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Modification de diverses dispositions du Règlement de l'Assemblée

Résolution 895 (1988)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 5823, rapport de la commission du Règlement. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 23 mars 1988.
Thesaurus

L'Assemblée,

1. Vu sa Résolution 852 (1985) relative à la révision du Règlement de l'Assemblée;
2. Considérant l'opportunité d'un premier bilan de l'application des dispositions nouvelles ou modifiées du Règlement en vigueur depuis le 1er janvier 1986, et de procéder à un ajustement de celles qui n'ont pas donné entière satisfaction ou qui ont créé des difficultés,
3. Décide de modifier comme suit le Règlement de l'Assemblée, ces modifications devant entrer en vigueur à l'ouverture de la 40e Session ordinaire de l'Assemblée (2 mai 1988).

N.B. Les textes modifiés ou nouveaux sont indiqués en italique.

Article 6

Vérification des pouvoirs

1 à 5.a. (Sans changement)

5.b. La commission du Règlement fait rapport à l'Assemblée si possible dans les vingt-quatre heures.

Ce rapport est examiné par l'Assemblée dans les vingt-quatre heures qui suivent le constat de son dépôt.

6. (Sans changement)

Article 9

Élection du BureauNote

1. Aucun Représentant ne peut être candidat aux fonctions de Président et aucun Représentant ou Suppléant à celles de Vice-Président si sa candidature n'a pas été présentée par écrit par trois Représentants ou Suppléants au moins avant l'ouverture du premier tour de scrutinNote.

2 à 9. (Sans changement)

Article 14

Rôle des questions soumises à l'Assemblée

1 et 2. (Sans changement)

3. L'Assemblée peut prononcer le retrait d'une question du rôle:

a à la demande de la commission saisie;
b si la commission saisie n'a pas fait rapport dans les quatre années suivant le renvoi.

Article 28

Discussion et examen des textes

1. Sans changement)

2. Ce rapport est mis en distributionNote deux semaines au moins avant l'ouverture ou la reprise de la session. Si la commission n'est pas en état d'achever l'examen d'un rapport en temps utile, elle peut décider, à la majorité des deux tiers, la distribution d'un rapport provisoire en tant que document de l'AssembléeNote. En l'absence du rapport ou du rapport provisoire distribué avant le délai de deux semaines et sauf si la procédure d'urgence a été préalablement requise conformément à l'article 48 ci-dessous, le Président prononce le report du débat à une partie de session ultérieure si cinq membres au moins de l'Assemblée en font la demande.

3 et 4. (Sans changement)

Article 30

Amendements et sous-amendements

1. Tout Représentant ou Suppléant peut présenter des amendements et des sous-amendements. Toutefois, un rapporteur ne peut présenter, même à titre personnel, un amendement qui aurait été rejeté par la commission au nom de laquelle il rapporte.

2 à 9. (Sans changement)

Article 32

Droit à la parole

1 à 4. (Sans changement)

5. Les Représentants au Comité des MinistresNoteet le rapporteur d'une question en discussion sont entendus sur leur demande.

6 et 7. (Sans changement)

Article 35

Modes de votation

1 à 4. (Sans changement)

5. Pour les nominations, le vote a lieu au scrutin secret. Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont la candidature a été régulièrement présentée avant l'ouverture du premier tour de scrutin entrent dans le calcul des suffrages exprimésNote.

Article 45

Procédure en commission

1 à 6. (Sans changement)

7. Sont proclamés élus au premier tour de scrutin les candidats ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimésNote. Au deuxième tour, l'élection est acquise à la majorité relativeNote. En cas d'égalité des voix, il est procédé à un troisième tour de scrutin ; en cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est proclamé élu. L'ordre de préséance des vice-présidents est déterminé par l'ordre suivant lequel ils ont été élus et, en cas d'égalité des voix ou d'élection sans scrutin, par l'âge.

8 à 15. (Sans changement)

16. Les réunions de commissions ne sont pas publiques, à moins qu'une commission n'en décide autrement dans un cas particulier. Sauf décision contraire de la commission, les Représentants et Suppléants peuvent assister aux réunions des commissions dont ils ne font pas partie, mais sans pouvoir prendre part à leurs discussions.

Toutefois un Représentant ou Suppléant, auteur d'une proposition renvoyée à une commission, est invité par celle-ci à participer à ses travaux avec voix consultative.

Les conditions dans lesquelles une personne qui n'est pas Représentant ou Suppléant à l'Assemblée est entendue par une commission sont fixées par cette commission. (Deuxième phrase supprimée)

Suite du texte du paragraphe 16 sans changement)

17 et 18. (Sans changement)

Article 47

Rapports des commissions

1 à 7. (Sans changement)

8. (Version française, sans changement)

9. (Sans changement)