L'Assemblée,
1. Considérant que l'application du paragraphe 3 de l'article 14 du Règlement, libellé comme suit :
"Tout document visé au paragraphe 1 ci-dessus est renvoyé par le Bureau à la commission compétente pour l'examiner ; le Bureau soumet ce renvoi à la ratification de l'Assemblée à sa plus proche séance. En principe, un document ne peut être renvoyé pour examen au fond qu'à une seule commission, toute autre commission pouvant être saisie pour avis. Le Bureau peut toutefois renvoyer un ou plusieurs chapitres d'un même document à plusieurs commissions pour examen au fond.",
présente de sérieux inconvénients lorsque l'Assemblée doit se prononcer globalement sur des questions relevant au même titre de la compétence de plusieurs commissions ;
2. Considérant que tel est en particulier le cas du programme de travail intergouvememental du Conseil de l'Europe ;
3. Considérant qu'il y aurait tout avantage à recourir en l'occurrence aux possibilités offertes par le paragraphe 2 de l'article 43 du Règlement qui dispose :
"En outre, l'Assemblée peut, pour des objets déterminés, constituer des commissions spéciales. Toute proposition tendant à la constitution d'une commission spéciale est inscrite au rôle de l'Assemblée dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessus et renvoyée pour rapport à la commission du Règlement.
Le mandat de la commission spéciale prend fin après la discussion de son rapport par l'Assemblée.",
4. Décide qu'après chaque transmission à l'Assemblée d'un programme de travail intergouvernemental du Conseil de l'Europe sera constituée une commission spéciale chargée de faire rapport sur ce document, composée d'un membre de chacune des commissions générales intéressées de l'Assemblée, un siège étant en outre réservé à chaque délégation nationale non encore représentée, et appelée à être dissoute une fois achevée la discussion de son rapport en Assemblée plénière.