Sous-amendements et recevabilité d'amendements et de sous-amendements oraux
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 22 mars 1984. Voir Doc. 5114, rapport de la commission du Règlement.
- Thesaurus
L'Assemblée
1. Considérant les difficultés qui ont surgi au cours de ses débats du fait de la présentation d'amendements et de sous-amendements oraux ;
2. Considérant l'utilité d'établir des règles de conduite en la matière, tout en gardant à l'esprit la nécessité de permettre aux travaux de l'Assemblée de se dérouler dans les meilleures conditions possible et de faciliter les prises de décisions ;
3. Constatant que le Règlement ne contient pas de disposition concernant les sous-amendements, alors que cette pratique est en vigueur depuis de longues années ;
4. Vu le rapport de sa commission du Règlement (
Doc. 5114),
5. Décide de modifier l'article 30 du Règlement, qui se lirait comme suit :
« Article 30
Amendements et sous-amendements
6. Tout Représentant ou Suppléant peut présenter et développer des amendements et des sous-amendements.
7. Les amendements doivent avoir trait directement au texte qu'ils visent à modifier et ne peuvent être apportés qu'au dispositif
Note
8. Les sous-amendements doivent avoir trait à un amendement précédemment déposé et ne sont recevables que dans la mesure où ils ne contredisent pas le sens de l'amendement. Ils ne peuvent être amendés à leur tour.
9. Le Président est juge de la recevabilité des amendements et des sous-amendements, qui doivent être signés de leur auteur et, sauf décision contraire du Président prise après consultation du président de la commission intéressée, déposés en temps utile pour en permettre l'impression et la distribution avant leur discussion.
10. Les amendements et les sous-amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s'appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier.
11. Si deux ou plusieurs amendements qui s'excluent mutuellement s'appliquent au même paragraphe, celui qui s'écarte le plus du texte de la commission a priorité sur les autres et doit être mis aux voix le premier. Son adoption entraîne le rejet des autres amendements ; s'il est rejeté, l'amendement qui, selon le même principe, se trouve avoir alors la priorité est mis aux voix, et ainsi de suite pour chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité, le Président décide, après consultation du président de la commission intéressée.
12. Il est procédé de même si deux ou plusieurs sous-amendements qui s'excluent mutuellement s'appliquent à un même amendement.
13. Le renvoi à la commission peut toujours être demandé.
14. Le renvoi d'un amendement ou d'un sous-amendement n'interrompt pas nécessairement la discussion. L'Assemblée peut impartir à la commission un délai dans lequel elle devra présenter ses conclusions sur les amendements et/ou sous-amendements renvoyés. »
15. Décide en outre, en ce qui concerne les amendements et sous-amendements oraux, de s'en tenir au principe de l'obligation du dépôt en temps voulu pour assurer la traduction et la reproduction des textes, mais de laisser néanmoins au Président une certaine latitude afin de permettre, après consultation du président de la commission intéressée, la prise en considération d'amendements et surtout de sous-amendements oraux dans l'esprit et selon les modalités décrits aux paragraphes 19 à 26 de l'exposé des motifs du rapport de la commission du Règlement (
Doc. 5114).