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Mettre fin à l’apatridie des enfants – une nécessité

Résolution 2099 (2016)

Auteur(s) :
Assemblée parlementaire
Origine
Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 4 mars 2016 (voir Doc. 13985, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées, rapporteur: M. Manlio Di Stefano; et Doc. 13990, avis de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme, rapporteur: M. Boriss Cilevičs).
1. L’Assemblée parlementaire rappelle ses travaux sur les questions relatives à la nationalité, en particulier sa Résolution 1989 (2014) sur l’accès à la nationalité et la mise en œuvre effective de la Convention européenne sur la nationalité, sa Recommandation 194 (1959) sur la nationalité des enfants d’apatrides et sa Recommandation 1081 (1988) sur les problèmes de nationalité dans les mariages mixtes. Elle souligne aussi que le droit à une nationalité est consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
2. L’Assemblée renvoie à l’acquis du Conseil de l’Europe relatif à la prévention de l’apatridie, en particulier à la Convention européenne de 1997 sur la nationalité (STE n° 166), à la Convention de 2006 sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’Etats (STCE n° 200) et à la Recommandation CM/Rec(2009)13 du Comité des Ministres sur la nationalité des enfants. Elle rappelle également que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5) (droit au respect de la vie privée et familiale) a été interprété de manière à inclure le respect de la nationalité dans le contexte du refus d’accorder une nationalité ou celui d’une incertitude quant à la possibilité de se voir reconnaître une nationalité.
3. L’Assemblée rappelle les instruments applicables des Nations Unies, à savoir la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant, la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, qui a été ratifiée par 29 Etats membres du Conseil de l'Europe.
4. Les changements des frontières nationales et le déplacement de populations à la suite de crises et de conflits internationaux sont parmi les causes principales de l’apatridie. Dans l’histoire européenne récente, les nombres les plus élevés d’apatrides sont le résultat de la seconde guerre mondiale, puis de l’effondrement de l’Union soviétique et de la Yougoslavie. La crise migratoire actuelle, marquée par le départ de leur pays de centaines de milliers de Syriens et d’autres réfugiés dans l’espoir de mener en Europe une vie plus sûre, pose un nouveau problème d’apatridie qui, à défaut d’être traité dans sa globalité, ne fera qu’augmenter l’effectif de la population apatride en Europe.
5. On dénombre aujourd’hui plus de 10 millions d’apatrides dans le monde et, chaque année, pas moins de 70 000 enfants naissent sans nationalité. L’Europe compte à elle seule plus de 600 000 apatrides. Certains migrants et demandeurs d’asile en Europe sont déjà apatrides à leur arrivée; il est d’autant plus urgent, dans leur cas, de régler la situation de leurs enfants nés en exil. Toutefois, la majorité des apatrides européens sont nés et vivent en Europe; nombre d’entre eux ne seraient pas apatrides aujourd’hui si tous les Etats européens avaient mis en place des garanties généralisées contre l’apatridie des enfants, comme l’exige le droit international.
6. L’incapacité à garantir à chaque enfant la jouissance du droit à une nationalité a de graves conséquences pour les enfants, leur famille et la société dans son ensemble. L’apatridie engendre des problèmes de discrimination et d’accès au logement, à l’éducation, aux soins de santé et à l’emploi. Elle accroît les difficultés rencontrées par les personnes qui risquent déjà d’être en situation de vulnérabilité sociale. Le règlement de la question de l’apatridie dès le plus jeune âge empêcherait la persistance de tels problèmes et situations de discrimination à l’âge adulte. En outre, les enfants qui ont le droit de devenir citoyens peuvent réellement trouver leur place dans la société et apporter leur contribution à celle-ci.
7. Le vaste cadre juridique et réglementaire international lié à l’apatridie et au droit de chaque enfant à une nationalité fournit une garantie générale contre l’apatridie des enfants. Toutefois, malgré ce solide cadre juridique international, la législation nationale de plusieurs Etats européens contient des dispositions qui suscitent de graves inquiétudes et peuvent provoquer ou prolonger des situations d’apatridie.
