Projet de deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Discussion par l’Assemblée le 29 juin 2001 (24e séance) (voir Doc. 9118rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Dreyfus-Schmidt). Texte adopté par l’Assemblée le 29 juin 2001 (24e séance).
- Thesaurus
1. L’Assemblée se félicite de l’intention du Comité des Ministres de renforcer l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États.
2. Elle rappelle sa
Recommandation 1507 (2001) – Lutte de l’Europe contre la criminalité économique et le crime organisé transnational: progrès ou recul? - dans laquelle elle invitait le Comité des Ministres à accélérer les travaux entrepris pour mettre à jour la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale de 1959 (STE n° 30) et la compléter par un deuxième protocole additionnel.
3. Elle note que le chapitre I du projet de deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et ses six articles apportent quelques précisions à la convention et au premier protocole (STE no 99), dont la plupart sont bienvenues – deux d’entre elles seulement posant problème.
4. D’une part, à l’article 1er, le projet propose une nouvelle rédaction de l’article 1 de la convention, nouvelle rédaction dans laquelle le troisième alinéa prévoit l’extension du champ d’application de la convention à des décisions administratives pouvant «donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale».
5. En vérité, cette proposition, peu claire, doit être écartée: si une juridiction pénale est saisie d’un recours contre une décision administrative, la convention s’appliquera du fait de leur confiance accordée à l’autorité judiciaire.
6. Une éventuelle entraide entre administrations ne peut relever que d’une autre convention. Il y a donc lieu de supprimer, à l’article 1er, le paragraphe 3 et subséquemment l’article 26 prévoyant que «toute Partie pourra, à tout moment [...] indiquer quelles autorités elle considérera comme des autorités administratives au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention» ainsi que, à l’article 4, paragraphe 3, et deux fois, les mots «administrative ou».
7. D’autre part, l’article 5 du projet comporte une nouvelle rédaction de l’article 20 de la convention: aux deux exceptions actuellement prévues au principe de gratuité de l’entraide (intervention d’experts et frais de transfèrement) serait ajoutée une troisième exception permettant le remboursement «des frais importants ou extraordinaires». Le moins qu’on puisse dire est que la formule est doublement vague: où commence «l’importance» et que peuvent être des «frais extraordinaires»?
8. Il est nécessaire de préciser ces deux notions, même si le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l’Europe est d’ores et déjà chargé, à l’article 28 du projet de deuxième protocole additionnel, de suivre l’exécution «de la convention et des ses protocoles» et de faciliter «au besoin le règlement amiable de toute difficulté d’application». Cet article 28 devrait d’ailleurs être intégré dans la convention elle-même.
9. Le chapitre II du projet apporte vingt et un articles nouveaux dont plusieurs permettent, dans l’entraide judiciaire en matière pénale et entre États concernés, le recours à des procédés modernes: auditions par vidéoconférence (article 9) et par conférence téléphonique (article 10).
10. Les droits et obligations des États font l’objet des autres articles: exécution différée des demandes «si le fait de donner suite à une demande risque d’avoir une incidence négative sur une enquête, des poursuites ou toute autre procédure connexe» (article 7); transmission spontanée d’information (article 11); restitution (article 12); transfèrement temporaire de personnes détenues (article 13); comparution personnelle de personnes condamnées et transférées (article 14); langue des actes de procédure et des décisions judiciaires à remettre (article 15); remise par voie postale (article 16); observation transfrontalière (article 17); livraison surveillée (article 18); enquête discrète (article 19); équipe commune d’enquête (article 20); responsabilité pénale, d’une part, civile, d’autre part, en ce qui concerne les fonctionnaires (articles 21 et 22); mesures provisoires (article 23); confidentialité (article 24); protection des données (article 25).
11. Le chapitre III et ses six articles sont consacrés à la signature du deuxième protocole, à son entrée en vigueur, aux adhésions, à l’application territoriale, aux réserves, à la dénonciation éventuelle du protocole, aux notifications à faire par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
12. Ce projet de deuxième protocole est extrêmement souple en ce qu’il permet à chaque Partie de ne pas adhérer à certaines dispositions (sous réserve de ne pouvoir en demander application aux autres Parties), de retirer à tout moment partie de ses réserves et de dénoncer ledit protocole. Pour l’instant, il suffit de spécifier que la souplesse prévue par le projet de deuxième protocole est exactement la même que celle qui se trouve dans la convention elle-même et se retrouve déjà dans son premier protocole.
13. L’Assemblée exprime le souhait que l’entraide sous toutes ses formes devienne si effective qu’il sera, dans l’avenir, possible de la rendre intégralement opposable à tout État et particulièrement aux États membres du Conseil de l’Europe. Il faut faire en sorte que le Comité des Ministres, en conformité avec le présent avis, adopte au plus vite le texte du deuxième protocole additionnel, afin que celui-ci puisse être ouvert à la signature le plus tôt possible.