Mettre fin à l’apatridie des enfants – une nécessité
- Auteur(s) :
- Assemblée parlementaire
- Origine
- Texte
adopté par la Commission permanente, agissant au nom
de l’Assemblée, le 4 mars 2016 (voir Doc. 13985, rapport de la commission des migrations, des réfugiés
et des personnes déplacées, rapporteur: M. Manlio Di Stefano; et Doc. 13990, avis de la commission des questions juridiques et des
droits de l’homme, rapporteur: M. Boriss Cilevičs).
1. L’Assemblée
parlementaire rappelle ses travaux sur les questions relatives à
la nationalité, en particulier sa
Résolution 1989 (2014) sur l’accès à la nationalité et la mise en œuvre effective
de la Convention européenne sur la nationalité, sa
Recommandation 194 (1959) sur la nationalité des enfants d’apatrides et sa
Recommandation 1081 (1988) sur les problèmes de nationalité dans les mariages mixtes.
Elle souligne aussi que le droit à une nationalité est consacré
par la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.
2. L’Assemblée renvoie à l’acquis du Conseil de l’Europe relatif
à la prévention de l’apatridie, en particulier à la Convention européenne
de 1997 sur la nationalité (STE n° 166), à la Convention de 2006
sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession
d’Etats (STCE n° 200) et à la Recommandation CM/Rec(2009)13 du Comité
des Ministres sur la nationalité des enfants. Elle rappelle également
que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
(STE no 5) (droit au respect de la vie
privée et familiale) a été interprété de manière à inclure le respect
de la nationalité dans le contexte du refus d’accorder une nationalité
ou celui d’une incertitude quant à la possibilité de se voir reconnaître
une nationalité.
3. L’Assemblée rappelle les instruments applicables des Nations
Unies, à savoir la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant,
la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention
de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, qui a été ratifiée
par 29 Etats membres du Conseil de l'Europe.
4. Les changements des frontières nationales et le déplacement
de populations à la suite de crises et de conflits internationaux
sont parmi les causes principales de l’apatridie. Dans l’histoire
européenne récente, les nombres les plus élevés d’apatrides sont
le résultat de la seconde guerre mondiale, puis de l’effondrement
de l’Union soviétique et de la Yougoslavie. La crise migratoire
actuelle, marquée par le départ de leur pays de centaines de milliers
de Syriens et d’autres réfugiés dans l’espoir de mener en Europe
une vie plus sûre, pose un nouveau problème d’apatridie qui, à défaut
d’être traité dans sa globalité, ne fera qu’augmenter l’effectif
de la population apatride en Europe.
5. On dénombre aujourd’hui plus de 10 millions d’apatrides dans
le monde et, chaque année, pas moins de 70 000 enfants naissent
sans nationalité. L’Europe compte à elle seule plus de 600 000 apatrides.
Certains migrants et demandeurs d’asile en Europe sont déjà apatrides
à leur arrivée; il est d’autant plus urgent, dans leur cas, de régler
la situation de leurs enfants nés en exil. Toutefois, la majorité
des apatrides européens sont nés et vivent en Europe; nombre d’entre eux
ne seraient pas apatrides aujourd’hui si tous les Etats européens avaient
mis en place des garanties généralisées contre l’apatridie des enfants,
comme l’exige le droit international.
6. L’incapacité à garantir à chaque enfant la jouissance du droit
à une nationalité a de graves conséquences pour les enfants, leur
famille et la société dans son ensemble. L’apatridie engendre des problèmes
de discrimination et d’accès au logement, à l’éducation, aux soins
de santé et à l’emploi. Elle accroît les difficultés rencontrées
par les personnes qui risquent déjà d’être en situation de vulnérabilité
sociale. Le règlement de la question de l’apatridie dès le plus
jeune âge empêcherait la persistance de tels problèmes et situations
de discrimination à l’âge adulte. En outre, les enfants qui ont
le droit de devenir citoyens peuvent réellement trouver leur place
dans la société et apporter leur contribution à celle-ci.
7. Le vaste cadre juridique et réglementaire international lié
à l’apatridie et au droit de chaque enfant à une nationalité fournit
une garantie générale contre l’apatridie des enfants. Toutefois,
malgré ce solide cadre juridique international, la législation nationale
de plusieurs Etats européens contient des dispositions qui suscitent
de graves inquiétudes et peuvent provoquer ou prolonger des situations
d’apatridie.
