Informatique et protection des droits de l'homme
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l'Assemblée le 1er février 1980 (27e séance) (voir Doc. 4472Doc. 4472, rapport de la commission de la science et de la technologie). Texte adopté par l'Assemblée le 1er février 1980 (27e séance).
- Thesaurus
L'Assemblée,
1. Convaincue que le développement technologique en matière d'informatique et de télécommunications doit être assorti d'une législation nationale et internationale assurant la protection des droits et des intérêts des citoyens, et en particulier du droit à la vie privée protégé par l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
2. Convaincue que le développement technologique en matière d'informatique et de télécommunications doit être assorti d'une législation nationale et internationale assurant la protection des droits et des intérêts des citoyens, et en particulier du droit à la vie privée protégé par l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
3. Notant que l'étude de ce projet de convention, commencée en 1976, a été grandement facilitée par l'adoption par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en 1973 et 1974 de résolutions énonçant les principes applicables à la protection de la vie privée des personnes physiques vis-à-vis des banques de données électroniques dans les secteurs privé et public ;
4. Rappelant que ces résolutions se fondaient sur une étude entreprise par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe à la suite de la
Recommandation 509 (1968) de l'Assemblée relative au degré de protection de la vie privée et autres droits et intérêts des personnes, qui est offert par la Convention européenne des Droits de l'Homme et par les différentes lois internes des Etats membres face aux récentes réalisations dans le domaine de la science et de la technologie ;
5. Estimant que les travaux du Conseil de l'Europe ont, au cours des douze dernières années, exercé sur le développement des législations nationales et sur l'opinion publique dans tous les Etats membres une influence continue et fructueuse, conformément à la vocation de l'Organisation dans le domaine de la protection des droits de l'homme ;
6. Appréciant les efforts engagés dans ce même sens par d'autres institutions internationales, et en particulier l'intérêt manifesté dans ce domaine par le Parlement européen ;
7. Ayant pris connaissance de la communication de l'ancien Parlement européen au Conseil de l'Europe, transmettant sa Résolution relative à la protection des droits de la personne face au développement des progrès techniques dans le domaine de l'informatique, adoptée à sa session de mai 1979 (
Doc. 4377) ;
8. Considérant les points de vue exprimés le 24 septembre 1979 au sujet de cette résolution par les porte-parole des groupes politiques au cours du débat du Parlement européen issu des élections directes ;
9. Considérant que tous les Etats membres, y compris ceux des Communautés européennes, se doivent de préserver le délicat équilibre visé par le projet de convention du Conseil de l'Europe entre la libre circulation des données et la protection du droit au respect de la vie privée,
10. Décide :
a d'inviter le Parlement européen à porter son attention sur le mode d'action qui, dans le cadre des Communautés européennes, pourrait améliorer la mise en oeuvre des principes contenus dans la future convention du Conseil de l'Europe sur la protection des données ;
b de faire appel aux parlements nationaux dans les pays où une telle action s'avère encore nécessaire, pour que, conformément à sa
Recommandation 866 (1979), soit instituée une législation sur la protection des données s'inspirant des principes définis par le Conseil de l'Europe et facilitant ainsi la conclusion et l'entrée en vigueur rapides de la convention.