Un statut internationalement reconnu pour les observateurs d’élections
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte adopté par la Commission permanente, agissant
au nom de l’Assemblée, le 12 novembre 2010 (voir Doc. 12355, rapport
de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme,
rapporteur: M. Weekers). Voir également la Recommandation 1945 (2010).
- Thesaurus
1. L’Assemblée parlementaire renvoie
à ses travaux antérieurs relatifs au processus électoral, en particulier
à sa
Résolution 1320
(2003) sur le Code de bonne conduite en matière électorale,
à sa
Résolution 1546
(2007) sur le Code de bonne conduite des partis politiques,
à sa
Résolution 1591
(2007) sur le vote à distance, à sa
Résolution 1590 (2007) sur le vote
à bulletin secret – Code européen de bonne conduite sur le vote
à bulletin secret comprenant des lignes directrices pour les personnalités
politiques, les observateurs et les électeurs, à sa
Résolution 1705 (2010) sur
les seuils électoraux et autres aspects des systèmes électoraux
ayant une incidence sur la représentativité des parlements dans
les Etats membres du Conseil de l’Europe, et, enfin, à sa
Résolution 1736 (2010) sur
le Code de bonne conduite en matière de partis politiques.
2. Les élections démocratiques sont la manifestation des droits
fondamentaux, civils et politiques, et constituent un pilier essentiel
de stabilité politique. L’Assemblée a déjà souligné que la tenue,
à intervalles réguliers, d’élections libres à scrutin égal, universel,
secret et direct, reste une condition fondamentale de la reconnaissance
du caractère démocratique d’un système politique, et que son objectif
est d’établir la plus vaste zone au monde d’«élections libres et
équitables».
3. L’observation des élections joue un rôle important dans l’amélioration
du processus électoral démocratique et dans la promotion de la protection
des droits de l’homme. Les observateurs électoraux supervisent des
élections se déroulant conformément à des normes législatives nationales
et internationales. Ils examinent également le cadre législatif
électoral en vigueur. Par conséquent, l’observation des élections est
un instrument efficace pour identifier les failles du processus
électoral et pour empêcher la fraude. C’est aussi un outil qui renforce
la confiance de l’électorat dans le processus électoral.
4. Aujourd’hui, l’observation des élections est une procédure
largement acceptée. Au niveau international, de nombreuses organisations,
dont l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) et l’Union européenne, participent à l’observation des élections,
et la plupart ont adopté des lignes directrices sur le statut des
observateurs d’élections.
5. L’Assemblée note que, même si plusieurs organisations sont
soucieuses de promouvoir des élections libres et équitables et que,
par conséquent, plusieurs lignes directrices régissent le statut
des observateurs d’élections de diverses manières, ces lignes directrices
manquent de cohérence. Dans sa
Résolution 1320 (2003), l’Assemblée,
constatant que «chaque organisation européenne ou internationale
appliquait ses propres critères en matière d’observation et d’évaluation
des élections, et qu’il n’existe aucun texte formel définissant
les principes du patrimoine électoral européen ni d’organe européen
permanent de contrôle électoral», estime que «le Conseil de l’Europe,
en raison de son rôle spécifique de gardien de la démocratie en
Europe, doit être à l’avant-garde en matière de codification des
règles électorales».
6. L’Assemblée rappelle qu’elle possède une longue expérience
en matière d’observation des élections et souligne le rôle qu’elle
joue dans la promotion des élections démocratiques.
7. Elle attire également l’attention sur l’acquis des autres
organes du Conseil de l’Europe en matière de droit électoral, en
particulier les travaux de la Commission européenne pour la démocratie
par le droit (Commission de Venise) et de son Conseil des élections
démocratiques, ainsi que ceux du Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l’Europe. Elle salue spécialement les lignes
directrices relatives à l’élection adoptées par la Commission de
Venise, tel le Code de bonne conduite en matière électorale, et
ses récents documents sur le statut des observateurs d’élections.
8. S’appuyant sur les recommandations et les lignes directrices
de la Commission de Venise, l’Assemblée constate que, même si plusieurs
instruments de droit international, essentiellement non contraignants,
traitent des droits et des devoirs des observateurs d’élections,
ces derniers ne font pas l’objet de règles communes. Au niveau international,
ces règles restent encore fragmentaires. L’Assemblée estime qu’il
est nécessaire d’harmoniser les règles internationales sur le statut
des observateurs d’élections.