8. La législation applicable à Chypre, en Norvège, en Roumanie
et en Suisse contient des garanties insuffisantes contre l’apatridie
des enfants ou en est totalement dépourvue, en violation des obligations régionales
et internationales.
9. L’Azerbaïdjan, la Croatie, l’Estonie, la Géorgie, la Hongrie,
la Lettonie, la Lituanie, «l'ex-République yougoslave de Macédoine»,
la Pologne, la Slovénie et la République tchèque ont instauré des
garanties conditionnelles qui n’offrent pas aux enfants une pleine
protection contre l’apatridie, car elles ne jouent que si les parents
de l’enfant sont apatrides ou de nationalité inconnue, mais pas
dans les cas où des parents qui ont une nationalité ne peuvent pas
la transmettre à leurs enfants.
10. Dans certains Etats membres du Conseil de l'Europe, les parents
ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants et,
dans d’autres, la garantie est subordonnée à une condition de résidence
qui est contraire aux normes internationales.
11. Au vu de ce qui précède, l’Assemblée exhorte tous les Etats
membres du Conseil de l'Europe à prendre des mesures pour mettre
fin à l’apatridie au moyen de réformes législatives et politiques,
et par la mise en œuvre effective des dispositions existantes.
12. A cette fin, l’Assemblée demande aux Etats membres d’adopter
les mesures ci‑après pour éradiquer l’apatridie des enfants:
12.1 s’agissant de l’application
des conventions internationales sur l’apatridie, l’Assemblée:
12.1.1 appelle l’Andorre, l’Arménie,
l’Azerbaïdjan, la Belgique, Chypre, l’Espagne, l’Estonie, la Géorgie,
l’Irlande, le Liechtenstein, la Lituanie, Monaco, le Royaume-Uni,
Saint‑Marin, la Serbie, la Slovénie, la Suisse et la Turquie à signer
et à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la nationalité,
et la Croatie, la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg,
Malte, la Pologne et la Fédération de Russie à la ratifier;
12.1.2 appelle les Etats qui ne l’ont pas encore fait à signer
et à ratifier la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention
des cas d’apatridie en relation avec la succession d’Etats;
12.1.3 invite les Etats qui ne l’ont pas encore fait à signer
et à ratifier la Convention de 1954 des Nations Unies relative au
statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas
d’apatridie;
12.2 s’agissant de la législation nationale, elle les exhorte:
12.2.1 à prendre, le cas échéant, des
mesures pour mettre fin à l’apatridie au moyen de réformes législatives
et politiques assorties de dispositions d’application et de mécanismes
de contrôle;
12.2.2 à revoir, en les modifiant si nécessaire, les cadres législatif
et politique afin de mettre les lois nationales en conformité avec
les normes et instruments internationaux précités, et en particulier
de s’assurer que la législation nationale prévoit l’octroi de la
nationalité à chaque enfant né sur leur territoire qui, autrement,
risque l’apatridie;
12.2.3 à introduire de nouvelles procédures de détermination
de l’apatridie ou à améliorer celles qui existent, conformément
aux principes directeurs du Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR), afin de s’assurer que tous les apatrides
présents sur leur territoire sont recensés et protégés, et, in fine,
qu’ils acquièrent la nationalité grâce à une procédure de naturalisation
facilitée;
12.2.4 à garantir que la naissance de tout enfant sur leur territoire
est enregistrée immédiatement. Les Etats sont notamment incités
à garantir l’enregistrement à la naissance des enfants issus de
communautés vulnérables;
12.3 s’agissant des politiques et pratiques nationales, elle
les invite:
12.3.1 à prendre des mesures
pour assurer aux enfants réfugiés, demandeurs d’asile et migrants
ainsi qu’aux enfants de réfugiés, de demandeurs d’asile et de migrants
nés sur leur territoire une protection globale contre l’apatridie,
en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la nécessité
de prévenir l’exclusion et la discrimination;
12.3.2 à participer au Plan d’action global des Nations Unies
visant à mettre fin à l’apatridie 2014-2024 et à le soutenir, notamment
en élaborant et en mettant en œuvre des plans d’action nationaux
en collaboration avec le HCR et en apportant un appui financier
au plan d’action global;
12.3.3 à travailler et à promouvoir ensemble la prévention et
la résolution de l’apatridie en recourant, par exemple, au système
d’Examen périodique universel des Nations Unies qui permet aux Etats
de formuler des recommandations à l’intention d’autres Etats membres
pour traiter les situations d’apatridie.