8. La législation applicable à Chypre, en Norvège, en Roumanie et en Suisse contient des garanties insuffisantes contre l’apatridie des enfants ou en est totalement dépourvue, en violation des obligations régionales et internationales.
9. L’Azerbaïdjan, la Croatie, l’Estonie, la Géorgie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, «l'ex-République yougoslave de Macédoine», la Pologne, la Slovénie et la République tchèque ont instauré des garanties conditionnelles qui n’offrent pas aux enfants une pleine protection contre l’apatridie, car elles ne jouent que si les parents de l’enfant sont apatrides ou de nationalité inconnue, mais pas dans les cas où des parents qui ont une nationalité ne peuvent pas la transmettre à leurs enfants.
10. Dans certains Etats membres du Conseil de l'Europe, les parents ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants et, dans d’autres, la garantie est subordonnée à une condition de résidence qui est contraire aux normes internationales.
11. Au vu de ce qui précède, l’Assemblée exhorte tous les Etats membres du Conseil de l'Europe à prendre des mesures pour mettre fin à l’apatridie au moyen de réformes législatives et politiques, et par la mise en œuvre effective des dispositions existantes.
12. A cette fin, l’Assemblée demande aux Etats membres d’adopter les mesures ci‑après pour éradiquer l’apatridie des enfants:
12.1 s’agissant de l’application des conventions internationales sur l’apatridie, l’Assemblée:
12.1.1 appelle l’Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Belgique, Chypre, l’Espagne, l’Estonie, la Géorgie, l’Irlande, le Liechtenstein, la Lituanie, Monaco, le Royaume-Uni, Saint‑Marin, la Serbie, la Slovénie, la Suisse et la Turquie à signer et à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la nationalité, et la Croatie, la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, la Pologne et la Fédération de Russie à la ratifier;
12.1.2 appelle les Etats qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’Etats;
12.1.3 invite les Etats qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier la Convention de 1954 des Nations Unies relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie;
12.2 s’agissant de la législation nationale, elle les exhorte:
12.2.1 à prendre, le cas échéant, des mesures pour mettre fin à l’apatridie au moyen de réformes législatives et politiques assorties de dispositions d’application et de mécanismes de contrôle;
12.2.2 à revoir, en les modifiant si nécessaire, les cadres législatif et politique afin de mettre les lois nationales en conformité avec les normes et instruments internationaux précités, et en particulier de s’assurer que la législation nationale prévoit l’octroi de la nationalité à chaque enfant né sur leur territoire qui, autrement, risque l’apatridie;
12.2.3 à introduire de nouvelles procédures de détermination de l’apatridie ou à améliorer celles qui existent, conformément aux principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), afin de s’assurer que tous les apatrides présents sur leur territoire sont recensés et protégés, et, in fine, qu’ils acquièrent la nationalité grâce à une procédure de naturalisation facilitée;
12.2.4 à garantir que la naissance de tout enfant sur leur territoire est enregistrée immédiatement. Les Etats sont notamment incités à garantir l’enregistrement à la naissance des enfants issus de communautés vulnérables;
12.3 s’agissant des politiques et pratiques nationales, elle les invite:
12.3.1 à prendre des mesures pour assurer aux enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants ainsi qu’aux enfants de réfugiés, de demandeurs d’asile et de migrants nés sur leur territoire une protection globale contre l’apatridie, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la nécessité de prévenir l’exclusion et la discrimination;
12.3.2 à participer au Plan d’action global des Nations Unies visant à mettre fin à l’apatridie 2014-2024 et à le soutenir, notamment en élaborant et en mettant en œuvre des plans d’action nationaux en collaboration avec le HCR et en apportant un appui financier au plan d’action global;
12.3.3 à travailler et à promouvoir ensemble la prévention et la résolution de l’apatridie en recourant, par exemple, au système d’Examen périodique universel des Nations Unies qui permet aux Etats de formuler des recommandations à l’intention d’autres Etats membres pour traiter les situations d’apatridie.