8.2.1 à faire en sorte que tous les enfants
migrants non accompagnés soient dûment enregistrés en arrivant en
Europe, et que ces données soient échangées entre les différentes autorités
impliquées dans l’accueil et l’accompagnement de ces derniers;
8.2.2 à confier des responsabilités à des institutions spécialement
chargées de mettre en œuvre les programmes de protection des mineurs
migrants non accompagnés, et de superviser et coordonner leurs procédures
d’asile impliquant diverses autorités et services publics ainsi
que des organisations de la société civile;
8.2.3 à s’assurer que les mineurs migrants non accompagnés sont
traités avant tout comme des enfants dès leur arrivée en Europe
et qu’ils bénéficient d’un logement adapté à leurs besoins, d’une
protection contre toute forme de violence et d’abus (dont les abus
et l’exploitation sexuels ainsi que la traite des êtres humains),
qu’ils ne sont en aucun cas placés en rétention, comme le promeut
la Campagne parlementaire pour mettre fin à la rétention d’enfants
migrants, et qu’ils ont accès à des soins de santé et à des conditions
sanitaires qui leur permettent de se remettre rapidement des épreuves
physiques et psychologiques qu’ils ont endurées;
8.2.4 à fournir aux enfants, dès leur arrivée, des informations
qui leur sont adaptées et des services d’interprètes et de soutien
psychologique professionnels pour éviter la confusion, de nouveaux
traumatismes et les malentendus dès le départ, qui, lorsqu’ils viennent
s’ajouter aux conditions d’accueil déplorables, poussent les enfants
à fuir les centres d’accueil;
8.2.5 lorsque l’âge de l’enfant ne peut pas être établi par
des documents d’identité et seulement en cas de doute quant au statut
de mineur de la personne, à procéder à une évaluation de l’âge,
précoce et non intrusive, dans le plein respect de la dignité et
de l’intégrité des enfants. Il convient que la procédure soit pluridisciplinaire
et mise en œuvre par des professionnels indépendants, familiarisés
aux caractéristiques ethniques, culturelles et de développement.
Des principes similaires devraient s’appliquer en cas de litige
portant sur le pays d’origine;
8.2.6 à améliorer ou à introduire des procédures accélérées
de demande d’asile pour les mineurs non accompagnés, y compris la
désignation en temps utile de tuteurs et de représentants légaux
suffisamment formés qui peuvent aider les enfants et qui se voient
confier un petit nombre d’enfants migrants;
8.2.7 à s’assurer que les enfants ont accès à l’éducation dès
leur enregistrement et pendant toutes les périodes d’attente, puis
à faciliter leur entrée dans le système d’enseignement ordinaire
une fois que la procédure de demande d’asile ou une autre procédure
de régularisation est enclenchée;
8.2.8 à allouer des fonds suffisants aux structures mises en
place pour veiller sur les mineurs migrants non accompagnés et les
protéger, en particulier les associations et autres organismes de
la société civile, mais aussi à garantir que la législation et les
réglementations nationales sont adaptées pour mettre en place des
procédures administratives spécifiques aux enfants migrants non
accompagnés;
8.2.9 afin de prévenir la disparition d'enfants migrants non
accompagnés, à s’assurer que les responsabilités sont transférées
sans entraves au cours des différentes étapes de la procédure, depuis
l’accueil jusqu’à l’intégration des mineurs migrants, afin de limiter
le risque de fuite de mineurs non accompagnés des centres d’accueil, qui
se «glissent entre les mailles» des réseaux de protection;
8.2.10 à définir et à appliquer des solutions durables pour les
enfants non accompagnés, reposant sur une évaluation approfondie
de l’intérêt supérieur de l’enfant, sur ses droits à la sécurité,
à la protection et au développement, et sur la définition d’un projet
de vie avec chaque enfant, ainsi qu’à établir des procédures de
contrôle du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les
cas de retour des enfants;
8.2.11 dans tous les cas, à assurer que les mineurs migrants
non accompagnés ou isolés ne se voient jamais refuser l’entrée dans
un pays, en conformité avec les obligations de non-refoulement qui
découlent de la législation internationale relative aux droits de
l’homme, au droit humanitaire et au droit des réfugiés.