9. S’agissant des règles nationales régissant le statut des observateurs
d’élections, l’Assemblée constate que, dans la majorité des Etats
membres, elles ne font l’objet d’aucune disposition législative.
Bien que certains Etats aient prévu des règles sur ce point, ces
dispositions varient considérablement d’un pays à l’autre, et les pratiques
électorales restent encore soumises à des traditions nationales
disparates. L’Assemblée rappelle que cette situation ne doit pas
servir de prétexte pour saper les principes fondamentaux régissant
la conduite d’élections libres et équitables.
10. L’Assemblée estime que l’adoption de règles unifiées à l’échelon
européen pourrait renforcer le statut de l’observation des élections,
de même que leur crédibilité et leur légitimité, et empêcher certains
problèmes pratiques – tel le risque de «faire son marché» parmi
les observateurs d’élections. Ces règles doivent être fondées sur
la Déclaration de principes pour l’observation internationale d’élections
et sur le Code de conduite à l’usage des observateurs électoraux
internationaux.
11. Le Conseil de l’Europe doit redoubler d’efforts pour maintenir
la confiance dans les systèmes électoraux. La mise en œuvre des
précédentes lignes directrices et d’un statut uniforme pour les
observateurs d’élections serait l’un des moyens de réaliser cet
objectif.
12. L’Assemblée en appelle donc aux Etats membres du Conseil de
l’Europe:
12.1 pour mettre en œuvre
dans leur législation nationale, si ce n’est déjà fait, la Déclaration
de principes pour l’observation internationale d’élections et le
Code de conduite à l’usage des observateurs électoraux internationaux;
12.2 pour promouvoir la connaissance des règles édictées par
ces textes auprès des parties prenantes, tant en organisant des
séminaires et des formations qu’en fournissant une documentation pertinente
et actualisée;
12.3 pour mettre en place une coopération internationale avec
d’autres organisations, telles que le Bureau des institutions démocratiques
et des droits de l’homme de l’Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE/BIDDH) et l’Union européenne, et avec d’autres parties
prenantes à l’observation des élections.
13. L’Assemblée se félicite des travaux précieux menés par la
Commission de Venise en matière de droit électoral, en particulier
pour codifier et mettre en place des règles régissant le statut
des observateurs d’élections. Elle l’encourage à poursuivre ses
efforts dans ce domaine.
14. En outre, l’Assemblée en appelle aux Etats membres du Conseil
de l’Europe pour mettre en œuvre les lignes directrices de la Commission
de Venise sur un statut internationalement reconnu pour les observateurs d’élections,
tout en veillant à ce que ces lignes directrices ne fassent pas
double emploi avec les normes fixées dans la Déclaration de principes
pour l’observation internationale des élections et dans le Code
de conduite à l’usage des observateurs électoraux internationaux.
En établissant des règles explicites sur les droits et les devoirs
des observateurs d’élections, les Etats membres doivent en particulier:
14.1 permettre aux observateurs d’élections
de couvrir les domaines d’évaluation de tout le processus électoral,
y compris la période antérieure au scrutin, le jour du scrutin et
la période postérieure au scrutin;
14.2 s’assurer que les observateurs d’élections sont convoqués
suffisamment à l’avance;
14.3 définir clairement et harmoniser la procédure d’accréditation,
les règles régissant l’accréditation devant être appliquées avec
souplesse;
14.4 prévoir des voies de recours en cas de non-respect des
droits des observateurs d’élections;
14.5 veiller à ce que la liberté de circulation des observateurs
ne soit pas entravée;
14.6 garantir la sécurité des observateurs d’élections dans
l’exercice de leurs fonctions.
15. Les membres des délégations parlementaires auprès de l’Assemblée
sont invités:
15.1 à introduire
la question du statut des observateurs d’élections dans les travaux
de leurs parlements nationaux;
15.2 à promouvoir les travaux menés par la Commission de Venise
et l’Assemblée en matière électorale, notamment l’observation des
élections.