement concerné ou de refus d'appliquer les recommandations, la commission peut décider de faire une déclaration publique à ce sujet avec ses constatations et recommandations. Elle doit publier ses constatations et recommandations lorsque l'Etat concerné le demande.
12. La commission soumet au Comité des Ministres un rapport général qui sera transmis à l'Assemblée parlementaire et rendu public.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 11

La présente convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 12

1. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la convention conformément aux dispositions de l'article 11.
2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 13

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente convention à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. La convention entrera en vigueur à l'égard de ce ou de ces territoires le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

Article 14

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente convention.

Article 15

3. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
4. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 16

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil :

a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
c toute date d'entrée en vigueur de la présente convention conformément à ses articles 12 et 13;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente convention, à l'exception des mesures prévues au chapitre III.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à .........., le .................., en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.