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Limite d'âge de 70 ans pour l'exercice de la fonction de juge à la Cour européenne des Droits de l'Homme

Résolution 1232 (2000)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Voir Doc. 8887, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: Lord Kirkhill. Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nomde l’Assemblée, le 9 novembre 2000.
Thesaurus
1. L’Assemblée rappelle qu'aux termes de l'article 23, paragraphe 6, de la Convention européenne des Droits de l'Homme «le mandat des juges s'achève dès qu'ils atteignent l'âge de 70 ans». Elle rappelle également que le juge au titre de l'Italie a atteint cet âge au début de septembre 2000.
2. Il appartient donc à la Haute Partie contractante visée, à savoir l'Italie, de soumettre une liste de trois candidat(e)s, puis à l'Assemblée de procéder à l'élection d'un nouveau juge (article 22, paragraphe 1, de la Convention).
3. L'Assemblée estime qu'il s'agit en l'occurrence d'une obligation essentielle pour les organes concernés et que l'article 23, paragraphe 7 («les juges restent en fonctions jusqu'à leur remplacement»), de la Convention a un caractère subsidiaire et tend à garantir la continuité des travaux de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
4. Dans ce contexte, il n'est pas pertinent que le premier renouvellement partiel de la Cour ait lieu l'année prochaine et que le juge au titre de l'Italie fasse partie des magistrats qui devront être réélus.
5. L'Assemblée estime essentiel que la Cour européenne des Droits de l'Homme soit considérée comme un tribunal «modèle» en Europe et que les dispositions de la Convention, qu'elles touchent au fond ou à la procédure, soient scrupuleusement appliquées. L'Assemblée estime que des situations analogues à celle du juge au titre de l'Italie peuvent se présenter à l'avenir et qu'un premier précédent, relatif à l'inobservation de l'âge de la retraite tel qu'il est prévu dans la Convention, pourrait avoir des conséquences indésirables au cours des prochaines années.
6. L'Assemblée ne partage pas le point de vue du Comité des Ministres, tel qu'il est exprimé dans sa réponse à la Question écrite n° 386 (voir Doc. 8781), selon lequel la situation présente serait exceptionnelle. Elle ne voit pas non plus en quoi l'élection d'un nouveau juge italien risquerait de «perturber le fonctionnement de la nouvelle Cour dans cette situation».
7. L'Assemblée se félicite du rôle actif joué par le Secrétaire Général dans la recherche d'une solution à cette délicate question.
8. L'Assemblée attire par conséquent l'attention des membres de la Cour sur l'obligation des juges de prendre leur retraite lorsqu’ils atteignent l’âge de 70 ans.
9. Elle exhorte:
9.1 chaque Partie contractante à la Convention à soumettre une nouvelle liste de candidat(e)s au moins six mois avant qu'un juge siégeant à la Cour au titre de cet Etat atteigne l’âge de la retraite, de manière à permettre son remplacement dès qu’il atteint l’âge de 70 ans;
9.2 la République italienne à présenter, sans plus tarder, une liste de trois candidat(e)s en vue de l'élection d'un nouveau juge au titre de l'Italie.